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Perspectives

La Cour fédérale limite la définition du « lieu de travail », en vertu de la partie II du Code canadien du travail, aux lieux de travail contrôlés par l'employeur

Les employeurs de compétence fédérale ont reçu une orientation claire de la Cour fédérale concernant ce qui constitue un « lieu de travail » à des fins d'inspections de santé et de sécurité.

Dans un jugement récent, rendu le 26 févier 2016 (Canadian Union Postal Workers v. Canada Post Corporation, 2016 FC 252), la Cour fédérale a limité la définition de « lieu de travail », à des fins d'inspections en vertu de la partie II du Code canadien du travail (le « Code »), aux lieux de travail où l'employeur exerce un contrôle.

Faits

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le « Syndicat ») représente des facteurs à l'emploi de la Société canadienne des Postes (l'« Employeur »). En 2012, un représentant du Syndicat a déposé une plainte à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, alléguant que seul l'édifice du dépôt de Burlington (Ontario) faisait l'objet d'inspections, alors que celles-ci devraient également être effectuées sur les itinéraires des facteurs. À la suite de son enquête, l'agent de santé et de sécurité (l'« ASS ») a conclu que l'Employeur avait contrevenu à l'alinéa 125(1)(z.12) du Code en restreignant les inspections du Comité conjoint local de santé et sécurité à l'édifice du dépôt de Burlington.

L'Employeur a fait appel de la décision de l'ASS. L'agent d'appel a conclu que l'ASS a erré en adoptant une définition large de « lieu de travail », en incluant les itinéraires et chaque point de livraison des facteurs. L'agent d'appel a statué que l'obligation d'inspecter prévue à l'alinéa 125(1)(z.12) du Code ne s'applique pas à tous les endroits où un facteur travaille hors de l'édifice, compte tenu du fait que l'Employeur n'exerce pas de contrôle sur ces lieux de travail. Selon l'agent d'appel, l'obligation d'inspection s'applique seulement là où l'employeur exerce son contrôle, puisque l'objectif de l'inspection est d'identifier et d'avoir l'opportunité de remédier aux dangers identifiés.

Le Syndicat a demandé à ce que soit annulée la décision de l'agent d'appel à cet égard.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Syndicat et a conclu que la décision de l'agent d'appel était raisonnable.

La Cour fédérale a statué que la conclusion de l'agent d'appel à l'effet que le paragraphe 125(1) du Code établit une distinction claire entre le contrôle sur le « lieu de travail » et le contrôle sur « l'activité de travail » était raisonnable. Selon la Cour, la détermination de l'agent d'appel selon laquelle l'Employeur peut seulement satisfaire à certains obligations imposées par le paragraphe 125(1) lorsqu'il exerce son contrôle sur le lieu de travail n'était pas motivée par une évaluation d'impossibilités pratiques, mais plutôt par une détermination que l'objectif sous-jacent de l'alinéa 125(1)(z.12) peut seulement être atteint là où l'employeur peut identifier et remédier à des dangers.

La Cour a noté qu'il était clair que l'Employeur n'exerçait pas de contrôle physique sur les points de livraison ou les itinéraires. De façon similaire, il n'était pas contesté que plusieurs points de livraison étaient situés sur des propriétés privées. Ainsi, il était raisonnable pour l'agent d'appel de conclure que l'Employeur ne contrôlait pas ces lieux de travail et ne pouvait donc pas faire d'inspection ni accomplir l'objectif sous-jacent de l'alinéa 125(1)(z.12) du Code.

En conclusion, la Cour a statué que la décision de l'agent d'appel respecte l'étendue de l'obligation de l'employeur de s'assurer de la santé et de la sécurité de ses employés sans toutefois lui imposer des obligations qu'il ne serait en mesure de respecter.

Impact pour les employeurs

Suite à cette décision, il est désormais clair que la définition de « lieu de travail », à des fins d'inspection en vertu de la partie II du Code, est limitée aux lieux de travail contrôlés par l'employeur.

Cette décision sera particulièrement pertinente pour les employeurs dont les employés travaillent dans différents lieux situés à l'extérieur du lieu de travail contrôlé, tels que des employés de compagnies aériennes travaillant dans les aéroports, des chauffeurs de camions effectuant des livraisons à divers endroits ou des employés œuvrant dans le domaine des télécommunications qui installent des systèmes de télécommunication dans des résidences privées.

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