une main qui tient une guitare

Perspectives

Les obligations de faire rapport sur l’esclavage moderne du Canada ont-elles des répercussions sur les gestionnaires de placement? Peut-être.

Vous avez peut-être vu dernièrement dans les manchettes qu’une nouvelle obligation en matière de rapport doit être respectée d’ici le 31 mai 2024, conformément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la Loi, parfois désignée la Loi sur l’esclavage moderne) qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Un certain nombre de nos clients nous ont demandé si ces obligations de faire rapport pouvaient s’appliquer à leur égard, en tant que gestionnaires de placement. Nous avons donc préparé le présent bulletin pour vous aider à évaluer leur incidence possible sur votre entreprise.

De façon générale, la Loi sur l’esclavage moderne est conçue pour cerner les engagements du Canada envers la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans nos chaînes d’approvisionnement; elle vise donc la production, la vente ou la distribution de marchandises au Canada ou ailleurs ou l’importation de marchandises au Canada. La Loi impose également des obligations de faire rapport à certaines entreprises qui exercent un contrôle sur une entité qui produit, vend, distribue ou importe des marchandises au Canada.

Même si la Loi met l’accent sur les marchandises plutôt que sur les services, comme ceux offerts par les gestionnaires de placement, cela ne signifie pas que vous pouvez immédiatement déclarer ne pas être touché par celle-ci.

Seuil d’applicabilité

L’évaluation de l’applicabilité de la Loi comporte deux étapes, la première étant susceptible de s’appliquer à la grande majorité de nos clients gestionnaires de placement. Les entités qui sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou qui ont une présence commerciale au Canada et qui remplissent au moins deux des conditions suivantes au cours de leurs deux derniers exercices sont tenues de présenter un rapport si elles remplissent également les conditions de la deuxième étape de l’évaluation (ci-après) :

  • Entités possédant des actifs d’au moins 20 millions de dollars
  • Entités ayant généré des revenus d’au moins 40 millions de dollars
  • Entités employant au moins 250 employés

Applicabilité de l’obligation de FAIRE RAPPORT

Comme il a été mentionné précédemment, deux contextes peuvent faire en sorte qu’une entité soit soumise à des obligations de faire rapport aux termes de la Loi :

  • la vente, la production, la distribution ou l’importation de marchandises au Canada;
  • le contrôle d’une entité qui vend, produit, distribue ou importe des marchandises au Canada.

Dans les faits, il est peu probable que de nombreux gestionnaires exercent un contrôle sur une entité, quoique les gestionnaires de fonds de couverture pourraient se retrouver dans cette situation. Selon des lignes directrices publiées en décembre 2023 par le ministre de la Sécurité publique du Canada (le ministre), le contrôle prévu par la Loi comprend le « contrôle direct et indirect et s’étend sur toute la chaîne organisationnelle ». Le terme « contrôle » n’est pas défini dans la Loi, mais les lignes directrices du ministre indiquent que le concept devrait être appliqué de façon générale, conformément à l’objet de la Loi. Les normes comptables pourraient aider à faire cette évaluation, sans toutefois être déterminantes.

En outre, même s’ils ne contrôlent pas une autre entité, les gestionnaires de placement doivent évaluer s’ils sont eux-mêmes des importateurs de marchandises au Canada. La Loi ne prévoit pas une quantité minime de marchandises importées qui pourrait faire l’objet d’une dispense de l’obligation de faire rapport, mais le ministre a récemment précisé que la Loi ne vise pas à inclure les « transactions très mineures ». Le matériel informatique, les fournitures de bureau et les marchandises de marque sont des exemples communs de marchandises importées que nos clients pourraient vouloir cataloguer.

Les rapports qui doivent être préparés aux termes de la Loi doivent être publiés sur le site Web de l’entité, déposés auprès du ministre et, en ce qui a trait aux émetteurs constitués sous le régime fédéral, fournis aux actionnaires. Veuillez cliquer ici pour savoir comment préparer un rapport sur l’esclavage moderne au Canada.

Les rapports rendus publics aux termes de la Loi CONSTITUENT une source d’information et de risque

Même si votre société n’est pas visée par la Loi, les entités dont vous détenez les titres dans votre portefeuille de placement pourraient l’être et, par conséquent, publieront ces rapports publics. Dans certains cas, les renseignements qui figurent dans ces rapports pourraient accroître la transparence sur les pratiques en matière de travail forcé et de travail des enfants du placement – soit une composante déterminante de nombreux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance – et accentuer le risque potentiel d’atteinte à la réputation pour les émetteurs non assujettis qui n’auraient pas par ailleurs d’obligations en matière de communication faite au public, particulièrement en ce qui a trait à l’esclavage moderne.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les lignes directrices les plus récentes et des précisions sur les obligations de faire rapport prévues par la Loi, veuillez consulter le Centre de ressources sur le projet de loi S-211 sur l’esclavage moderne de BLG. 

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