Le 30 novembre 2020, l’honorable Chrystia Freeland a déposé l’Énoncé économique de l’automne 2020 (l’« Énoncé »). L’Énoncé propose des mesures d’aide à court terme liées à la pandémie, notamment un soutien accru aux familles et aux personnes qui travaillent de la maison ainsi que la prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») et de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL »). L’Énoncé donne également un aperçu des initiatives à plus long terme visant à réduire le déficit de 381 milliards de dollars. Le gouvernement a notamment annoncé qu’il imposera la TPS/TVH sur nombre de produits numériques, biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution et logements provisoires offerts via une plateforme, et qu’il ira de l’avant avec la limite annuelle de 200 000 $ sur les options d’achat d’actions des employés admissibles à la déduction pour option d’achat d’actions.
Mesures fiscales
MESURES LIÉES À LA COVID-19
Soutien d’urgence aux entreprises
Sans surprise, la SSUC et la SUCL ont été prolongées. Les trois périodes les plus récentes (11 à 13) se terminant le 13 mars 2021 et les périodes de référence correspondantes pour le calcul des baisses de revenus selon l’approche générale et l’autre approche sont les suivantes :
Calendrier |
Période 11 : |
Période 12 : |
Période 13 : |
Approche générale |
Décembre 2020 par rapport à décembre 2019; ou novembre 2020 par rapport à novembre 2019 |
Janvier 2021 par rapport à janvier 2020; ou décembre 2020 par rapport à décembre 2019 |
Février 2021 par rapport à février 2020; ou janvier 2021 par rapport à janvier 2020 |
Autre approche |
Décembre 2020; ou novembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 |
Janvier 2021; ou décembre 2020 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 |
Février 2021; ou janvier 2021 par rapport à la moyenne de janvier et février 2020 |
Les demandeurs qui ont choisi l’approche générale aux périodes précédentes continuent d’utiliser cette approche. Ceux qui ont choisi l’autre approche continueront de l’utiliser.
Tous les autres paramètres du programme de la SSUC demeurent inchangés. De plus amples informations sur ce programme, qui a été prolongé jusqu’en juin 2021, seront communiquées à une date ultérieure.
Les mesures de soutien en cas de confinement dans le cadre de la SUCL ont également été prolongées jusqu’au 13 mars 2021 au taux actuel de 25 %.
Le taux maximum combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire doit passer de 65 % (le taux de la période d’admissibilité actuelle) à 75 % pour les trois prochaines périodes d’admissibilité (du 17 janvier 2021 au 13 février 2021 et du 14 février 2021 au 13 mars 2021) pour les employés en service. Les nouvelles subventions du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021 peuvent être résumées comme suit :
Baisse des revenus |
Subvention salariale de base |
Subvention salariale complémentaire |
70 % ou plus |
40 % |
35 % |
e 50 % à 69 % |
40 % |
(Baisse des revenus - 50 %) x 1,75 |
De 1 % à 49 % |
Baisse des revenus x 0,8 |
0 % |
Le programme de subvention salariale distincte pour les employés en congé payé a également été prolongé et modifié pour qu’il s’harmonise aux prestations d’assurance-emploi.
Frais de bureau à domicile
Afin de simplifier le processus pour les contribuables et les entreprises, l’Énoncé expose l’intention du gouvernement de permettre aux employés travaillant de la maison en 2020 à cause de la COVID-19 et ayant pour cette raison engagé des dépenses modestes, de réclamer jusqu’à 400 $ pour des frais de bureau à domicile, en fonction du temps de travail à la maison, sans qu’il soit nécessaire de comptabiliser les dépenses et de faire signer un formulaire à leur employeur. De plus amples détails seront communiqués par l’ARC dans les prochaines semaines.
Soutien aux familles ayant de jeunes enfants
En plus des montants normalement versés aux familles admissibles à l’Allocation canadienne pour enfants (« ACE »), le gouvernement propose quatre versements supplémentaires en 2021 de 300 $ par enfant de moins de six ans aux familles ayant droit à l’ACE dont le revenu familial net est égal ou inférieur à 120 000 $, et de 150 $ par enfant de moins de six ans aux familles ayant droit à l’ACE dont le revenu familial net est supérieur à 120 000 $. Le premier de ces montants sera versé après l’adoption de la loi habilitante et les paiements ultérieurs le seront à la fin des mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021.
OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DES EMPLOYÉS
Les règles fiscales actuelles prévoient un traitement fiscal préférentiel pour les options d’achat d’actions des employés sous la forme d’une déduction qui, dans les faits, impose cet avantage à un taux correspondant à la moitié du taux normal de l’impôt sur le revenu des particuliers, soit le même taux que les gains en capital. Pour donner suite aux propositions législatives publiées en juin 2019 et à une période de consultation publique, l’Énoncé propose de nouvelles règles pour limiter le recours à cette déduction. Les nouvelles règles s’appliqueraient aux options d’achat d’actions des employés accordées après juin 2021.
L’Énoncé propose de limiter la déduction en fixant un plafond annuel de 200 000 $ pour le montant des options d’achat d’actions des employés (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options) admissibles au traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises matures et bien établies.
Les nouvelles règles s’appliqueraient aux employeurs qui sont des sociétés par actions ou des fiducies de fonds commun de placement dont le revenu annuel brut dépasse 500 millions de dollars. Les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») et les employeurs qui génèrent des revenus d’au plus 500 millions de dollars ne seront généralement pas soumis aux nouvelles règles.
Les employeurs auraient droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’options d’achat d’actions dans la mesure où un employé ne peut recevoir la déduction parce que ses options acquises excèdent le plafond de 200 000 $. Les employeurs dont les options d’achat d’actions sont visées par les nouvelles règles auraient également le droit de les désigner comme des titres non admissibles, les rendant par le fait même inadmissibles à la déduction. Ils pourraient alors déduire l’avantage dans leur déclaration de l’année pour laquelle l’employé l’a déclaré à son revenu. Les employeurs devront débourser des coûts de conformité plus élevés, puisqu’ils devront indiquer tant aux employés qu’à l’ARC si les options octroyées sont visées par le nouveau traitement fiscal.
AUTRES MESURES
- Renforcer la conformité aux règles fiscales : Le gouvernement ajoute 606 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans aux 350 millions de dollars prévus dans le budget de 2016 pour soutenir les efforts de l’ARC dans la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif.
- Modernisation des règles anti-évitement : Au cours des prochains mois, le gouvernement lancera des consultations sur la modernisation des règles anti-évitement canadiennes, en particulier la règle générale anti-évitement, dans le but d’empêcher les contribuables de réduire artificiellement leurs obligations fiscales.
- Imposer l’utilisation improductive des logements au Canada par des propriétaires étrangers non-résidents : Le gouvernement prévoit de prendre des mesures pour mettre en œuvre une mesure fiscale nationale visant l’utilisation improductive, au Canada, de logements appartenant à des non-résidents afin de rendre le marché du logement plus sûr et plus abordable.
- Régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») : Le budget de 2019 a proposé des changements au REEI pour les bénéficiaires éprouvant des incapacités épisodiques, comme nous l’avons expliqué dans un précédent bulletin. En réponse aux inquiétudes soulevées lors des propositions initiales quant à l’iniquité, l’Énoncé expose les modifications apportées à la formule utilisée pour calculer le montant de retenue qui doit être mis de côté par les émetteurs de REEI pour les bénéficiaires de plus de 50 ans qui ne sont pas admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (« CIPH ») par rapport aux bénéficiaires du même âge qui sont admissibles au CIPH.
- Coopératives agricoles : L’Énoncé fait état de l’intention du gouvernement de prolonger le traitement préférentiel accordé aux coopératives agricoles jusqu’en 2026.
Mesures visant les taxes de vente
APPLICATION DE LA TPS/TVH RELATIVEMENT À DES FOURNITURES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
En réaction à la numérisation actuelle de l’économie mondiale et à l’apparition continue de nouveaux produits numériques, l’Énoncé propose des changements pour que la TPS/TVH s’applique de façon juste et équitable à cette économie numérique en croissance et que les détaillants résidents ne soient plus aux prises avec un désavantage concurrentiel.
Ces nouvelles règles s’appliqueraient généralement aux fournitures effectuées à compter du 1er juillet 2021 et à celles effectuées avant cette date si la totalité de la contrepartie est payable le 1er juillet 2021 ou par la suite.
La TPS/TVH sur les produits numériques et les services transfrontaliers
Les vendeurs non-résidents pourraient être tenus à de nouvelles obligations d’inscription à la TPS/TVH
La plus importante modification au régime de la TPS/TVH proposée dans l’Énoncé est la simplification du mécanisme d’inscription et de versements en ligne (le « mécanisme d’inscription simplifié ») qui s’applique aux entreprises non-résidentes qui n’exercent pas d’activités au Canada, mais qui ont des clients canadiens. Ce mécanisme simplifié exigera que les entreprises et les particuliers canadiens qui ne sont pas inscrits à la TPS/TVH paient la TPS/TVH sur les services et les produits numériques achetés auprès de vendeurs non-résidents.
Sous le régime actuel, les entreprises non-résidentes qui n’exercent pas d’activités au Canada ne sont généralement pas tenues de s’inscrire à la TPS/TVH ni de la percevoir auprès de leurs clients canadiens. Le mécanisme d’inscription simplifié exige que les entreprises non-résidentes s’inscrivent à la TPS/TVH si leurs revenus taxables provenant de clients canadiens non inscrits dépassent 30 000 $.
Il est important de noter que le mécanisme d’inscription simplifié s’applique aux revenus tirés de tous les clients qui ne sont pas inscrits à la TPS/TVH, et non seulement des particuliers. Sont donc également visés les organismes de bienfaisance et à but non lucratif, certaines entreprises des secteurs de l’éducation et de la santé et les entités comme les sociétés de portefeuille et les structures de placement qui ne sont pas inscrites.
À titre d’exemple, sous le régime actuel, un conseiller en placements non-résident qui prodigue à l’occasion des conseils à des organismes de bienfaisance et à des particuliers au Canada ne facture pas la TPS/TVH sur ses services, à moins qu’il soit inscrit à cette fin et qu’il exploite une entreprise au Canada. Il incombe plutôt au client canadien de se conformer aux exigences d’autocotisation. Selon les nouvelles règles, ce même conseiller devra s’inscrire à la TPS/TVH et la facturer à ses clients qui eux-mêmes ne sont pas inscrits si ces derniers lui ont permis de générer des revenus de plus de 30 000 $.
Les entreprises non-résidentes doivent revoir leurs obligations d’inscription et de conformité à la TPS/TVH à la lumière du mécanisme simplifié proposé si elles font affaire avec des clients canadiens qui ne sont pas inscrits. De leur côté, les entreprises canadiennes qui ne sont pas inscrites à la TPS/TVH doivent réexaminer leurs relations d’affaires avec les vendeurs non-résidents. Elles auraient aussi avantage à s’assurer que leurs vendeurs non-résidents ont pris connaissance des nouvelles obligations proposées et qu’ils sont prêts à s’inscrire à la TPS/TVH et à la percevoir.
Les exploitants de marchés numériques pourraient devoir percevoir la TPS/TVH pour leurs vendeurs
Par ailleurs, les exploitants de « marchés numériques », comme les sites web ou d’autres formes de magasin en ligne, sont soumis à de nouvelles obligations d’inscription et de perception concernant les transactions transfrontalières réalisées par les vendeurs non-résidents sur leur marché numérique. Lorsqu’un vendeur non-résident et non inscrit à la TPS/TVH vend des services ou des produits numériques à des Canadiens sur un marché numérique, et que les clients canadiens ne sont pas non plus inscrits à la TPS/TVH, l’exploitant du marché numérique peut être tenu de s’inscrire à la TPS/TVH (s’il ne l’est pas déjà) et de percevoir et remettre la TPS/TVH pour le compte des vendeurs non-résidents qui utilisent le marché.
Selon les règles actuelles, un magasin en ligne qui permet à des vendeurs tiers de vendre des produits à des Canadiens n’est pas tenu de s’inscrire à la TPS/TVH ou de percevoir les taxes sur les ventes de ces vendeurs – le magasin est seulement tenu de percevoir la TPS/TVH pour le compte des vendeurs qui lui ont demandé de le faire. Essentiellement, les nouvelles règles ont pour effet de transférer l’obligation de perception de la TPS/TVH au magasin en ligne si le vendeur n’est pas inscrit à la TPS/TVH.
TPS/TVH sur les biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution
Les propositions relatives à la TPS/TVH comprennent également l’imposition d’obligations supplémentaires aux vendeurs non-résidents et non-inscrits qui vendent des biens à des clients canadiens par l’entremise de plateformes en ligne lorsque ces biens sont situés dans des entrepôts de distribution au Canada. Selon les règles actuelles, un tel vendeur doit payer la TPS sur la valeur en gros des biens à l’importation, mais n’est pas tenu de percevoir la TPS/TVH sur le prix de vente final des biens au client.
Il est proposé que les exploitants de plateforme de distribution soient tenus de percevoir et de remettre la TPS/TVH pour les ventes de biens réalisées par des vendeurs non-résidents et non-inscrits sur leurs plateformes numériques lorsque ces biens sont situés dans des entrepôts de distribution au Canada (ou sont expédiés d’un endroit au Canada à un acheteur situé au Canada).
Par exemple, un magasin en ligne qui permet à des artistes non-résidents de vendre leurs œuvres à des clients canadiens et offre aux artistes des services de distribution consistant en l’entreposage des œuvres dans un entrepôt canadien et en leur expédition serait tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH auprès des clients des artistes, à moins que ces derniers soient inscrits à la TPS/TVH. Inversement, un artiste inscrit à la TPS/TVH continuerait de facturer la TPS/TVH sur ses ventes, et le magasin en ligne n’aurait aucune obligation supplémentaire.
Les propositions relatives à la TPS/TVH prévoient d’autres modifications accessoires, comme l’obligation pour les entreprises exploitant des entrepôts de distribution de déclarer leurs activités à l’ARC et des changements aux règles sur la livraison directe.
APPLICATION DE LA TPS/TVH SUR LA LOCATION À COURT TERME PAR L’ENTREMISE D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE
La TPS/TVH s’applique à la location de logement à court terme. Cependant, le marché de la location à court terme comprend de plus en plus de propriétaires qui louent leur résidence par l’entremise de plateformes numériques qui affichent les logements à louer et traitent les réservations des clients ainsi que leurs paiements au propriétaire. Certains propriétaires ne touchent pas des revenus de location à court terme suffisants pour que l’obligation d’inscription à la TPS/TVH s’applique; d’autres ignorent l’existence de cette obligation ou ne la respectent pas.
Selon les règles relatives à la TPS/TVH en vigueur, le propriétaire est généralement considéré comme le fournisseur du logement et est à ce titre responsable de la perception de la TPS/TVH auprès des clients. L’Énoncé propose l’application de la TPS/TVH à toutes les locations de logement à court terme réalisées au Canada par l’entremise d’une plateforme numérique par un mécanisme semblable à celui proposé pour les marchés numériques.
Aux termes de cette proposition, l’exploitant de la plateforme de logement sera tenu de percevoir la TPS/TVH sur les transactions réalisées sur la plateforme si le propriétaire du logement n’est pas inscrit à la TPS/TVH. Si le propriétaire du logement est inscrit, il demeure responsable de la perception de la TPS/TVH sur ses locations.
De plus, les exploitants de plateforme de logement non-résidents seront assujettis au nouveau mécanisme d’inscription simplifié s’ils n’exploitent pas une entreprise au Canada ou s’ils doivent autrement être inscrits à la TPS/TVH.
ALLÈGEMENT DE LA TPS/TVH SUR LES MASQUES ET LES ÉCRANS FACIAUX
Afin de soutenir la santé publique durant la pandémie de COVID-19, la fourniture de certains masques et écrans faciaux fera l’objet d’un allègement temporaire de TPS/TVH (c.-à-d. une détaxation) à compter du 6 décembre 2020 et jusqu’à ce que leur usage ne soit plus largement recommandé par les responsables de la santé publique.