une main qui tient une guitare

Perspectives

Budget fédéral 2021 - La COVID-19, les services de garde et les changements climatiques au cœur des dépenses

Déposé le 19 avril 2021 (le jour du budget), le budget fédéral 2021 (le budget de 2021) innove à plusieurs égards. La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, première femme à la tête de ce ministère, a fait la présentation des nombreuses mesures mises de l’avant, dont d’importants projets de financement dans divers secteurs ciblés ainsi qu’un déficit de 354,2 G$.

Sans surprise, les mesures mises en œuvre depuis le début de la pandémie sont prolongées jusqu’à l’automne et des sommes sont prévues pour l’embauche d’un plus grand nombre d’employés dans le domaine de la santé, pour la vaccination ainsi que pour un meilleur soutien aux soins de longue durée. Le budget de 2021 vise également à ce que le pays puisse « rebâtir en mieux », prévoyant des initiatives clés de financement à moyen et à long terme dans un programme national de services de garde (engagement de plus de 30 G$ sur les 5 prochaines années), le logement abordable et la croissance verte. 

Si les dépenses prévues dans le budget de 2021 sont considérables, les mesures fiscales, elles, sont plus modérées, s’articulant autour de quelques thèmes clés :

  • les mesures liées à la COVID-19;
  • l’économie numérique (y compris la TPS et la TVH sur le commerce électronique et la taxe sur les services numériques);
  • les restrictions ciblées visant les dépenses en intérêts (qui n’ont aucune incidence sur les sociétés privées sous contrôle canadien [SPCC])
  • les mesures destinées à lutter contre certains dispositifs fiscaux transfrontaliers;
  • la tendance observée depuis plusieurs années au chapitre du financement croissant des activités liées à l’observation des règles fiscales et à la perception des impôts.

Bien que certains groupes aient exercé des pressions en ce sens, aucun changement d’envergure en matière de politique fiscale n’a été apporté : aucun impôt sur la fortune n’a été proposé et on ne constate aucune modification du taux d’inclusion des gains en capital, aucun changement à l’exonération pour résidence fiscale ni aucune hausse de l’impôt des sociétés.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Soutiens d’urgence aux entreprises

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)

  • Soutien aux employés actifs : Le budget de 2021 propose de nouvelles structures de taux de la subvention salariale pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021. Les taux de subvention seraient progressivement éliminés à compter du 4 juillet 2021. À partir de cette date, un employeur ne serait admissible à la subvention salariale qu’en cas de baisse des revenus supérieure à 10 %.
  • Obligation de rembourser la subvention salariale : Le budget de 2021 propose d’obliger les sociétés cotées en bourse à rembourser les montants de subvention salariale versés pour une période d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 si leur rémunération globale pour les cadres précisés (p. ex. le chef de la direction, le chef des finances et les trois autres cadres touchant la rémunération la plus élevée) au cours de l’année civile 2021 dépasse leur rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2019. Le montant à rembourser correspond au moins élevé des montants suivants :
    • le total des montants de la subvention salariale versés à l’égard des employés actifs pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021;
    • le montant de la rémunération globale des cadres supérieurs de la société pour 2021 qui excède la rémunération globale des cadres supérieurs pour 2019.
  • Soutien aux employés en congé payé : Le budget de 2021 propose que la subvention salariale hebdomadaire pour un employé en congé payé du 6 juin 2021 au 28 août 2021 soit le moins élevé des montants suivants :
    • la rémunération admissible versée pour la semaine en question;
    • le montant le plus élevé entre 500 $ et 55 % de la rémunération que l’employé a reçue avant la crise, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 595 $.
  • Périodes de référence : La baisse des revenus d’un employeur est généralement déterminée en comparant ses revenus d’un mois civil en cours avec ceux du même mois civil, avant la pandémie. Un employeur peut aussi choisir d’utiliser une autre approche, qui compare ses revenus mensuels par rapport à la moyenne de ses revenus de janvier et de février 2020. Le budget de 2021 propose de nouvelles périodes de référence pour déterminer la baisse des revenus d’un employeur admissible pour les périodes d’admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021. Une fois que les employeurs auront choisi une méthode, ils devront la conserver.
  • Rémunération de base : Le budget de 2021 propose de permettre à un employeur admissible de faire le choix d’utiliser les périodes de rémunération de base alternative (pré-pandémie) suivantes pour calculer leur droit à la subvention salariale : du 1er mars au 30 juin 2019 ou du 1er juillet au 31 décembre 2019, pour la période d’admissibilité s’écoulant entre le 6 juin 2021 et le 3 juillet 2021, et du 1er juillet au 31 décembre 2019, pour les périodes d’admissibilité commençant après le 3 juillet 2021.

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer

  • Structure de taux : Le budget de 2021 propose de nouvelles structures de taux de base de la subvention pour le loyer pour la période du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021.Les taux de subvention seraient progressivement éliminés à compter du 4 juillet 2021. Seules les organisations qui enregistrent une baisse de revenus de plus de 10 % seraient admissibles à la subvention pour le loyer et à la mesure d’indemnité de confinement (comme il est indiqué ci-dessous).
  • Calcul de la baisse des revenus : La subvention pour le loyer et la subvention salariale utilisent le même calcul pour déterminer la baisse des revenus d’une organisation, et les mêmes périodes de référence s’y appliquent. Si une organisation choisit d’utiliser la méthode alternative pour le calcul de sa baisse des revenus dans le cadre de la subvention salariale, elle doit utiliser cette méthode alternative pour la subvention pour le loyer.
  • Achat de biens d’entreprise : Le budget de 2021 propose d’introduire une règle de présomption qui s’appliquerait à la subvention pour le loyer, selon laquelle lorsque le vendeur remplit l’exigence relative au numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et au numéro de compte de retenues sur la paie, l’achat d’actifs sera présumé remplir l’exigence relative au compte de retenues sur la paie. Cette règle entrerait en vigueur en même temps que la subvention pour le loyer.

Indemnité de confinement

Le budget de 2021 propose de prolonger jusqu’au 25 septembre le taux actuel de 25 % pour la mesure d’indemnité de confinement, qui s’applique aux emplacements devant cesser leurs activités ou les limiter considérablement à la suite d’une ordonnance de santé publique émise en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales. Un demandeur doit d’abord être admissible à la subvention pour le loyer de base.

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le budget de 2021 propose d’introduire le nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin d’offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Un employeur admissible peut demander soit la subvention à l’embauche, soit la SSUC pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux.

  • Employeurs admissibles : De façon générale, les sociétés à but lucratif admissibles ne comprennent que les SPCC. Parmi les autres employeurs admissibles, mentionnons les particuliers, les organisations sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Les sociétés et les fiducies qui sont des institutions publiques (p. ex. les municipalités, les universités publiques, les écoles et les hôpitaux) ne seraient pas admissibles à la subvention à l’embauche. Les employeurs admissibles (ou leur fournisseur de services de paie) seraient tenus d’avoir eu un compte ouvert de retenues sur la paie auprès de l’ARC le 15 mars 2020.
  • Employés admissibles : Un employé admissible doit être à l’emploi d’un employeur admissible, principalement au Canada, de manière continue durant la période d’admissibilité (ou la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue). La subvention à l’embauche ne serait pas offerte aux employés en congé payé (c.-à-d. les employés qui touchent une rémunération, mais qui n’effectuent aucun travail pour l’employeur).
  • Rémunération admissible et rémunération supplémentaire : Les types de rémunérations admissibles comprennent généralement les traitements, le salaire et les autres rémunérations pour lesquels les employeurs sont tenus de retenir ou de déduire des montants au titre de l’obligation de l’employé en matière d’impôt sur le revenu. Elle ne comprend pas les indemnités de départ ni des éléments tels que les avantages sous forme d’options d’achat d’actions des employés ou l’utilisation personnelle d’un véhicule d’entreprise. La rémunération supplémentaire pour une période d’admissibilité correspond à la différence entre le total de la rémunération admissible d’un employeur versée à des employés admissibles pour la période d’admissibilité et le total de sa rémunération admissible versée à des employés admissibles pour la période de rémunération de base. Pendant les deux périodes, la rémunération admissible pour chaque employé admissible serait assujettie à un montant maximal de 1 129 $ par semaine.
  • Montant de la subvention : La subvention d’un employeur admissible pour une période d’admissibilité serait égale à sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l’embauche en vigueur pour cette période d’admissibilité à condition que sa baisse de revenus dépasse le seuil de la baisse de revenus pour cette période.Les taux de subvention à l’embauche commenceraient à 50 % et seraient graduellement ramenés à 20 % d’ici le 24 octobre 2021.
  • Seuil de la baisse des revenus : Pour être admissible, un employeur doit avoir une baisse de revenus suffisante pour être admissible à la SSUC dans cette période d’admissibilité. En ce qui concerne les périodes d’admissibilité où la SSUC n’est plus en vigueur, un employeur admissible devrait avoir une baisse de revenus supérieure à 10 %. La baisse de revenus d’un employeur devrait être supérieure à 0 % pour la période d’admissibilité comprise entre le 6 juin 2021 et le 3 juillet 2021 et supérieure à 10 % pour les périodes d’admissibilité comprises entre le 4 juillet 2021 et le 20 novembre 2021.

Passation en charges immédiate

Le budget de 2021 propose d’accorder la passation en charges immédiate temporaire aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) à l’égard de « biens admissibles » acquis à compter du jour du dépôt du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024, jusqu’à une limite de 1,5 M$ par année d’imposition. Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure comprendront notamment des immobilisations assujetties aux règles de déduction pour amortissement (DPA), sauf des biens généralement compris dans les catégories de DPA d’actifs à long terme. La règle de la demi-année applicable aux DPA sera suspendue pour les biens admissibles à cette mesure.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget de 2021 propose une mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission. Plus précisément, les contribuables pourraient appliquer des taux d’imposition réduits sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission de :

  • 7,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %;
  • 4,5 %, lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux d’imposition de 9 % pour les petites entreprises.

Les taux d’imposition réduits s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après 2021. Les taux réduits seraient ensuite progressivement éliminés à compter des années d’imposition commençant en 2029 et complètement éliminés pour les années d’imposition commençant après 2031.

DPA pour le matériel de production d’énergie propre

En vertu du régime de DPA, les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoient des taux de DPA accéléré (30 % et 50 % respectivement) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre désigné. Pour appuyer l’investissement dans les technologies propres, le budget de 2021 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 afin d’inclure davantage de catégories de matériel de production d’énergie propre. Afin d’assurer que les incitations fournies par les catégories 43.1 et 43.2 sont conformes aux objectifs environnementaux actuels du gouvernement, le budget de 2021 propose le retrait ou la restriction de certains types d’équipement des critères d’admissibilité.

L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés à une fin quelconque avant le jour du budget. Le retrait et la restriction de certains biens de l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 s’appliqueraient à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

Règles de divulgation obligatoire

En réponse aux recommandations relatives à l’adoption de règles de communication obligatoire d’informations émises dans le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Action 12 : Rapport final (Rapport concernant le BEPS – Action 12) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G-20, le gouvernement effectuera des consultations sur des propositions visant à améliorer les règles de communication obligatoire de certains renseignements. Ces consultations aborderont :

  • des changements aux règles relatives aux opérations à déclarer en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt sur le revenu);
  • une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
  • une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicables aux sociétés déterminées;
  • des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’imposition de pénalités.

Dans le cas où la mesure s’applique aux opérations, les modifications s’appliqueraient aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après. Cependant, les pénalités ne s’appliqueraient pas aux opérations qui se produisent avant la date à laquelle la loi habilitante reçoit la sanction royale.

Règles élargies concernant les opérations à déclarer

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles qui exigent que certaines opérations conclues par un contribuable, ou à son profit, soient déclarées à l’ARC. Pour qu’une opération doive être déclarée conformément à ces règles, elle doit être une « opération d’évitement » au sens de la définition fournie aux fins d’application de la règle générale anti-évitement dans la Loi de l’impôt sur le revenu. De même, l’opération doit comporter au moins deux des trois marqueurs généraux suivants :

  • Un promoteur ou un conseiller fiscal, relativement à l’opération donnée, a droit à des honoraires, souvent appelés « honoraires conditionnels », qui, selon le cas :
    • sont rattachés au montant de l’avantage fiscal qui découle de l’opération;
    • sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle de l’opération;
    • sont rattachés au nombre de contribuables qui prennent part à l’opération ou qui ont profité des conseils donnés par le promoteur ou le conseiller au sujet des conséquences fiscales de l’opération.
  • Un promoteur ou un conseiller fiscal exige une « clause de confidentialité » relativement à l’opération.
  • Le contribuable, ou la personne qui a conclu l’opération au profit du contribuable, obtient une « protection contractuelle » relative à l’opération. À cette fin, la protection contractuelle comprend :
    • toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle standard) ou autres protections (y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie) qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :
      • soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération à produire un avantage fiscal;
      • soit à acquitter ou à rembourser toute somme – dépense, frais, impôt, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération;
    • toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal découlant de l’opération.

Il est proposé qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut une telle opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l’opération à l’ARC dans les 45 jours suivant la première des dates ci-après :

  1. le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci, a l’obligation contractuelle de conclure l’opération;
  2. le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci, conclut l’opération.

Il convient également de souligner que l’ARC propose qu’un seul marqueur général soit présent pour qu’une opération puisse devoir être à déclarer, ce qui représente une modification considérable des règles actuelles. Plus important encore, il est proposé qu’une exception à l’obligation déclarative soit prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Nouvelles règles concernant les opérations à déclarer

Le Canada cherche à ajouter une nouvelle exigence relative à la divulgation d’opérations d’évitement fiscal précisées et d’autres opérations dignes d’attention. Le Québec a antérieurement adopté une telle mesure, qui exige que les contribuables qui ont conclu certaines opérations produisent une déclaration de renseignements auprès de Revenu Québec.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – serait tenu de déclarer l’opération ou la série selon le formulaire prescrit à l’Agence dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes :

  1. le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série d’opérations au profit de celui-ci, a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou la série;
  2. le jour où le contribuable, ou une personne qui a conclu l’opération ou la série d’opérations au profit de celui-ci, conclut l’opération ou la série.

En vertu de cette approche, le ministre du Revenu national aurait le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.

Nouvelles exigences concernant la déclaration de traitements fiscaux incertains

Le Canada cherche à mettre en application une nouvelle exigence pour les contribuables déterminés qui tiennent compte de l’incertitude relativement à une position fiscale dans leurs états financiers vérifiés.

Il est proposé que les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite. L’adoption d’une obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains donnés vise à fournir des renseignements à l’ARC pour lui permettre d’administrer et d’appliquer plus efficacement la Loi de l’impôt sur le revenu.

Période de nouvelle cotisation et pénalités

À l’appui des nouvelles règles de divulgation obligatoire, il est proposé que, lorsqu’un contribuable a une obligation déclarative relative à une opération pertinente pour sa déclaration de revenus dans le cadre une année d’imposition donnée, la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable se sera conformé à l’obligation déclarative.

Dans le cadre du régime proposé pour les obligations déclaratives, il est prévu qu’une pénalité de 500 $ par semaine sera imposée aux personnes qui concluent des opérations à déclarer ou à signaler, ou à l’égard desquelles il en découle un avantage fiscal, pour chaque omission de déclarer une opération à déclarer ou une opération à signaler :

  1. jusqu’à concurrence du plus élevé de 25 000 $ ou 25 % de l’avantage fiscal;
  2. pour les sociétés ayant des actifs dont la valeur comptable totale est estimée à 50 M$ ou plus, une pénalité de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence du plus élevé de 100 000 $ ou 25 % de l’avantage fiscal.

Il est également proposé que, en ce qui concerne les conseillers et les promoteurs d’opérations à déclarer ou d’opérations à signaler ainsi que les personnes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance et qui ont droit à des honoraires relativement aux opérations, une pénalité soit imposée pour chaque omission de déclarer correspondant au total des sommes suivantes :

  1. 100 % des honoraires facturés par cette personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal en découle;
  2. 10 000 $;
  3. 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission de déclarer continue, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Afin d’éviter l’imposition de deux types de pénalités à une personne qui conclut une opération à déclarer ou une opération à signaler au profit d’une autre personne et qui est une personne ayant un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération à déclarer ou l’opération à signaler et ayant droit à des honoraires, il est proposé qu’une telle personne soit assujettie seulement à la plus élevée des pénalités susmentionnées.

Pour les sociétés assujetties à l’obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Évitement de dettes fiscales

Le budget de 2021 propose des règles supplémentaires afin de lutter contre l’évitement de dettes fiscales. Ces dernières visent à mettre à jour la règle anti-évitement applicable aux transferts de biens à des personnes avec qui les contribuables ont un lien de dépendance pour une contrepartie qui est inférieure à leur juste valeur marchande (règle sur l’évitement de dettes fiscales). Ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations effectuées à compter du jour du budget.

Aux fins de l’application de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s’il est raisonnable de conclure que les conditions suivantes sont réunies :

  1. le cédant (ou une personne avec qui il a un lien de dépendance) avait connaissance (réelle ou présumée) qu’il y a aurait un montant d’impôt dont le cédant serait redevable qui surviendrait après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a été effectué;
  2. l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future.

Aux fins de l’application de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, un cédant et un cessionnaire seront réputés avoir entre eux de lien de dépendance au moment du transfert de bien si les conditions suivantes sont réunies :

  1. à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, le cédant et le cessionnaire ont entre eux un lien de dépendance;
  2. il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’une opération (ou d’une série d’opérations) qui fait partie de cette série consistait à faire en sorte que le cédant et le cessionnaire n’aient pas entre eux de lien de dépendance au moment du transfert.

Pour les transferts de biens qui font partie d’une série d’opérations ou d’événements, le résultat global de la série sera dorénavant pris en compte dans le calcul de la valeur des biens transférés et la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser les valeurs établies au moment du transfert.

Les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales seront désormais passibles d’une pénalité égale au moins élevé des montants suivants : 50 % de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement ou 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème en question.

Prérogatives en matière de vérification

En réponse à de récentes décisions de la Cour canadienne de l’impôt visant à limiter le droit de l’ARC d’exiger que toute personne fournisse des réponses à des vérifications orales et écrites exhaustives, le budget de 2021 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à la Loi sur la taxe d’accise (Canada), à la Loi de 2001 sur l’accise (Canada), à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (Canada) et à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) afin de confirmer que l’ARC a la prérogative d’exiger des réponses à toute question pertinente (verbalement ou par écrit) et peut demander une aide raisonnable aux fins liées à l’application et l’exécution de la loi.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Les règles canadiennes sur les prix de transfert protègent l’assiette fiscale canadienne de l’érosion due aux opérations entre un contribuable canadien et un non-résident du Canada avec lequel le contribuable canadien a un lien de dépendance. Elles s’appliquent essentiellement lorsqu’un contribuable canadien paie trop cher des biens et des services fournis par un non-résident avec qui il a un lien de dépendance ou touche trop peu pour des biens et services qu’il offre à ce dernier. Ces règles visent à mesurer les modalités des opérations du contribuable à l’aune d’une « norme de lien de dépendance » en évaluant si ces dernières correspondent à des conditions dont auraient pu convenir des personnes non liées. Le cas échéant, on estime que le contribuable a respecté les règles.

En février 2021, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre un pourvoi de l’ARC, qui n’avait pas obtenu gain de cause dans l’affaire Canada c. Cameco Corporation, 2020 CAF 112. Cette décision a mis un terme à une longue et coûteuse contestation en matière de prix de transfert par l’ARC à l’encontre d’une multinationale canadienne qui avait créé une filiale afin de concrétiser certaines occasions d’achat et de vente d’uranium. L’ARC a d’abord été déboutée par la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale, avant que le refus de la Cour suprême de se pencher sur le dossier ne mette un point final à l’affaire.

Dans le budget de 2021, le gouvernement fait référence à l’affaire Cameco pour souligner « les lacunes des règles actuelles sur les prix de transfert [qui] peuvent encourager le déplacement inapproprié du revenu des sociétés à l’extérieur du Canada, ce qui réduit artificiellement l’impôt des sociétés dû au Canada ». En réponse, « le ministère des Finances publiera un document de consultation afin de donner aux intervenants l’occasion de formuler des commentaires sur les possibles mesures visant à améliorer les règles canadiennes sur les prix de transfert ».

L’annonce de cette proposition de consultation constitue une importante évolution pour le Canada d’un point de vue fiscal. Un processus de consultation formel est une mesure appropriée. Le ministère des Finances a raison d’engager le dialogue avec les intervenants des milieux de la fiscalité et des affaires avant de prendre une décision sur une question de politique fiscale aussi importante; le gouvernement peut certainement s’attendre à un solide taux de participation de la part des parties intéressées.

Cela étant, très peu d’intervenants des milieux de la fiscalité et des affaires canadiens ont vu l’affaire Cameco comme une preuve que les règles canadiennes sur les prix de transfert contiendraient des « lacunes ». En réalité, l’application stricte de ces règles par l’ARC dans cette cause a largement été considérée comme entrant en contradiction avec :

  • les choix de longue date du Canada en matière de politique fiscale (particulièrement pour ce qui touche son système d’imposition de filiales étrangères de sociétés canadiennes);
  • le principe fondamental selon lequel la législation fiscale canadienne s’applique aux droits et obligations en vertu de la loi effectivement créés par les opérations du contribuable plutôt qu’à un quelconque simulacre économique constaté ou à la façon dont l’autorité fiscale pense que le contribuable « aurait dû » procéder.

Dans l’affaire Cameco, les tribunaux ont conclu que les opérations du contribuable étaient exactement ce qu’elles prétendaient être, qu’elles étaient rationnelles d’un point de vue commercial et assez habituelles pour une multinationale et, surtout, qu’elles respectaient la norme de lien de dépendance sur laquelle reposent les règles sur les prix de transfert. Ainsi, il sera intéressant de voir quelles modifications le ministère des Finances proposera et ce qu’il estime être des « lacunes » dans lesdites règles.

Tout écart par rapport aux principes existants qui sous-tendent les règles sur les prix de transfert (comme l’ont confirmé les tribunaux dans Cameco) aura des répercussions sur le régime fiscal canadien dans son ensemble. D’où la question : si, dans le cadre des règles canadiennes sur les prix de transfert, il ne convient pas d’appliquer la norme de lien de dépendance aux droits et obligations en vertu de la loi effectivement créés par les opérations du contribuable, quelle approche convient-il d’adopter?

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé son intention de présenter un projet de loi visant à mettre en œuvre deux recommandations du projet de l’OCDE concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le Plan d’action BEPS) que le Canada n’a pas encore adoptées : des limites sur la déductibilité des intérêts (Action 4 du BEPS) et des mesures anti-dispositifs hybrides (Action 2 du BEPS). Le budget de 2021 ne contient pas de proposition de projet de loi, mais aborde les détails des mesures proposées. L’adoption par le Canada de ces mesures n’est pas surprenante, étant donné que des règles similaires ont été recommandées dans le Plan d’action BEPS et adoptées par les États-Unis et l’Union européenne, entre autres.

Limiter la déductibilité des intérêts

Conformément à l’Action 4 du BEPS, cette règle limiterait les dépenses nettes en intérêts qu’une société peut déduire à un ratio fixe du « BAIIDA fiscal ». Le ratio serait de 40 % du BAIIDA fiscal pendant une période de transition, y compris les années d’imposition commençant en 2023, mais tomberait à 30 % pour les années d’imposition commençant après 2023. Un ratio plus élevé pourrait aussi être autorisé lorsque le groupe dans son ensemble a un taux plus élevé d’endettement extérieur, conformément à la politique générale visant à empêcher une attribution disproportionnée de la dette d’une multinationale au Canada. Cette mesure représenterait une importante modification de la politique fiscale canadienne, puisque la limite s’appliquerait à tous les intérêts et pas seulement à ceux à payer à des non-résidents ou à des parties liées. Toutefois, le budget de 2021 contient également plusieurs exemptions aux règles proposées, y compris des exemptions pour les petites entreprises (les SPCC ayant un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 M$ ou les groupes dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins) et les revenus d’intérêts et les dépenses en intérêts entre des membres canadiens de groupes de sociétés utilisés pour transférer des pertes entre parties liées. Le budget de 2021 précise également que la nouvelle règle ne doit pas s’appliquer, de manière générale, aux sociétés autonomes ou aux groupes qui ne comptent pas de membres non résidents et prévoit une consultation sur l’application des règles aux institutions financières et compagnies d’assurance.

Selon le budget de 2021, les limites sur la déductibilité des intérêts, comme les règles de capitalisation restreinte, continueront de s’appliquer parallèlement aux nouvelles propositions. C’est décevant, car cela aurait été l’occasion de simplifier les règles fiscales en supprimant ou en limitant d’autres restrictions, notamment les règles de capitalisation restreinte et les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées.

Globalement, les propositions restent très similaires à l’Action 4 du BEPS et, notamment, n’adoptent pas le critère du BAII plus strict qui s’appliquera aux États-Unis à compter de 2022. Aucune préservation des droits acquis pour les prêts existants ne sera consentie et un projet de loi est attendu cet été.

Dispositifs hybrides

En règle générale, les dispositifs hybrides exploitent des différences dans le traitement fiscal d’entités ou d’instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus, dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux. La Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit des mesures anti-dispositifs hybrides depuis 2008. Toutefois, dans le budget de 2021, le gouvernement propose de présenter un projet de loi au Canada pour aborder cet enjeu de manière plus générale.

Les deux sujets de préoccupations immédiats dans le budget de 2021 sont les arrangements selon lesquels un paiement transfrontalier est déductible dans le pays du payeur, mais pas comptabilisé en tant que revenu dans un délai raisonnable dans le pays du bénéficiaire, et ceux en vertu desquels une seule dépense économique donne lieu à une déduction dans deux pays ou plus. À cet égard, le budget de 2021 propose :

  1. de refuser aux résidents canadiens toute déduction pour les paiements faits à des non-résidents qui donnent lieu à des déductions dans d’autres pays ou qui n’ont pas été comptabilisés dans le revenu du bénéficiaire au terme d’un délai raisonnable;
  2. de refuser aux résidents canadiens toute déduction pour les paiements effectués par des non-résidents qui donnent lieu à des déductions dans d’autres pays;
  3. d’exiger de la part des résidents canadiens qu’ils comptabilisent dans leurs revenus les paiements reçus de payeurs dans d’autres pays, dans la mesure où ces paiements sont déductibles dans le pays en question et, si le paiement est un dividende d’une société étrangère affiliée, d’empêcher le résident canadien en question d’obtenir une déduction en vertu du régime des sociétés étrangères affiliées.

Un projet de loi comprenant de telles mesures devrait être déposé puis soumis aux commentaires des intervenants au cours de l’année 2021 et les règles entreraient en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Dans le budget de 2021, le gouvernement annonce également un autre projet de loi pour 2022 afin de mettre en œuvre les recommandations de l’Action 2 du BEPS qui n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la première tranche de législation susmentionnée; ces règles ne s’appliqueront pas avant 2023.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le budget de 2021 propose de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 pour l’année de réception de ce montant en autant que le remboursement soit fait avant 2023 (plutôt que de déduire ce montant dans l’année du remboursement). Les particuliers peuvent seulement déduire les prestations une fois qu’elles ont été remboursées. Un particulier qui a effectué un remboursement, mais qui a déjà produit sa déclaration de revenus peut demander un ajustement à la déclaration pour l’année en question.

Le budget de 2021 propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de veiller à l’inclusion des montants de prestations pour la COVID-19 (et des montants de prestations provinciales ou territoriales semblables) dans le revenu imposable des particuliers résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu.

Plus grande flexibilité en ce qui concerne les erreurs liées aux régimes de retraite à cotisations déterminées

Les administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées seront rassurés à la lecture des règles proposées visant à faciliter la correction d’erreurs de cotisation faites au cours des cinq années antérieures. Aux termes des propositions, il serait permis de rembourser les cotisations excédentaires en rétablissant les droits de cotisation des employés à leurs REER, de même que de corriger les sous-contributions, sous réserve d’un certain montant, sans avoir à modifier les feuillets T4 des années précédentes. Toute incidence défavorable d’une correction sur les droits à cotisation REER d’un employé ne toucherait que les années à venir. Les propositions s’appliquent aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Imposition des placements enregistrés

Dans certaines circonstances, les fiducies de fonds communs de placement qui ne sont pas suffisamment largement détenues pour atteindre le seuil de 150 porteurs de parts nécessaire afin de se qualifier à titre de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sont enregistrées à titre de « placements enregistrés » aux termes de ladite loi, de sorte que leurs parts puissent être admissibles pour les REER et d’autres régimes enregistrés.

L’une des conséquences d’un tel enregistrement est que la fiducie est assujettie à une pénalité fiscale de 1 % par mois sur le coût de ses placements qui ne seraient pas admissibles s’ils étaient détenus directement par un REER ou un autre régime enregistré. Le taux de cette pénalité ne tient pas compte de la proportion des parts de la fiducie qui sont détenues par l’entremise de REER ou d’autres régimes enregistrés. Le budget de 2021 propose que cette pénalité fiscale de 1 % soit calculée au prorata en fonction de la proportion de parts qui sont détenues par l’entremise de REER, de FERR ou de RPDB ou encore d’autres fiducies qui sont des placements enregistrés et qui sont elles-mêmes assujetties à cette pénalité. Par exemple, si 20 % des parts d’une fiducie sont détenues par des REER tandis que 80 % sont détenues directement par des particuliers, le taux de l’impôt imposé à la fiducie serait de 0,2 % plutôt que de 1 %. Le changement proposé s’appliquerait aux impôts ultérieurs à 2020 de même qu’à l’égard des impôts pour les mois antérieurs à 2021 lorsque l’obligation fiscale de la fiducie n’a pas été établie de façon définitive par l’ARC à la date du budget.

Autres mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

  • Crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) : Pour avoir droit au CIPH, un particulier doit avoir une attestation de déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales nécessaires à la vie de tous les jours ou requérir des soins thérapeutiques essentiels au maintien d’une fonction vitale pour être en mesure d’effectuer des activités de la vie quotidienne. Le budget de 2021 propose d’allonger considérablement la liste des fonctions physiques et mentales nécessaires aux activités de la vie courante et des types de soins thérapeutiques essentiels au maintien d’une fonction vitale qui peuvent être inclus dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques.
  • Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) : L’ACT prévoit à la fois un taux d’application progressif, un seuil de réduction progressif et un taux de réduction progressif. Le budget de 2021 propose d’augmenter chacun de ces taux afin d’offrir une plus grande aide aux travailleurs faiblement rémunérés. Le budget propose également d’ajouter à l’ACT une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail », à savoir une règle spéciale pour les personnes ayant un conjoint admissible. Cette mesure permettrait à l’époux ou conjoint de fait ayant le plus faible revenu de travail d’exclure jusqu’à 14 000 $ de son revenu de travail dans le calcul de son revenu net rajusté, aux fins de l’élimination progressive de l’ACT.
  • Déductions pour résidents du Nord canadien : Les particuliers qui vivent dans une région visée par règlement dans le Nord canadien pendant une période d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d’imposition peuvent demander les déductions pour les habitants de régions éloignées dans le calcul de leur revenu imposable pour l’année en question. Ces déductions comprennent à la fois un volet pour résidence et un volet pour voyage qui permettent aux particuliers qui reçoivent des avantages relatifs aux voyages de leur employeur de déduire certaines dépenses de leur revenu. Le budget de 2021 propose d’élargir l’accès au volet pour voyage de ces déductions.
  • Revenus de bourses de perfectionnement postdoctorales : Le budget de 2021 propose d'inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le « revenu gagné » aux fins d’un REER, ce qui laisserait aux boursiers postdoctoraux davantage de droits à cotisation REER pour effectuer des cotisations déductibles.

Mesures en matière d’équité et de transparence

Taxe nationale sur la spéculation

Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels situés au Canada appartenant à des étrangers non résidents et considérés comme vacants ou sous-utilisés. Cette nouvelle taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, tous les propriétaires d’immeubles résidentiels situés au Canada, sauf les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada, seraient tenus de produire une déclaration annuelle, à compter du début de 2023, relativement à chaque immeuble résidentiel canadien dont ils sont propriétaires, qui contiendrait des renseignements tels que l’adresse de l’immeuble, sa valeur et l’intérêt du propriétaire à son égard.

Certaines exemptions sont prévues (comme des baux pour les locataires admissibles). Toutefois, les propriétaires non exemptés devront calculer et remettre le montant nécessaire. Dans les mois à venir, le gouvernement publiera un document à des fins de consultation qui fournira d’autres renseignements sur les paramètres de la taxe (y compris la façon dont elle s’appliquera lorsque la propriété n’est pas détenue par un particulier) et examinera si, comment et quand elle s’appliquera dans les petites communautés touristiques et de villégiature.

Améliorer la transparence et lutter contre l’évasion fiscale

En 2017, le gouvernement a pris des mesures qui exigeaient que les sociétés conservent des renseignements exacts et à jour sur les propriétaires effectifs afin que les autorités fiscales, les autorités chargées de l’application de la loi et d’autres autorités puissent y avoir accès. Celles-ci visent à prévenir les crimes financiers complexes comme le blanchiment d’argent, le financement d’activités terroristes et l’évasion fiscale. Après consultations, le fédéral propose donc dans son budget de 2021 d’allouer une somme de 2,1 M$ sur deux ans à la mise en œuvre d’un registre public de la propriété effective des entreprises d’ici 2025.

Le budget de 2021 prévoit l’affectation de 304,1 M$ au cours des cinq prochaines années au financement d’initiatives nouvelles et existantes de l’ARC en ce qui concerne les audits de la TPS/TVH dans les grandes entreprises, les demandes frauduleuses de remboursement de la TPS/TVH et la détection de l’évasion fiscale impliquant des fiducies. Une somme supplémentaire de 230 M$ serait affectée aux activités de recouvrement de l’ARC.

Mesures contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes

Le budget de 2021 propose certaines modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de limiter les possibilités d’utilisation abusive du statut d’organisme de bienfaisance enregistré aux fins de financement d’activités terroristes. Celles-ci consistent à :

  • permettre la révocation immédiate du statut d’organisme de bienfaisance des organismes inscrits sur la liste des entités terroristes;
  • empêcher les personnes ayant des antécédents connus de soutien au terrorisme de devenir des administrateurs, fiduciaires ou représentants semblables d’un organisme de bienfaisance enregistré;
  • permettre la révocation du statut d’organisme de bienfaisance lorsqu’un organisme de bienfaisance fournit de faux énoncés afin de conserver son enregistrement.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures annoncées antérieurement

Le gouvernement a indiqué qu’il avait toujours l’intention d’aller de l’avant avec diverses propositions relatives à la TPS/TVH annoncées depuis 2016, comme les règles qui visent à étendre le spectre d’activités commerciales pour lesquelles le choix de coentreprise peut être fait.

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Le gouvernement mettra en œuvre les règles annoncées précédemment qui prévoient l’application de la TPS/TVH au commerce électronique, y compris les suivantes :

  • un « mécanisme d’inscription simplifié » qui s’applique aux fournisseurs de services et de produits intangibles qui ne sont pas résidents;
  • des obligations en matière d’inscription et de perception pour les exploitants de plateformes numériques (et leurs clients) qui fournissent des services, des produits intangibles et des logements provisoires par l’intermédiaire de ces plateformes numériques;
  • des obligations en matière d’inscription et de perception pour des biens vendus à des Canadiens et stockés par des vendeurs non résidents dans des entrepôts de traitement de commandes canadiens;
  • des obligations de déclaration pour les entreprises canadiennes qui fournissent des services d’entreposage à des vendeurs non résidents et non inscrits à la TPS/TVH.

Ces règles, qui entreraient en vigueur le 1er juillet 2021, diffèrent substantiellement de celles annoncées précédemment, notamment ce qui concerne les points suivants :

  • prévoir des règles refuges pour protéger les exploitants de plateformes qui ne peuvent percevoir ni verser la taxe parce qu’ils se sont fiés de bonne foi à de faux renseignements fournis par des tiers;
  • permettre aux fournisseurs inscrits par l’entremise du mécanisme d’inscription simplifié de déduire entre autres les montants des créances irrécouvrables et les remboursements au point de vente accordés aux acheteurs;
  • étendre le pouvoir du ministre du Revenu national pour lui permettre d’inscrire un vendeur non résident au mécanisme d’inscription simplifié (s’il croit nécessaire de le faire), et accorder un droit procédural limité aux vendeurs non résidents qui reçoivent un avis en ce sens pour qu’ils puissent contester la décision du ministre.

Il convient de souligner qu’il n’existe pour l’instant aucun crédit de taxe sur les intrants pour une entreprise inscrite au régime habituel de TPS/TVH qui paie la TPS/TVH par inadvertance à un vendeur inscrit par l’entremise du mécanisme d’inscription simplifié. Nous attendons toujours des précisions du gouvernement quant à la façon de différencier un vendeur inscrit au régime habituel de TPS/TVH de celui inscrit par l’entremise du mécanisme d’inscription simplifié.

L’ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2021, lorsque les entreprises touchées montreront qu’elles ont pris des mesures raisonnables, mais qu’elles ne peuvent respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles. Le gouvernement n’a toutefois pas expliqué en quoi consistait cette approche pratique. Il convient par ailleurs de noter que l’ARC peut, à sa discrétion, renoncer aux pénalités et aux intérêts lorsqu’elle évalue le dossier d’un contribuable pour inobservation de la TPS/TVH.

Demandes de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH

Une entreprise doit obtenir certains renseignements réglementaires avant de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH qu’elle paie sur les biens et services utilisés comme intrants dans le cadre de ses activités commerciales. Le gouvernement modifierait les modalités entourant ces renseignements de deux façons.

  • Premièrement, un fournisseur pourrait nommer un « agent de facturation » comme intermédiaire lors de la production de factures. Auparavant, seule une personne agissant en tant qu’agent pouvait être ainsi désignée.
  • Deuxièmement, les seuils échelonnés régissant la quantité de renseignements réglementaires qui doivent être communiqués par un fournisseur passeraient à 100 $ (au lieu de 30 $) et à 500 $ (au lieu de 150 $).

Ces mesures entreraient en vigueur le lendemain du jour du budget.

Conditions d’admissibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

Les règles concernant le remboursement de TPS/TVH pour habitations neuves ont été modifiées pour régler un problème survenant lorsqu’une personne achète une habitation neuve avec l’appui d’un garant.

Actuellement, l’acheteur (soit toutes les personnes figurant comme tel dans le contrat d’achat) doit acquérir l’habitation afin qu’elle lui serve de résidence habituelle ou qu’elle serve de résidence habituelle à un proche (c’est-à-dire un particulier lié par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption, ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait). Dans certains cas, un remboursement pour habitation neuve peut être refusé parce qu’un garant (comme un oncle ou un ami) figure sur le contrat d’achat ou le titre de propriété et qu’il n’a pas l’intention d’utiliser l’habitation comme résidence habituelle.  

En vertu des nouvelles règles, deux particuliers ou plus (qui ne sont pas considérés comme des proches aux fins du remboursement de la TPS pour habitations neuves) pourraient acheter une habitation neuve ensemble, pourvu qu’elle soit acquise pour servir de résidence habituelle à l’un des acheteurs ou à l’un de ses proches.

Cette mesure s’appliquerait généralement à une fourniture effectuée en vertu d’un contrat de vente conclu après le jour du budget.

Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces

Les provinces ne sont pas tenues de payer la taxe d’accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores (c’est-à-dire l’« écoprélèvement »). Le budget de 2021 propose de mettre en place un mécanisme de choix conjoint entre une province et un vendeur spécifiant que le vendeur est admissible à demander le remboursement. En l’absence d’un choix conjoint, seule la province serait admissible à demander le remboursement. Cette mesure s’appliquerait aux marchandises achetées ou importées par une province à compter du 1er janvier 2022.

Droit d’accise sur le tabac

Le budget de 2021 propose d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes. Il propose en outre des augmentations correspondantes pour d’autres produits du tabac.

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les produits de vapotage en 2022 par l’introduction d’un nouveau cadre du droit d’accise. Le droit d’accise proposé s’appliquerait aux produits de vapotage autres que le cannabis, qu’ils contiennent ou non de la nicotine (les produits de vapotage à base de cannabis sont déjà assujettis aux droits d’accise sur le cannabis).

Le cadre proposé imposerait un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume dans un contenant adjacent (c’est-à-dire le contenant renfermant le liquide lui-même). Le taux pourrait être de l’ordre de 1 $ par 10 ml ou fraction de ce volume contenus dans chaque dosette ou contenant renfermant le liquide.

Comme pour d’autres produits passibles de droits, le taux uniforme serait imposé au moment de l’emballage ou de l’importation pour la vente au détail par l’emballeur/importateur détenant une licence. Tous les vendeurs dans la chaîne d’approvisionnement seraient en effet soumis à des exigences en matière d’octroi de licence et d’autorisation, et l’emballage des produits porterait un timbre « droits acquittés ».

Le gouvernement entend collaborer avec les provinces quant à cette législation, comme il l’avait fait pour le régime coordonné de droit sur le cannabis.

Taxe sur certains biens de luxe

Le gouvernement propose d’instaurer une taxe sur la vente au détail ou l’importation de voitures de luxe neuves et d’aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, à compter du 1er janvier 2022.

Cette taxe s’appliquerait en plus de la TPS/TVH ou de la taxe de vente provinciale. Elle viserait tous les véhicules de tourisme neufs à usage personnel, à l’exception des motocyclettes, des véhicules hors route, comme les véhicules tout terrain et les motoneiges, les voitures de course et les maisons motorisées. Les véhicules qui ne sont pas à usage personnel, comme les ambulances, les véhicules de chantier, les fourgons de marchandise ou les aéronefs pouvant accueillir plus de 39 passagers, ne seraient pas assujettis à la taxe.

Pour les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du véhicule ou de l’aéronef, ou de 20 % de la valeur excédant 100 000 $. En ce qui concerne les bateaux dont le prix est supérieur à 250 000 $, le montant de la taxe serait le moins élevé de 10 % de la valeur totale du bateau ou de 20 % de la valeur excédant 250 000 $.

La TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.

Taxe sur les services numériques

Tel qu’annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN). La TSN s’appliquerait au taux de 3 % sur les recettes perçues de certains services numériques qui dépendent de la participation, des données et des contributions d’utilisateurs canadiens. Ces services comprennent notamment :

  • les services offerts par l’entremise d’un marché en ligne qui aide à jumeler les vendeurs de biens et de services avec des acheteurs potentiels;
  • les médias sociaux qui proposent une interface et de l’interaction entre les utilisateurs;
  • les services visant à placer des publicités en ligne;
  • la vente de données recueillies auprès d’utilisateurs en ligne ou l’octroi de licences connexes.

La TSN s’appliquerait aux grandes entreprises technologiques dont le revenu mondial de toute provenance est de 750 M€ ou plus et dont le revenu associé aux utilisateurs canadiens dépasse 20 M$ par année. L’obligation fiscale relative à la TSN pourrait être déductible dans certains cas (par exemple, si elle est engagée en vue de gagner un revenu assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada). Par contre, elle ne serait pas admissible à un crédit applicable à l’encontre de l’impôt sur le revenu à payer au Canada.

La TSN est de nature provisoire et s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à l’adoption par la communauté internationale d’une approche multilatérale acceptable.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2021 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec une variété de mesures fiscales et autres annoncées précédemment, y compris les mesures relatives à la lutte contre la COVID-19,  les rajustements temporaires aux déductions pour frais de garde d’enfants, pour produits et services de soutien aux personnes handicapées et pour le droit d’usage d’une automobile, la déduction pour amortissement pour l’achat de véhicules et de matériel automobile zéro émission, la consultation sur les règles anti-évitement et les mesures liées à l’impôt sur le revenu annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 2020.

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