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Perspectives

Sécurité des produits : la Cour d’appel du Québec réaffirme l‘étendue des obligations d’information des fabricants

Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec réitère l’importante responsabilité d’information des fabricants concernant la sécurité de leurs produits, y compris pour les dangers découverts seulement après leur mise en marché.

Elle y souligne notamment que de respecter les normes réglementaires en matière de sécurité des produits de consommation peut parfois être insuffisant pour qu’un fabricant remplisse pleinement son obligation d'informer sur les dangers liés à certains produits.

Dans cette affaire, l’utilisation d’un nettoyant par un consommateur a provoqué la rupture d’un conduit de robinet, causant ainsi des dommages de plusieurs milliers de dollars à une résidence.

Vu l'absence d'indications suffisantes sur l'étiquette du produit concernant les risques de corrosion des métaux et les moyens de les prévenir, la responsabilité du fabricant a été engagée pour ces dommages. Le distributeur du robinet endommagé par le produit a également été jugé en partie responsable des dommages, en raison de son défaut de communiquer proactivement une mise en garde sur le risque de corrosion des pièces métalliques du robinet en cause aux clients ayant déjà acheté les robinets.

L’étendue de la responsabilité d’information du fabricant

Dans cette décision, la responsabilité du fabricant en raison du défaut d’indications du produit a été retenue en application des articles 1468, 1469 et 1473 du Code civil du Québec et de l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur.

Les fabricants sont tenus d’une obligation d’information. Cette obligation envers le consommateur découle des articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec, relatifs aux défauts de sécurité des biens. Conformément à l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur, cette obligation impose également aux fabricants de fournir les informations nécessaires pour protéger le consommateur contre un risque ou un danger qu’il pourrait ne pas déceler par lui-même.

Ainsi, un fabricant doit non seulement informer les utilisateurs des risques inhérents à l’usage d’un produit, mais également de son mode d’utilisation sécuritaire. En cas de manquement, il y a présomption de responsabilité du fabricant si l’usager ou le consommateur établit par une preuve prépondérante que : (1) le bien comporte un danger, (2) le consommateur a subi un préjudice et (3) il existe un lien de causalité entre les deux. Dès lors, le fabricant peut se dégager de sa responsabilité en démontrant qu'il a respecté son devoir d'information.

En l’espèce, le fabricant n’a pas fourni d’information appropriée quant au fait que le produit risquait de dégrader les métaux. À noter que celui-ci connaissait ce risque, puisque son produit équivalent destiné au secteur industriel portait une mention explicite à l’effet qu’il pouvait être corrosif pour les métaux.

La Cour d’appel souligne que le fait de respecter les normes réglementaires en matière d’étiquetage ne dispense pas les fabricants de fournir les indications nécessaires pour aviser de manière appropriée les usagers des risques liés à un produit. Elle rappelle en outre que l’intensité du devoir d’information du fabricant évolue en fonction des dangers et des risques spécifiques au produit. Dès lors, plus les risques associés au produit sont importants et plus les conséquences potentielles liées à ces risques sont sévères, plus le fabricant devra s’assurer que l’information requise soit communiquée de manière appropriée aux usagers.

Enfin, la Cour rappelle que lors de la découverte d’un nouveau risque, les personnes ayant déjà acquis le produit peuvent aussi devoir être avisées. En somme, amender la documentation liée à un produit suivant la découverte d’un défaut de sécurité lié à un produit peut être insuffisant. C’est pour cette raison que le distributeur des robinets a été jugé en partie responsable des dommages causés par la corrosion liée à l’usage du produit du fabricant : il n’a pas averti proactivement les acheteurs antérieurs des risques de corrosion connus pour ce robinet.

Conclusion

Il demeure impératif, avant de commercialiser un produit, de s’assurer que les mises en garde appropriées sur les risques liés aux produits, comme sur les moyens de s’en prémunir, soient fournies aux consommateurs. Plus les dangers et les conséquences liés aux produits sont importants, plus les tribunaux se montrent exigeants quant à l’obligation d’information des fabricants et des distributeurs.

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Les avocat·es de BLG aident régulièrement des fabricants et des distributeurs à s’assurer de la conformité de leurs produits à la réglementation applicable, y compris la Loi sur la protection du consommateur . Au besoin, n'hésitez pas à communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous ou les membres du groupe Commerce de détail et tourisme d’accueil de BLG.

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