Au Québec, le droit de la consommation évolue régulièrement et la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) continue de faire l’objet de plusieurs décisions des tribunaux chaque mois.
À l’occasion de la publication de ce nouveau bulletin de notre série en droit de la consommation, nous présentons les développements récents dans ce domaine sous l’angle des décisions des quelque 12 derniers mois de la Cour d’appel du Québec, qui apportent un éclairage sur des règles de la L.P.C.
Les résumés qui suivent ne constituent pas des énoncés détaillés des faits propres à chaque affaire. Ils visent plutôt à identifier succinctement les enseignements d’intérêt de la Cour d’appel en matière de droit de la consommation.
Arrêt concernant des frais en matière d’inscription de droits au Registre des droits personnels et réels mobiliers
2021 QCCA 676
Cette décision concerne les frais d’administration réclamés par des prêteurs pour inscrire leur garantie (réserve de propriété) au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et qui sont en sus du tarif imposé par le RDPRM pour procéder à une telle inscription. Elle a été rendue dans le contexte d’une demande d’autorisation d’exercer un recours collectif.
Le recours repose sur deux fondements distincts. Le premier soutient que les frais d’administration et les frais du tarif du RDPRM doivent impérativement être divulgués séparément dans le contrat, c’est-à-dire en indiquant clairement, sur deux lignes distinctes, le montant des frais d’administration et le tarif du RDPRM. En l’absence d’une telle ventilation, il s’agit selon la théorie de la demande, d’une contravention à l’article 12 L.P.C. (qui interdit d’exiger le paiement de frais dont le montant n’est pas mentionné au contrat).
La Cour rejette ces arguments, en expliquant qu’il n’est pas nécessaire de ventiler chaque composante des frais lorsque les frais sont minimes par rapport à la valeur du contrat et alors que ces composantes ne peuvent pas avoir d’effet déterminant sur la volonté d’une personne de conclure le contrat. Elle souligne en outre que la description des frais, c’est-à-dire le texte qui en décrit l’utilité et la portée, doit toujours demeurer exacte et non trompeuse – ce qui était le cas dans ce dossier.
Le second fondement du recours, qui n’a pas été rejeté par la cour au stade de l’autorisation, repose sur l’hypothèse que ces frais d’administration sont abusifs et contraires aux articles 8 L.P.C. et 1437 CCQ.
Arrêt confirmant une déclaration d’invalidité de dispositions de la L.P.C. en matière de télécommunications
2021 QCCA 730
Dans une décision rendue le 5 mai 2021, la Cour d’appel déclare inopérantes des règles adoptées par l’Assemblée nationale en 2016 et visant à intégrer à la L.P.C. un régime permettant de réglementer l’offre de loteries et de jeux de hasard en ligne. L’entrée en vigueur de ces dispositions avait été suspendue depuis leur adoption, vraisemblablement en attendant l’issue de ce litige1.
Ces dispositions auraient obligé notamment les fournisseurs d’accès internet à bloquer l’accès à des sites identifiés comme « non autorisés » par les autorités québécoises.
La Cour conclut que le caractère véritable des dispositions n’est pas la protection du consommateur en ligne, mais plutôt la possibilité accordée aux autorités québécoises d’obliger les fournisseurs à bloquer l’accès à des sites de jeux en ligne. Selon la Cour, ces dispositions auraient pour effet et objet de réglementer, contrôler et empiéter de façon importante sur la gestion par les fournisseurs internet de leurs modes et systèmes d’émission, de réception et de transmission de signaux internet, ce qui est un domaine de compétence exclusive du parlement fédéral.
Les motifs suggèrent néanmoins qu’il demeure possible qu’une loi provinciale validement adoptée réglemente des opérations ayant cours sur internet en lien avec les activités de compagnies de télécommunications. Les juges indiquent que cela pourrait être par exemple le cas de la réglementation de contrats en ligne, comme la vente de marchandise par internet, ou encore en matière de diffamation. C’est justement ce que la Cour d’appel est venue confirmer près d’un an plus tard, dans la décision expliquée ci-après.
La demande de permission d’appeler de ce jugement à la Cour suprême a été rejetée le 24 mars 2022.
Arrêt déclarant constitutionnellement valide des dispositions de la L.P.C. dans un contexte de contrat de service à distance
2022 QCCA 408
Dans cet arrêt, la Cour d’appel confirme la constitutionnalité de certaines dispositions de la L.P.C. et les déclare applicables dans le contexte de compagnies de télécommunication. Cet appel se déroule dans un contexte de recours pénal et il concerne plus particulièrement les dispositions suivantes de la L.P.C. :
- 11.2 (modifications unilatérales aux contrats)
- 11.3 (règles de résiliation des contrats de service)
- 13 (interdiction des clauses pénales)
- 214.2 (contenu des contrats à exécution successive de services fournis à distance)
- 214.7 et 214.8 (frais de résiliation des contrats)
Les arguments en défense de ce recours avançaient notamment que ces dispositions étaient inconstitutionnelles et que leur caractère véritable visait à régir les conditions, modalités et tarifs des services de télécommunications.
La Cour d’appel conclut plutôt que les dispositions contestées n’entravent pas la compétence fédérale en matière de télécommunications et qu’elles ont pour caractère véritable la protection des consommateurs, qui est un champ de compétence provinciale (art. 92(13) - propriété et droits civils - Loi constitutionnelle de 1867).
Ainsi, la Cour affirme qu’il « est incontestable que les dispositions en cause touchent effectivement la tarification des services de télécommunications, voire empiètent sur cet objet, elles ne constituent pas une entrave au pouvoir fédéral dans la mise en œuvre des objectifs de [la Loi sur les télécommunications] » et ne constituent pas une atteinte grave et importante à l’exercice des activités des compagnies de télécommunications.
Cet arrêt favorise par conséquent la théorie du fédéralisme coopératif. La Cour souligne d’ailleurs que « tout comme pour le domaine bancaire, champ de compétence fédérale, le domaine des télécommunications est aussi assujetti aux règles fondamentales provinciales, dont celles en matière contractuelle, incluant les contrats de consommation de manière générale et les contrats à exécution successive de service fourni à distance ».
Au-delà des aspects constitutionnels, un autre élément d’intérêt mérite d’être souligné : la Cour d’appel fournit un nouvel éclairage sur les cas d’application potentiels des règles découlant des articles 214.1 et suivants de la L.P.C. (contrats à exécution successive de services fournis à distance). Elle souligne notamment que ces règles peuvent s’appliquer à la fourniture de jeux vidéo en ligne, au stockage de données en infonuagique ou à l’abonnement à des banques de données.
Au moment de publier ce bulletin, le délai pour déposer une permission d’appeler à la Cour suprême n’était pas écoulé.
Arrêt confirmant la légalité des dépassements de limite de crédit
2021 QCCA 414
Cet arrêt confirme que la pratique de certains émetteurs de carte de crédit de permettre des dépassements de limite est conforme à la L.P.C. et plus particulièrement l’article 128 L.P.C.
Selon la théorie en demande, en appliquant la méthode moderne d’interprétation, l’article 128 L.P.C. - tel qu’il se lisait avant sa modification - devait être interprété comme interdisant tout dépassement de limite de crédit. Selon cette théorie, l’objet de ces dispositions, à savoir la protection du consommateur et la protection contre le surendettement, devait nécessairement mener à ce résultat. Or, la Cour d’appel n’a pas retenu ces arguments.
Dans cette affaire, la Cour d’appel aborde notamment des principes applicables en matière d’interprétation législative dans le contexte de la L.P.C. Elle souligne notamment que les discussions en commission parlementaire lors de l’adoption de l’article 128 L.P.C. (en 1977) et ceux tenus lors de sa modification (en 2017) confirment que le législateur ne visait pas à interdire les dépassements de limite, mais plutôt les augmentations unilatérales de limite de crédit. La Cour souligne au passage que l’évolution législative subséquente peut être pertinente pour les fins de procéder à l’interprétation législative, sans non plus être déterminante.
La Cour souligne également que la pratique des dépassements de limite est aussi permise par le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit applicable aux banques.
La demande de permission d’appeler à la Cour suprême a été rejetée le 10 mars 2022.
Arrêt confirmant la validité d’une saisie avant jugement dans un contexte de vente à tempérament
2021 QCCA 1893
Cette affaire confirme qu’un prêteur peut procéder à la saisie avant jugement d’un véhicule automobile vendu à tempérament2 et régi par la L.P.C.
Dans cette affaire, le prêteur ayant financé l’achat du véhicule avait obtenu une saisie avant jugement conformément aux règles prévues au Code de procédure civile et saisi le véhicule3. La consommatrice contestait la validité de cette saisie, en invoquant le caractère d’ordre public de la L.P.C. et le fait qu’elle prévoit des règles d’ordre public pour toute reprise de possession d’un véhicule (art. 138 L.P.C.). Or, ces règles ne prévoient pas la possibilité d’une saisie avant jugement.
À la lumière des faits, la Cour précise que le respect du mécanisme de reprise du véhicule prévu à la L.P.C. était ici incompatible avec les circonstances du dossier, vu l’urgence d’agir et le péril de la situation. Il faut souligner notamment que la créance s’élevait à plus de 62 000 $, que la débitrice n’avait fait aucun paiement depuis l’achat, qu’il était impossible de la joindre par téléphone ou courriel, que celle-ci avait abandonné son emploi et que sa cote de crédit avait drastiquement chuté depuis la conclusion du contrat.
Arrêt en matière d’indication des frais de crédit au contrat (valeur du rabais au comptant)
2021 QCCA 962
Cette affaire concerne l’interprétation des articles 70g) L.P.C., 271 L.P.C. et 272 L.P.C. L’article 70 L.P.C. impose, dans le contexte d’un contrat de crédit, que le prêteur divulgue et détermine les frais de crédit applicables, en incluant toutes les composantes de ces frais. Pour bien comprendre cet arrêt, il faut noter que la L.P.C. prévoit expressément que les composantes des frais de crédit incluent « la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant ». Autrement dit, la L.P.C. énonce que la valeur du rabais en cas de paiement au comptant est un coût du crédit.
La Cour souligne qu’une violation de l’article 70 L.P.C. concerne la non-conformité du calcul ou de l’indication des frais de crédit. Par conséquent, une défense d’absence de préjudice est possible selon l’article 271 L.P.C. La Cour confirme donc que c’est cet article qui s’applique en l’espèce et non pas l’article 272 L.P.C. Il faut comprendre qu’en pratique, l’article 272 L.P.C. est celui qui est le plus souvent utilisé par les plaideurs et ce, puisqu’il permet l’octroi de dommages punitifs et crée également une présomption absolue de préjudice. La Cour confirme ainsi que les recours prévus aux articles 271 et 272 L.P.C. sont mutuellement exclusifs.
La Cour constate qu’ici, la preuve au dossier établit qu’aucun préjudice n’a découlé de la violation de l’article 70g). Par conséquent, elle conclut que ce recours est voué à l’échec.
La demande de permission d’appeler de ce jugement à la Cour suprême a été rejetée le 9 juin 2021.
Arrêt sur l’application de la L.P.C. dans un contexte de régime réglementaire spécifique (Pont à péage)
2021 QCCA 1182
Cette affaire concerne une demande d’autorisation d’action collective au sujet des frais liés au passage sur un pont à péage de la grande région de Montréal. La demande d’autorisation avait été rejetée en première instance.
Plus précisément, ce recours vise à obtenir le remboursement de frais de recouvrement et d’administration facturés à des automobilistes ayant tardé à payer le montant du péage4, l’un des principaux arguments avancés pour ce faire étant que ces frais ne reflètent par les coûts réels engagés par l’exploitation du pont à ce titre.
Les arguments soulevés reposent notamment sur les articles 8 (lésion) et 13 (interdiction des clauses pénales) de la L.P.C., de même que 1437 (clauses abusives) et 1623 du CCQ (clauses pénales). Le demandeur invoquait aussi l’enrichissement injustifié, la réception de l’indu et la responsabilité civile extracontractuelle de l’exploitant du pont à péage, à titre subsidiaire. Autrement dit, il soumettait « tous les fondements possibles », pour laisser les tribunaux choisir. Cette approche a été critiquée par la Cour qui la qualifie de pratique « à proscrire ». Elle rappelle qu’il revient au demandeur de qualifier son recours et de se limiter aux alternatives que seule la preuve peut départager.
En l’espèce, la Cour conclut que l’obligation de paiement des automobilistes découle du cadre législatif et réglementaire qui encadre spécifiquement le péage. Elle rejette donc l’hypothèse qu’elle repose sur un contrat, comme l’avançait la demande selon l’un des fondements avancés. Cette conclusion entraîne par conséquent l’exclusion de l’application des articles 8 et 13 de la L.P.C. et des articles 1437 et 1623 du CCQ, puisque ces fondements nécessitent la présence d’un contrat. La Cour rappelle aussi qu’en présence d’un tarif établi par voie réglementaire, le moyen pour de contestation approprié n’est pas l’action collective, mais plutôt le contrôle judiciaire.
Cet arrêt confirme que les tribunaux sont réticents à conclure à l’illégalité de pratiques, même lorsqu’elles semblent à première vue incompatibles avec certaines des exigences de la L.P.C., quand ces pratiques sont expressément ou implicitement permises par une réglementation spécifique se trouvant complètement en dehors de la L.P.C.
C’est d’ailleurs ce qu’illustre une décision subséquente de la Cour supérieure, rendue en mars 2022 (2022 QCCS 936). Dans ce jugement, la Cour supérieure rejette une demande d’autorisation d’action collective contre la Société des transports de Montréal. Cette demande d’autorisation alléguait que les frais que les usagers devaient débourser pour remplacer leurs cartes Opus expirées contrevenaient à l’interdiction d’expiration des cartes prépayées prévue à la L.P.C. La Cour supérieure, s’appuyant sur les principes illustrés dans l’arrêt précité de la Cour d’appel, note que le régime réglementaire spécifique applicable aux cartes Opus est ici respecté et que, par conséquent, le recours approprié pour contester ces frais est plutôt le contrôle judiciaire.
Arrêt concernant l’application de la L.P.C. en matière en lien avec des médicaments d’ordonnance destinés à des animaux
2022 QCCA 553
Cet arrêt concerne l’appel d’un jugement d’autorisation d’action collective. En première instance, le premier juge avait conclu que la L.P.C. ne s’applique pas à la vente de médicaments d’ordonnance destinés à des animaux. Son raisonnement s’appuie sur le fait qu’un tel contrat ne serait pas un contrat de consommation.
Bien que la Cour d’appel précise qu’il est vraisemblable que la L.P.C. ne s’applique pas aux contrats de vente de médicaments d’ordonnance destinés à des animaux, elle renverse la conclusion du premier juge sur ce point. La Cour souligne qu’en l’absence de précédents sur cette question, la qualification juridique du contrat n’est pas une pure question de droit et nécessite une preuve factuelle. Elle accepte par conséquent que la question de savoir si la L.P.C. s’applique aux contrats de vente de médicaments d’ordonnance destinés à des animaux fasse l’objet d’une preuve et analyse dans le cadre de l’action collective.
Arrêt précisant la nature des droits du consommateur liés à une vente à tempérament, dans un contexte de faillite
2021 QCCA 1667
Dans cette affaire, le prêteur ayant financé l’achat d’un véhicule automobile contestait la libération d’une consommatrice pour la créance d’un prêt automobile réglementé par la L.P.C. et ce, dans un contexte de faillite.
L’automobile avait été lourdement endommagée et n’était pas assurée. Le prêteur souhaitait que la consommatrice ne soit pas libérée de la créance suivant la faillite, en plaidant que la vente en tempérament s’apparente à agir comme « fiduciaire ou administrateur du bien d’autrui » du véhicule5, au sens de l’article 178(d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La Cour d’appel rejette la possibilité que les droits conférés par une vente à tempérament découlant de la Loi sur la protection du consommateur puissent être ainsi qualifiés, ce qui aurait probablement eu d’autres effets sur les droits et obligations découlant d’une vente à tempérament.
Arrêt en matière de garanties prolongées et de durée de vie des piles d’appareils électroniques
2021 QCCA 432
Cet arrêt concerne une demande d’autorisation d’action collective sur deux sujets distincts. Le premier porte sur la durée de vie des piles rechargeables d’appareils électroniques, plus précisément quant à un défaut d’information à cet égard préalablement à l’achat. La seconde concerne les plans de protection de ces appareils, pour lequel il est allégué un manquement systématique d’informer les consommateurs sur la garantie légale au moment de proposer le plan de protection.
La Cour rappelle l’obligation d’aviser oralement et par écrit les consommateurs de la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 L.P.C., avant de lui proposer une garantie supplémentaire. Toute omission à cet égard est une pratique interdite au sens de l’article 228 L.P.C., qui interdit « de passer sous silence un fait important ». Elle qualifie une telle violation de faute « objective et statutaire » et souligne qu’une telle violation peut être évaluée dans le cadre d’une action collective.
Elle rappelle par ailleurs que ce n’est pas au stade de l’autorisation d’une action collective qu’il convient de décider si la présomption absolue de préjudice de l’article 272 L.P.C. s’applique ou non. Enfin, la Cour autorise la demande d’action collective à l’égard de la durée de vie des piles, entre autres sur la base de l’article 228 L.P.C. (obligation d’information / interdiction d’omettre un fait important).
1 Ces dispositions étaient incluses dans la Loi sur le budget de 2016.
2 Une vente à tempérament est un contrat en vertu duquel le commerçant conserve la propriété du bien du véhicule jusqu’au plein paiement de sa créance. Il s’agit du mode de financement principalement utilisé au Québec lors du financement de l’achat d’un véhicule auprès des concessionnaires automobiles.
3 Cette saisie avant jugement avait été ensuite annulée, bien que le jugement annulant la saisie avant jugement ait par la suite été suspendu par le jugement de permission d’appeler.
4 Les voitures qui circulent sur ce pont à péage sont automatiquement identifiées et leur propriétaire reçoit subséquemment une facture à payer. Autrement dit, il s'agit d'un système automatisé qui ne nécessite pas l’arrêt à un poste de péage pour circuler. Ce recours concernait les automobilistes qui n’avaient pas de compte client actif auprès du propriétaire du pont au moment de leur passage et qui n’avaient pas acquitté les frais de péage dans les délais, après avoir reçu un état de compte. Ce faisant, ces automobilistes s’étaient vus demander le paiement de frais supplémentaires de recouvrement de 35 $, en sus des frais liés au péage.
5 Loi sur la faillite et l’insolvabilité, art. 178(1)d).