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Perspectives

Restez à l’intérieur des lignes! Commentaire sur la décision de la Cour suprême du Canada relativement à l’affaire Bruce v. Cohon

Une récente décision de la Cour suprême du Canada souligne l’importance donnée à la négociation collective entre les représentants syndicaux et patronaux, et réaffirme la validité du modèle de « compétence exclusive ».

Contexte

Arland Bruce (« M. Bruce ») est un ancien joueur de la Ligue canadienne de football (la « LCF »), qui a évolué avec les Blue Bombers de Winnipeg, les Argonauts de Toronto, les Tiger Cats de Hamilton, les Lions de la Colombie-Britannique et les Alouettes de Montréal.

Durant sa longue carrière dans la LCF, M. Bruce a été membre de l’Association des joueurs de la Ligue canadienne de football (l’« AJLCF »), qui l’a représenté. Ses conditions d’emploi étaient régies par une convention collective conclue entre la LCF et l’AJLCF (la « convention collective »).

La convention collective prévoyait notamment que l’AJLCF était le seul agent négociateur de tous les joueurs de la LCF et que ces derniers pouvaient recourir aux procédures de grief et d’arbitrage. Plus important encore, elle établissait les règles en matière de sécurité des joueurs et d’équipement.

En ce qui concerne la plupart des conventions collectives, le syndicat et l’employeur négocient de concert afin de déterminer les conditions d’emploi de tous les employés qui seront assujettis à la convention. Cela comprend généralement toutes les modalités d’emploi importantes, dont la rémunération.

En l’espèce, et à l’instar de ce qui a cours dans d’autres ligues de sport professionnel syndiquées, la convention collective exigeait que les joueurs de la LCF négocient certaines conditions de leur emploi directement avec leur club plutôt que dans le cadre du processus de négociation collective.

Après sa carrière en tant que joueur, M. Bruce a intenté une action civile devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») contre le commissaire de la LCF, toutes les équipes membres de la ligue et d’autres parties alléguant qu’ils avaient : (i) dissimulé et minimisé les effets des traumatismes crâniens répétitifs; (ii) fait preuve de négligence en présentant de manière inexacte les questions de sécurité liées aux commotions cérébrales subies par des joueurs; (iii) été négligents quant aux technologies disponibles pour protéger les joueurs contre des blessures à la tête. Il a affirmé, par exemple, que lors d’un match des Lions de la Colombie-Britannique en 2012, il avait subi de nombreux coups commotionnels et sous-commotionnels. Il a également soutenu que même s’il présentait toujours des symptômes de commotion cérébrale, il avait été autorisé à jouer pour les Alouettes de Montréal en 2013.

L’action civile de M. Bruce a été contestée au motif que la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’affaire, les allégations de M. Bruce visant uniquement son emploi au sein des Lions et des Alouettes. Les défendeurs ont soutenu que le conflit était assujetti aux procédures de grief et d’arbitrage énoncées dans la convention collective et qu’il était régi exclusivement par le Labour Relations Code de la Colombie-Britannique et le Code du travail du Québec.

Devant les tribunaux

Dans sa décision rendue en mars 2016, la Cour a donné raison aux défendeurs et a décliné compétence, s’appuyant sur la décision de 1995 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Weber c. Ontario Hydro, qui a confirmé que les arbitres des relations de travail ont la « compétence exclusive » pour régler les différends qui résultent d’une convention collective. La Cour a conclu que puisque le différend portait essentiellement sur la santé et la sécurité au travail, aspects relevant de la convention collective, et que les dispositions relatives aux griefs et à l’arbitrage auraient fourni à M. Bruce un recours utile, elle n’avait pas compétence pour entendre la demande.

L’appel de M. Bruce devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « Cour d’appel ») a été rejeté le 12 mai 2017. Se fondant sur une analyse détaillée de la convention collective, du modèle de contrat applicable aux joueurs de la LCF et du cadre législatif, la Cour d’appel a déclaré ce qui suit :

[traduction] Je ne suis pas en mesure de dire que le juge en chambre a commis une erreur de droit en qualifiant l’essence de l’action, telle qu’elle se présente désormais, de question de santé et sécurité au travail ou, plus particulièrement, de lésion professionnelle. Cette question est traitée par la convention collective (y compris le modèle de contrat de joueur standard) et peut être considérée comme en « résultant ».

Conformément à la décision du tribunal de première instance, la Cour d’appel a conclu que la convention collective, aussi unique puisse-t-elle être, offrait un recours utile, à savoir la procédure de grief dont disposait M. Bruce.

M. Bruce a demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation de faire appel de la décision de la Cour d’appel, mais dans une décision datée du 15 mars 2018, sa demande a été rejetée sans motif.

Points à retenir

Le refus de la Cour suprême du Canada d’entendre l’appel de M. Bruce confirme que le modèle de « compétence exclusive » dont il est question dans Weber c. Ontario Hydro et les affaires connexes s’applique toujours. Il réaffirme que les tribunaux n’ont pas compétence pour s’occuper de différends résultant d’une convention collective qui prévoit un recours utile, que ce soit dans le domaine du sport professionnel ou ailleurs.

Cette décision fait ressortir l’importance accordée à la négociation collective entre les représentants syndicaux et patronaux; en effet, les tribunaux ont souligné le rôle des arbitres dans le règlement des différends liés au travail portant sur des questions couvertes par la convention collective. En l’occurrence, l’action civile de M. Bruce a été portée devant la mauvaise instance et ses griefs auraient dû être réglés dans le cadre d’un arbitrage obligatoire entre la LCF et l’AJLCF.

 

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