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Perspectives

Le gouvernement du Canada propose des restrictions à la déduction pour options d’achat d’actions des employés

Ce qu’il faut savoir

  • À l’heure actuelle, les options d’achat d’actions des employés qui respectent certaines conditions sont admissibles au traitement fiscal des gains en capital par le truchement de la déduction pour option d’achat d’actions.
  • Dans son Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada présente des propositions législatives visant à limiter la déduction pour options d’achat d’actions dès que les options excèdent un plafond annuel de 200 000 $.
  • La juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options sera utilisée pour déterminer si les options acquises excèdent 200 000 $.
  • Le plafond s’appliquera aux employeurs qui ne sont pas une SPCC dont les revenus bruts annuels dépassent 500 millions de dollars.
  • Les nouvelles règles s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés octroyées après juin 2021.
  • Les employeurs ne devraient pas tarder à octroyer des options avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et à mettre en place un mécanisme de suivi des options d’achat d’actions des employés déjà octroyées qui sont acquises annuellement.

Introduction

Outre le salaire et les primes, les employeurs canadiens offrent divers types de rémunération sous forme de titres pour attirer et maintenir en poste des employés importants. L’octroi d’options d’achat d’actions est particulièrement populaire, entre autres parce qu’il ouvre la porte à un régime fiscal spécial.

Régime actuel

En vertu des règles actuelles, les options d’achat d’actions d’un employeur, qui sont généralement soumises à des conditions d’acquisition, ne sont pas imposables pour les employés au moment de leur octroi. Une fois qu’elles sont acquises, l’employé peut exercer ses options pour se procurer les actions sous-jacentes à un prix prédéterminé, qui correspond généralement à la juste valeur marchande des actions au moment de l’octroi.

Une fois les options exercées, un avantage imposable s’ajoute au revenu de l’employé. La valeur de l’avantage correspond alors à la différence entre la juste valeur marchande des actions à la date de l’octroi et à la date d’exercice, moins le prix d’exercice payé par l’employé. Dans la mesure où certaines conditions particulières sont respectées, les employés sans lien de dépendance peuvent généralement déduire la moitié de l’avantage imposable (la « déduction pour options d’achat d’actions »). La déduction pour options d’achat d’actions donne droit à un traitement fiscal préférentiel du revenu d’emploi provenant des options : l’avantage est imposé au même taux effectif que les gains en capital.

L’employeur n’a accès à aucune déduction fiscale pour les options d’achat d’actions qu’il octroie à ses employés.

Proposition du gouvernement en 2019

Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral a proposé d’imposer une limite à ce traitement préférentiel pour certaines options d’achat d’actions des employés. Selon cette proposition, les options octroyées par les sociétés et les fonds communs de placement considérés comme de « grandes entreprises matures et bien établies » ne seraient plus admissibles à la déduction pour options d’achat d’actions dès l’atteinte d’un plafond annuel de 200 000 $. La juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de leur octroi serait utilisée pour déterminer si les options acquises excèdent 200 000 $. Ce plafond ne s’appliquerait pas aux options octroyées par des sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») ou des entreprises en démarrage ou en expansion.

Les employeurs auraient droit à une déduction d’impôt sur le revenu pour l’avantage d’options d’achat d’actions dans la mesure où l’employé n’a pu recevoir la déduction parce que ses options acquises excédaient le plafond de 200 000 $. Les employeurs dont les options d’achat d’actions sont visées par la proposition auraient également le droit de les désigner comme des titres non admissibles, les rendant par le fait même inadmissibles à la déduction. Ils pourraient alors déduire l’avantage dans leur déclaration de l’année pour laquelle l’employé l’a déclaré à son revenu.

Cette proposition se serait appliquée aux options octroyées par des sociétés ou des fiducies de fonds commun de placement le 1er janvier 2020 et par la suite. Toutefois, après avoir consulté les parties prenantes, le ministère des Finances a discrètement mis fin aux procédures de modification le 19 décembre 2019. Les changements auraient eu pour effet d’alourdir le fardeau fiscal de certains employés et d’augmenter considérablement les coûts de conformité des employeurs. Les employeurs auraient non seulement été tenus de garder des traces de multiples lots d’options admissibles et non admissibles, mais également :

  • D’aviser par écrit un employé dont les options dépassent le plafond annuel ou ont été désignées comme des titres non admissibles;
  • D’informer l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») de toute option non admissible à l’aide d’un formulaire prescrit présenté avec la déclaration annuelle de la société ou de la fiducie.

Mise à jour économique de l’automne 2020

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement canadien propose de nouvelles règles pour limiter le recours à la déduction pour options d’achat d’actions.

La nouvelle proposition est similaire à celle de 2019, mais elle apporte des précisions très utiles. Les options d’achat d’actions des employés admissibles à la déduction ne pourront excéder 200 000 $ par année, comme on l’avait déjà annoncé. Cette limite vise toutes les conventions d’options d’achat d’actions entre l’employé et son employeur ou une autre société avec qui l’employeur a un lien de dépendance. Le particulier qui a deux employeurs ou plus qui n’ont pas de lien de dépendance aura des limites de 200 000 $ distinctes chez chacun de ces employeurs.

La possibilité pour les employeurs de désigner toutes les options d’achat d’actions comme des titres non admissibles est toujours offerte.

Comme on l’avait déjà annoncé, les nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux SPCC. De plus, la nouvelle proposition indique plus clairement quels employeurs sont considérés comme de « grandes entreprises matures et bien établies ».

Les nouvelles règles s’appliqueront en général aux employeurs qui sont des sociétés par actions ou des fiducies de fonds commun de placement dont le revenu annuel brut a dépassé 500 millions de dollars au dernier exercice. Les employeurs qui génèrent des revenus d’au plus 500 millions de dollars ne seront quant à eux généralement pas soumis aux nouvelles règles. Ces revenus seront déterminés annuellement en fonction des états financiers consolidés de l’employeur ou, le cas échéant, du groupe de sociétés.

Suite des choses

Les nouvelles règles s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés octroyées après juin 2021. Par conséquent, les employeurs ne devraient pas tarder à octroyer des options avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles et à mettre en place un mécanisme de suivi des options d’achat d’actions des employés déjà octroyées qui sont acquises annuellement.

Les employeurs auraient également avantage à établir un processus d’évaluation annuel servant à déterminer s’ils sont assujettis aux nouvelles règles ou non. À cette fin, l’employeur qui est membre d’un groupe de sociétés doit utiliser ses états financiers consolidés, et l’employeur dont certains employés se voient octroyer des options d’achat d’actions par une autre société avec qui il a un lien de dépendance doit utiliser le montant cumulatif des options acquises.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter d’une situation précise, n’hésitez pas à communiquer avec le groupe Fiscalité de BLG ou avec l’une des personnes-ressources ci-dessous.

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