Le 18 mars 2024, le juge de la Cour supérieure Lukasz Granosik a autorisé une action collective basée sur la Loi sur les normes du travail (la « LNT »), à la suite d’une demande d’autorisation concernant un calcul de la rémunération en cas de temps supplémentaire.
Pourquoi autoriser cette demande : la décision
Dans la décision Madden c. Nordia inc. (2024 QCCS 861), le demandeur allègue que Nordia, une entreprise de service à la clientèle, aurait fait défaut de rémunérer à sa juste valeur le temps supplémentaire en calculant ce dernier en fonction d'un pourcentage du salaire de base au lieu du salaire habituel des employés, qui inclut plusieurs primes.
Ce calcul constituerait une fausse représentation de Nordia, selon le demandeur, qui estime que les primes devraient être incluses dans le calcul des heures supplémentaires, bien que cela ne soit pas précisé dans les contrats de travail de l’entreprise.
En outre, indépendamment des contrats de travail, le demandeur allègue que Nordia ne respecte pas la LNT en ne comptabilisant les congés fériés et le temps supplémentaire qu’à partir du salaire de base.
Le juge rappelle que selon la jurisprudence, toutes les primes horaires n’ont pas à être exclues du calcul, précisant que seules celles liées à des inconvénients du travail devraient l'être en vertu de l’article 55 LNT. Il conclut que cette question nécessitera un examen approfondi lors du procès du demandeur, l'autorisation devant se limiter à « établir une simple possibilité de succès au fond », et non de « présenter une chance de gain de cause réaliste ou raisonnable ».
À retenir
Bien que les actions collectives en droit de l’emploi demeurent une occurrence assez rare au Québec, la présente décision fournit un excellent exemple du risque collectif que courent les employeurs en cas de non-respect de leurs obligations en vertu de la LNT ou du contrat de travail, et ce, même en contexte non syndiqué.
De plus, dans ce cas d’espèce précis, la décision du juge Granosik nous rappelle qu’il est de bonne pratique pour un employeur de préciser, à l’intérieur même du contrat de travail, la distinction entre les primes rattachées à des inconvénients subis à l’occasion de la prestation du travail et celles qui relèvent davantage de la fonction ou de la personne salariée elle-même, ces dernières n’étant pas exclues du calcul pour les heures supplémentaires.
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