une main qui tient une guitare

Perspectives

Budget fédéral de 2024 : cibler les mieux nantis pour tenter de rétablir l’équité générationnelle

Le 16 avril 2024 (le « jour du budget »), la vice-première ministre Chrystia Freeland a déposé le budget fédéral intitulé « Budget 2024 : une chance équitable pour chaque génération » (le « budget de 2024 »). Si son titre met l’accent sur l’équité pour tous et toutes, la ligne directrice du budget de 2024 est clairement la création de logements abordables au moyen de l’application de mesures fiscales aux plus nantis.

La mise en œuvre de ces nouvelles mesures se traduira par des revenus de 21,9 G$ au cours des cinq prochaines années; le gouvernement « demande aux personnes les mieux nanties de payer leur juste part ».

Le budget de 2024 maintient les thèmes des budgets antérieurs, lesquels faisaient la part belle aux efforts visant à rendre le logement plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens de la classe moyenne. Cette stratégie comprend la construction de 3,87 millions de nouveaux logements d’ici 2031. Les initiatives fédérales appuieront ainsi la création d’au moins 1,2 million de nouveaux logements, tandis que les autres ordres de gouvernement sont appelés à faire de même pour qu’au moins 800 000 autres logements voient également le jour. Le plan du gouvernement prévoit des mesures incitatives pour tous les ordres de gouvernement et envisage la participation de partenaires des secteurs privés et sans but lucratif dans le but de construire des logements plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.

Parmi les principales mesures fiscales annoncées dans le budget de 2024, mentionnons des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (la « Loi de l’impôt sur le revenu ») aux termes desquelles le taux d’inclusion des gains en capital augmentera de la moitié à deux tiers et l’exemption cumulative des gains en capital (ECGC) passera à 1,25 M$. Les mesures fiscales détaillent également l’élargissement des pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui concerne la collecte de renseignements et prévoient de nouvelles modifications à l’impôt minimum de remplacement (IMR) annoncé précédemment.

Mesures fiscales visant les particuliers

Augmentation du taux d’inclusion des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers. Cette mesure s’appliquera à tous les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Le seuil de 250 000 $ touche les gains en capital déduction faite des pertes en capital de l’année courante, des pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante et des gains en capital auxquels s’applique l’ECGC ou une exemption similaire. Les pertes en capital nettes des années antérieures continueront d’être déductibles des gains en capital imposables dans l’année courante et verront également leur valeur ajustée pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés (autrement dit, les pertes en capital réalisées avant la modification compenseront entièrement les gains en capital réalisés après la modification).

Le concept d’exemption des gains en capital a été introduit en 1972; le taux d’inclusion était alors de la moitié. Avec chaque changement de garde au fédéral, la question de savoir si le taux d’inclusion sera modifié se pose, puisque cette mesure représente sans contredit une importante source de revenus. En 1988, le taux avait été haussé pour la première fois à deux tiers. En 1990, il avait été relevé encore davantage à trois quarts, avant d’être abaissé à la moitié en 2000. De fait, l’augmentation du taux cette année de la moitié aux deux tiers est possiblement une réponse du Canada face à la pression toujours plus forte d’assurer une stabilité macroéconomique dans le climat financier mondial volatil actuel.

L’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital est la modification du budget de 2024 qui engendrera le plus de revenus, et elle aura une incidence sur de nombreux Canadiens et Canadiennes, pas seulement les ultrariches. Les particuliers qui possèdent un seul investissement immobilier ou une seule résidence secondaire (comme un chalet) – qui ne sont pas nécessairement parmi les plus nantis – seront désormais assujettis à un impôt additionnel important sur la cession de leur propriété.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés sont admissibles à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auront droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Des règles transitoires seront mises en œuvre pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024. Comme deux taux d’inclusion différents s’appliqueront dans ce cas, c’est-à-dire pour les transactions antérieures et postérieures à la date de prise d’effet, le gouvernement a défini ces périodes comme la « période 1 » et la « période 2 ». Aucun calcul proportionnel ne s’appliquera au nouveau seuil imposé aux particuliers, et le seul intégral de 250 000 $ sera disponible en 2024. Le seuil ne s’appliquera qu’aux gains en capital nets réalisés à la période 2.

D’autres détails seront fournis dans les mois à venir.

Augmentation de l’ECGC

Les particuliers sont admissibles à une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises (AAPE) et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’ECGC est de 1 016 836 $ en 2024. Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 M$ de gains en capital admissibles réalisés à compter du 25 juin 2024. L’ECGC continuera à être indexé à l’inflation à partir de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens (IEC)

Pour encourager l’entrepreneuriat, le gouvernement propose un IEC qui réduira de moitié le taux d’imposition en vigueur sur les gains en capital (de deux tiers à un tiers, en vertu du taux d’inclusion des gains en capital du budget de 2024), jusqu’à concurrence de 2 M$ par particulier. Ce taux réduit s’appliquera à la disposition admissible d’actions par un investisseur fondateur qui a reçu ses actions lors de la capitalisation initiale et les a détenues pendant au moins cinq ans.

L’IEC est similaire à l’ECGC actuelle : il prévoit des périodes de détention comparables et des exigences quant à la juste valeur marchande des AAPE. Parmi les nouveaux critères d’admissibilité propres à l’IEC, notons les suivants :

  • le demandeur doit détenir directement les actions depuis au moins cinq ans;
  • les actions doivent équivaloir à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société et lui donner soit plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
  • le particulier doit avoir pris une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action;
  • les actions doivent avoir été obtenues pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande.

Les actions qui constituent une participation dans les types d’entreprises suivants ne seront pas admissibles à l’IEC :

  • une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle;
  • une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés;
  • une société exerçant ses activités dans le secteur financier, de l’assurance, de l’immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts et spectacles ou des loisirs;
  • une entreprise offrant des services de conseils ou de soins personnels.

L’IEC peut être combiné à l’ECGC. En tenant compte de l’augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$, les contribuables bénéficieront de 3,25 M$ en exonération totale et partielle.

Changements à l’impôt minimum de remplacement (IMR)

Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les changements à l’IMR proposés dans le budget de 2023. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre bulletin sur le budget de 2023. Actuellement, les contribuables paient le plus élevé de l’impôt régulier ou de l’IMR. L’IMR est un calcul fiscal simplifié qui accorde moins de crédits et de déductions.

L’IMR devait s’appliquer aux années d’imposition postérieures à 2023; il est donc surprenant que les propositions connexes n’aient pas été incluses dans la loi portant exécution des mesures budgétaires, le projet de loi C-59, déposé au Parlement le 21 novembre 2023. Le budget de 2024 propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR. Cette augmentation vise à apaiser le tollé qu’avait provoqué l’annonce initiale au sein du secteur caritatif. Le budget de 2024 valide en outre l’intention d’Ottawa de mettre en œuvre les autres modifications à l’IMR annoncées précédemment, notamment i) une augmentation de 0 % à 30 % du taux d’inclusion des gains en capital sur les dons d’actions ou d’options d’achat de titres cotés en bourse d’employés; et ii) une augmentation à 100 % du taux d’inclusion des gains en capital sur les dons de biens (hormis les titres cotés en bourse).

Le budget de 2024 propose plusieurs autres modifications à l’IMR qui :

  • permettraient les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail;
  • permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
  • exonéreraient les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (à savoir le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Le budget propose de dispenser de l’IMR les fonds négociés en bourse qui n’ont pas ou plus le statut de « fiducie de fonds commun de placement ». Ce changement et l’ajout de nouvelles exceptions proposées pour les « fonds d’investissement » ont une incidence sur les contribuables du secteur de la gestion de patrimoine.

Organismes de bienfaisance et donataires reconnus

Le budget de 2024 propose d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus comme suit :

  • Organismes de bienfaisance étrangers enregistrés comme donataires reconnus : faire passer de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu, et exiger de ceux-ci qu’ils soumettent une déclaration de renseignements annuelle à l’ARC.
  • Modernisation du service : permettre à l’ARC de communiquer certains avis officiels de façon numérique, si l’organisme de bienfaisance a fait le choix de recevoir des renseignements de l’ARC par voie électronique.
  • Reçus officiels de dons : apporter des changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.
  • Impôt minimum de remplacement (IMR) : mettre en œuvre les modifications annoncées dans le budget de 2023 qui changeraient le calcul de l’IMR et le traitement fiscal des dons à des organismes de bienfaisance, comme susmentionné.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (FCE)

Le budget de 2023 a présenté des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE) (article en anglais). Ces propositions législatives sont présentement à l’étude par le Parlement dans le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.

Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur cette exemption et les conditions proposées. Parmi ces conditions, mentionnons qu’au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada. Lorsque plusieurs particuliers ont disposé des actions en faveur d’une FCE et ont satisfait aux nombreuses conditions d’admissibilité, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale ne peut dépasser 10 M$. Dans une telle situation, les particuliers seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de l’exemption.

Régime d’accession à la propriété (RAP)

Le budget de 2024 propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée.

Les sommes retirées au titre du RAP doivent être remboursées dans un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Le budget propose de reporter temporairement de trois années supplémentaires le début de cette période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2024 invite les acteurs du secteur de la gestion des investissements à fournir leurs suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective, dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des règles concernant les placements dans les petites entreprises. Les questions d’intérêt sont notamment les suivantes :

  • si les rentes qui ne sont des placements admissibles que pour les REER, les FERR et les REEI devraient demeurer des placements admissibles;
  • si les conditions que doivent respecter certains produits communs de placement pour être des placements admissibles sont appropriées;
  • si et comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada;
  • si les actifs adossés à des cryptoactifs sont appropriés comme placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne.

Le deuxième point soulèvera incontestablement certaines préoccupations chez les assureurs, tandis que celui se rapportant aux cryptoactifs pourrait susciter des inquiétudes pour les fonds de cryptomonnaie canadiens nouvellement confrontés à la rude concurrence des États-Unis.

Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires d’ici le 15 juillet 2024 à l’adresse [email protected].

Mesures liées à l’impôt sur le revenu des sociétés

Élargissement des pouvoirs de l’ARC

À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans Cameco (article en anglais), le budget fédéral de 2021 avait apporté des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (et aux lois connexes) en vertu desquelles l’ARC voyait ses pouvoirs accrus. Dans le budget de 2024, des mesures supplémentaires sont ajoutées pour étendre la portée des pouvoirs de l’ARC en ce qui concerne la collecte de renseignements, non seulement dans le cadre de vérifications mais aussi de façon plus générale.

Étant donné la vaste portée de ces nouveaux pouvoirs, les coûts qui pourraient être engagés pour se conformer à une demande de renseignements déraisonnable et le risque de pénalités considérables en cas de non-conformité, il sera plus important que jamais pour les contribuables d’obtenir des conseils juridiques tôt dans le processus d’audit.

Avis de non-conformité

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre à l’ARC de délivrer un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis délivré par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. En plus d’obliger toute personne à répondre à toute question pertinente, que ce soit oralement, virtuellement, par écrit ou à un endroit particulier désigné par le ministre du Revenu national, le nouvel alinéa 231.2(1)(f) proposé permettra au ministre, « à tout moment raisonnable », de contraindre un contribuable ou toute autre personne à fournir « tout renseignement » ou « tout document » à l’ARC.

Le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité de 50 $ par jour à compter de la délivrance d’un avis de non-conformité jusqu’à ce que la demande soit satisfaite (jusqu’à concurrence de 25 000 $). Notons une fois de plus que ces avis peuvent être remis à quiconque, y compris le comptable d’un contribuable, et que les pénalités s’appliqueront de la même manière.

Le destinataire d’un tel avis pourrait le contester, et l’avis pourrait être annulé si, après un examen administratif interne, l’ARC déterminait qu’il était déraisonnable. Advenant un échec, le destinataire qui souhaiterait pousser plus loin sa contestation devrait demander une révision judiciaire à la Cour fédérale. Il convient de souligner que lorsqu’un avis de non-conformité est délivré, la période de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité sera prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens. Même si un contribuable a gain de cause, la période de nouvelle cotisation sera prolongée de la période pendant laquelle l’avis a été contesté.

Interrogatoire sous serment

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour permettre à une personne autorisée de l’ARC de demander, pour toute fin liée à l’administration ou à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, que toute personne fournisse des renseignements soit oralement et sous serment, soit dans une déclaration sous serment.

Ordonnances d’exécution

Le budget de 2024 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour imposer une pénalité équivalant à 10 % de l’impôt payable lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution à l’égard d’un contribuable. Cette pénalité s’appliquerait seulement si l’impôt dû était supérieur à 50 000 $.

Le budget de 2024 propose aussi une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.

Autres lois fiscales administrées par l’ARC

Le budget de 2024 propose de modifier d’autres lois fiscales administrées par l’ARC comportant des dispositions semblables à celles de l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, au besoin, afin de régler les questions abordées ci-dessus. Ces lois incluent la Loi sur la taxe d’accise (p. ex., la TPS/TVH, la taxe d’accise sur les carburants), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise (les droits sur l’alcool, le tabac, le cannabis et le vapotage), la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le budget de 2023 avait annoncé l’intention du gouvernement d’introduire un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et des modifications supplémentaires avaient été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, entre autres concernant la production d’électricité à partir de déchets de biomasse. Le budget de 2024 fournit davantage de détails sur le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre.

L’admissibilité à ce dernier serait réservée aux sociétés canadiennes suivantes seulement :

  • les sociétés canadiennes imposables;
  • les sociétés d’État provinciales et territoriales, sous réserve d’autres exigences;
  • les sociétés appartenant aux municipalités;
  • les sociétés appartenant aux communautés autochtones;
  • les sociétés de gestion de pension.

Afin de recevoir le crédit d’impôt, les sociétés exonérées d’impôt devront accepter d’être assujetties aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu s’y rapportant, y compris celles relatives à la vérification, aux pénalités et aux recouvrements, et convenir de ne pas faire valoir toute exemption relativement au crédit d’impôt.

Lorsqu’un bien admissible appartient à une société de personnes, les associés de celle-ci qui sont des sociétés admissibles au crédit seraient autorisés à demander leur part du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de la société de personnes (sous réserve de règles relatives aux sociétés de personnes généralement conformes à celles qui sont proposées pour le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres faisant actuellement l’objet du projet de loi C-59 déposé au Parlement). Cela est particulièrement pertinent pour les projets admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, étant donné qu’il n’est toujours pas clair si les dépenses admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres qui sont supérieures à la fraction à risques d’un associé peuvent être distribuées à l’associé commandité de la société de personnes ou non, du fait qu’il est impossible de reporter des dépenses admissibles à des années d’imposition futures.

Divers types de matériel sont admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, y compris le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, de chaleur, de fission nucléaire ou d’énergie géothermique (à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente) et le matériel permettant de produire de l’électricité à partir de déchets déterminés décrit dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le matériel fixe de stockage d’énergie électrique inclut également le matériel utilisé pour une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage, le matériel qui fait partie d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible ainsi que le matériel et les structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. Les dépenses admissibles pourraient inclure les dépenses en capital engagées pour remettre en état les installations existantes.

L’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de 15 % est tributaire du respect de certaines exigences en matière de main-d’œuvre qui font actuellement l’objet du projet de loi C-59 déposé au Parlement relatives aux salaires en vigueur et à l’égard d’apprentis devront être satisfaites. Si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas respectées, le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre sera limité à 5 %.

Les contribuables qui engagent des dépenses susceptibles d’être admissibles à plus que le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre n’auront droit qu’à un seul des crédits d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre;
  • crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres;
  • crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone;
  • crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre;
  • crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres;
  • crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques.

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’appliquera aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du dépôt du budget et avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition; ils ne doivent pas non plus faire partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.

Extraction et transformation de ressources polymétalliques

Le budget de 2023 a proposé le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités minières ou d’extraction admissibles. Le crédit d’impôt s’applique aux biens acquis et disponibles pour utilisation depuis le 1er janvier 2024 et sera réduit à partir de 2032.

Étant donné que l’extraction de matières peut avoir lieu dans le cadre de projets polymétalliques (soit des projets qui produisent plusieurs métaux), le budget de 2024 apporte des ajustements et des clarifications au crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres, ajoutant notamment le critère « Principalement » aux dépenses admissibles et prévoyant une règle d’exonération applicable à la règle de récupération. Les précisions seront fournies ultérieurement.

Déduction pour amortissement accéléré (DPA)

Ce sont les règles de la DPA qui déterminent le taux d’amortissement que peuvent appliquer les sociétés à leurs immobilisations.

Logements construits expressément pour la location

À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1. Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.

Les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements seraient détenus pour la location à long terme.

Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus. Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient aussi de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a pour effet de suspendre la règle de la demi-année pour les biens admissibles mis en service avant 2028.

Actifs qui améliorent la productivité

Actuellement, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) ont des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement. Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le jour du dépôt du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % et ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

L’admissibilité des actifs ayant déjà été utilisés sera restreinte, et la DPA sera généralement calculée au prorata pour les années d’imposition de moins de 12 mois.

Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises

Le budget de 2024 propose de retourner aux petites et moyennes entreprises une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle remise canadienne sur le carbone. Il s’agit d’un crédit d’impôt accordé automatiquement et remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.

En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenus pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, la société doit compter moins de 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.

La ministre des Finances précisera les taux de paiements pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 une fois que des renseignements suffisants de l’année d’imposition 2023 seront disponibles. Pour les prochaines années d’imposition, y compris 2024-2025, le crédit s’appliquerait de manière similaire : un taux de paiement serait établi pour chaque province applicable et pour une année de redevance sur les combustibles donnée, et un paiement serait fait à une société admissible ayant produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile où la redevance sur les combustibles commence.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) annoncées dans le budget de 2021 prévoyaient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Évitement de dettes fiscales

Afin de combler une brèche dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourrait permettre à un débiteur fiscal d’éviter de payer l’impôt qu’il doit déjà, le budget de 2024 propose d’élargir les pouvoirs de l’ARC pour recouvrer les dettes fiscales auprès des personnes ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. Les modifications proposées permettraient à l’ARC de délivrer un avis de cotisation à une personne qui, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, reçoit des biens d’un tiers (le planificateur) lorsque, dans la même opération ou série d’opérations, le débiteur fiscal a transféré des biens au planificateur. Les modifications s’appliqueraient à l’impôt dont le débiteur fiscal est déjà redevable ou à l’impôt qu’il doit à tout moment de l’année où la série d’opérations a lieu.

Elles permettraient en outre à l’ARC d’imposer une pénalité au planificateur lorsque celui-ci savait, ou aurait su sans négligence grave de sa part, qu’il participait à la planification d’un évitement aux termes de l’article 160. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement et 100 000 $ plus la somme brute que le planificateur est en droit de recevoir au moment du calcul de la pénalité.

Si le gouvernement semble vouloir empêcher un type très précis d’opérations d’évitement, certains contribuables risquent de se voir réclamer une dette fiscale dont ils ne soupçonnent pas l’existence.

Si elles sont adoptées, les modifications proposées s’appliqueront aux opérations effectuées à partir du jour de la publication du budget. Les contribuables devront être encore plus vigilants pour éviter de se retrouver partie prenante d’une opération d’évitement au titre de l’article 160.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

La Loi de l’impôt sur le revenu comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement. Les règles de divulgation obligatoire incluent également des pénalités spécifiques qui s’appliquent dans ces circonstances. Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.

Sociétés de placement à capital variable

Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable (et de se prévaloir des avantages de ce statut) lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Plus précisément, les modifications proposées visent les transactions dans lesquelles une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes et de sociétés de personnes (appelées « personnes apparentées ») détient, au total, des actions d’une société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation de la société si elle est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou à leur profit. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action à une autre personne. Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser à l’autre personne le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus.

À moins que la règle anti-évitement liée aux arrangements de capitaux propres synthétiques ne s’applique pour refuser la déduction pour dividendes reçus, le contribuable peut généralement réclamer deux déductions (soit la déduction pour dividendes reçus et la déduction pour paiement compensatoire).

La règle anti-évitement ne s’applique toutefois pas dans le cas de certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable acquiert un titre sur une bourse en instruments financiers dérivés à moins que l’on puisse établir qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité des possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action.

Le budget de 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent à l’égard de l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) de la règle anti-évitement. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.

Manipulation du statut de faillite

Les contribuables en faillite sont généralement exclus des règles sur la remise de dettes. Une règle relative à la restriction des pertes distincte s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue. Certains contribuables ont cherché à manipuler le statut de faillite d’une société insolvable dans le but de bénéficier de l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes tout en évitant également la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite. Cette planification vise à préserver les pertes et autres attributs fiscaux de la société insolvable, en vue de leur utilisation par une société rentable.

Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. En dépit du fait que les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.

L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers.

Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.

Mesures visant la fiscalité internationale

Cadre de déclaration des cryptoactifs

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des Crypto-actifs (CDC) de l’OCDE au Canada. La mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle dans la Loi de l’impôt sur le revenu aux entités et aux particuliers (appelés prestataires de services sur cryptoactifs) qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de cryptoactifs. Cela inclurait les plateformes d’échange de cryptoactifs, les courtiers et négociants en cryptoactifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptoactifs.

Les prestataires de services sur cryptoactifs seraient tenus de rendre compte à l’ARC, relativement à chaque client et à chaque cryptoactif, de la valeur annuelle de ce qui suit :

  • les échanges entre le cryptoactif et les monnaies fiduciaires;
  • les échanges pour d’autres cryptoactifs;
  • les transferts du cryptoactif, y compris l’obligation de déclarer des informations relativement à un client d’un commerçant lorsque le prestataire de services sur cryptoactifs traite des paiements pour le compte du commerçant et que le client a transféré des cryptoactifs à ce dernier en contrepartie de biens ou de services dont la valeur dépasse 50 000 $ US.

Les cryptoactifs soumis à déclaration excluraient les monnaies numériques de banque centrale et les produits de monnaie électronique spécifiques (p. ex., les représentations numériques de monnaies fiduciaires), qui seraient soumis à déclaration selon les modifications apportées aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration de la Norme commune de déclaration (NCD) déjà prévues à la partie XIX de la Loi de l’impôt sur le revenu, décrites ci-dessous.

En plus des renseignements sur les transactions de cryptoactifs, les prestataires de services sur cryptoactifs devront obtenir et déclarer des renseignements sur chacun de leurs clients, notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, le ou les territoires de résidence et les numéros d’identification des contribuables pour chaque territoire de résidence. Si un client est une société ou autre entité juridique, les mêmes renseignements devraient être recueillis et déclarés pour les personnes physiques qui exercent un contrôle sur l’entité. La déclaration serait obligatoire à la fois pour les clients qui sont des résidents canadiens et les non-résidents.

Norme commune de déclaration (NCD)

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre les modifications apportées à la NCD ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC. Les changements élargiraient la portée de la NCD afin d’y inclure les produits de monnaie électronique et les monnaies numériques de banque centrale qui ne sont pas visés par le CDC. Les modifications assureraient également une coordination effective entre la NCD et le CDC et limiteraient les cas de déclarations en double entre les deux cadres. En vertu d’autres changements, des renseignements additionnels devront être déclarés relativement à des comptes financiers et à des titulaires de compte; les procédures de diligence raisonnable que doivent déjà respecter les institutions financières seront également renforcées.

En réponse aux recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, le budget de 2024 propose deux autres changements à la NCD.

  • Premièrement, la NCD serait modifiée afin de retirer les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) de la liste des institutions financières non déclarantes et de traiter un compte non enregistré détenu dans une SCRT comme un compte exclu, pourvu que les cotisations annuelles au compte ne dépassent pas 50 000 $ US.
  • Deuxièmement, la disposition anti-évitement de la NCD serait modifiée afin de préciser qu’elle s’applique lorsqu’un particulier ou une entité conclut une entente ou se livre à une pratique, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal est d’éviter une obligation d’une quelconque personne en vertu de la NCD. Cette dernière modification n’est pas surprenante compte tenu du nouveau document d’orientation de l’ARC sur la FATCA et la NCD publié le 5 avril 2024, indiquant que la vérification par une institution financière du numéro d’identification d’intermédiaire mondial (NIIM) d’un titulaire de compte n’est plus considérée comme suffisante pour répondre à ses obligations de diligence raisonnable en vertu de FATCA et de la NCD. Pour en savoir plus, reportez-vous à notre dernier article sur le sujet.

Entrée en vigueur

Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes. Cela permettrait que la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu du CDC et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l’année civile 2026.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents

En vertu des règles fiscales actuelles, la personne qui verse des montants à un non-résident pour des services rendus au Canada doit retenir 15 % du paiement et les remettre à l’ARC. Actuellement, l’ARC a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une dérogation à cette obligation de retenue, au cas par cas et à la demande du fournisseur de services non-résident.

Le budget de 2024 propose de simplifier le processus en conférant à l’ARC l’autorité de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation si le non-résident n’est pas soumis à l’impôt canadien en raison d’une convention fiscale ou si le revenu exonéré est tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Mesures visant les taxes de vente

Remboursement de la TPS pour résidences étudiantes

Les universités, les collèges publics et les administrations scolaires qui construisent de nouvelles résidences étudiantes ne peuvent actuellement pas bénéficier de la bonification du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour immeubles d’habitation locatifs annoncée par le gouvernement le 14 septembre 2023. Pour en savoir plus au sujet de la bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, consultez notre article à ce sujet (en anglais seulement).

L’une des principales conditions d’admissibilité d’une habitation à ce remboursement est qu’elle constitue une location à long terme. Toutefois, un bon nombre d’universités, de collèges publics et d’administrations scolaires ne rempliraient probablement pas cette condition relativement aux résidences étudiantes traditionnelles en raison du caractère temporaire du logement. Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour que ces entités soient assujetties aux mêmes règles que les autres constructeurs de résidences étudiantes. Il propose aussi d’assouplir les conditions d’admissibilité au remboursement pour que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires à but non lucratif (soit des entités qui seraient actuellement admissibles aux remboursements pour les organismes de services publics en vertu de la TPS/TVH) puissent réclamer le remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs relativement à toute nouvelle résidence étudiante qu’ils acquièrent ou construisent, pourvu qu’elle serve principalement à loger leurs étudiants.

Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.

Produits du tabac et produits de vapotage

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes. De plus, les fabricants, les grossistes et les détaillants seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette.

Le budget de 2024 prévoit également l’augmentation du taux du droit d’accise sur les produits de vapotage dès le 1er juillet 2024. L’augmentation proposée s’appliquerait également au droit additionnel imposé relativement aux administrations participantes en vertu du cadre de coordination de la taxation des produits de vapotage et serait appliquée comme suit :

  • Administrations non participantes – 1,12 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat, et 1,12 $ par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml.
  • Administrations participantes – 2,24 $ par 2 ml, ou une fraction de cette quantité, pour les 10 premiers ml de substance de vapotage contenue dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat, et 2,24 $ par 10 ml, ou une fraction de cette quantité, pour toute quantité supérieure aux 10 premiers ml.

TPSPN et CACT

Afin d’accorder plus de latitude aux gouvernements autochtones qui cherchent à exercer une juridiction fiscale sur leurs terres, le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, laquelle prévoit un cadre législatif à l’intention des gouvernements autochtones intéressés afin de prélever des taxes globales sur la valeur ajoutée, appelées taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN). Les modifications permettraient à ces gouvernements d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage (CACT) dans leurs réserves ou terres visées par règlement.

La taxe de vente CACT serait analogue à la TPSPN, y compris l’application au même taux de TPS de 5 %, mais serait limitée aux produits de CACT. Toutefois, les modifications proposées continuent de comprendre ce que le gouvernement appelle un « partage approprié » de l’assiette fiscale entre les gouvernements autochtones et le Canada, imposant donc encore des limites aux pouvoirs de taxation (et à l’autonomie gouvernementale) des Autochtones.

Autres mesures

Le budget de 2024 propose diverses autres mesures, touchant notamment les éléments suivants :

  1. Temps d’attente des centres d’appels de l’ARC : Un financement de 336 M$ sera fourni sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour réduire ou améliorer le temps d’attente de ces centres d’appels.
  2. Portail d’authentification unique : Le gouvernement injectera 25,1 M$ sur cinq ans dans la simplification du processus de connexion à ses plateformes en ligne. Il est toutefois difficile de dire si cette enveloppe permettra de moderniser la plateforme Mon dossier d’entreprise de l’ARC et de régler tous les problèmes d’accès et d’autorisation.
  3. Autoreprésentation à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) : Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt pour autoriser l’autoreprésentation dans le cadre de procès régis par la procédure générale. La CCI pourra ainsi accorder, dans des circonstances spéciales, une autorisation à une société, ou à une autre association ou entité non constituée en société, pour qu’elle soit représentée par un membre de l’administration, une agente ou un agent, un membre du personnel, un membre ou un partenaire. À l’heure actuelle, les sociétés ne peuvent généralement être représentées que par un membre du barreau à la CCI.
  4. Terrains vacants en zone résidentielle : Le gouvernement envisage d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle. Il lancera des consultations plus tard cette année.
  5. Prêts hypothécaires islamiques : Le gouvernement explore de nouvelles mesures pour élargir l’accès aux produits de financement de rechange, comme les prêts hypothécaires islamiques. Ces nouvelles mesures pourraient inclure des changements au traitement fiscal de ces produits.
  6. Recherche scientifique et développement expérimental (RSDE) : Le gouvernement a lancé, le 31 janvier 2024, des consultations sur les façons d’améliorer ses incitatifs fiscaux à la RSDE. Le budget de 2024 annonce ce qui suit : 1) il amorce une deuxième phase de consultations sur des paramètres stratégiques plus précis, afin d’entendre d’autres points de vue des entreprises et de l’industrie sur des réformes précises et techniques; 2) il accordera un financement de 600 M$ sur quatre ans, à compter de 2025-2026, et 150 M$ par année par la suite, pour améliorer le programme RSDE. La deuxième phase des consultations permettra de déterminer comment ce financement pourrait être ciblé pour stimuler la recherche et l’innovation.
  7. Crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques : Le gouvernement entend instaurer un nouveau crédit d’impôt de 10 % à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, pour les entreprises qui investissent au Canada. Le crédit d’impôt s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024 ou après. Il serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne serait plus offert après 2034.
  8. Investissement étranger dans le logement au Canada : En plus de la taxe sur les terrains vacants et de la taxe sur les logements sous-utilisés, le gouvernement cherche à améliorer l’accès aux logements abordables en introduisant des restrictions sur l’investissement étranger en vertu de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.
  9. Crédits d’impôt personnels : Le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, celui pour les volontaires en recherche et sauvetage et celui pour l’exploration minière seront majorés et élargis.
  10. Allocation canadienne pour enfants (ACE) : La Loi de l’impôt sur le revenu sera modifiée afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès.
  11. Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées : La liste des dépenses admissibles au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sera élargie. On propose également que les dépenses pour les animaux de service soient comptabilisées à ce titre.