Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) proposent d’introduire officiellement un régime de prospectus préalable accéléré pour les émetteurs établis bien connus, pour faire suite au projet pilote de modèle de placement visant ces émetteurs, mené en décembre 2021 par voie de décisions générales locales.
Points à retenir
- Les ACVM ont publié un avis de consultation sur leur projet de modification (le « projet de modification ») du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 »). Entre autres nouveautés, les émetteurs établis bien connus ne seront plus tenus de déposer un prospectus préalable de base provisoire.
- Les émetteurs établis bien connus admissibles n’auront qu’à déposer un prospectus préalable de base définitif, qui sera généralement réputé valide pendant 37 mois.
- Ces émetteurs devront vérifier chaque année leur admissibilité et seront soumis à une obligation de confirmation annuelle.
- La consultation sur le projet de modification se termine le 20 décembre 2023; il est donc peu probable que les changements entrent en vigueur avant la mi-2024.
Contexte
Comme l’explique un précédent texte, les ACVM ont instauré en décembre 2021, par voie de décisions générales locales (les « décisions générales »), des dispenses temporaires de l’obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire au bénéfice des émetteurs établis bien connus admissibles. Les décisions générales autorisent également ces émetteurs à omettre certains renseignements dans leur prospectus préalable de base, notamment le nombre de titres pouvant être placés au moyen de ce prospectus et leur montant total en dollars, le mode de placement ainsi qu’une description des titres faisant l’objet du placement, au-delà de ce qui est nécessaire pour identifier les types de titres dont il s’agit. Depuis l’entrée en vigueur des décisions générales, la grande majorité des émetteurs établis bien connus ont profité de la possibilité d’omettre une partie ou la totalité de ces renseignements, surtout le nombre de titres pouvant être placés au moyen du prospectus préalable de base et leur montant total en dollars. Le projet de modification conserve cette flexibilité.
Le projet de modification vient toutefois préciser et élargir, de façon permanente, les dispenses des décisions générales. De l’avis des ACVM, l’examen du prospectus préalable de base d’un émetteur établi bien connu est peu susceptible de faire ressortir des lacunes importantes nécessitant une intervention réglementaire. Par ailleurs, le projet de modification harmonisera davantage le régime canadien de dépôt de prospectus avec le régime américain, ce qui facilitera les placements transfrontaliers.
Qu’est-ce qu’un émetteur établi bien connu?
Selon le projet de modification, l’émetteur est un émetteur établi bien connu s’il remplit toutes les conditions suivantes :
- Au moins 1 jour sur les 60 jours précédents, soit la valeur de ses titres de capitaux propres admissibles était d’au moins 500 millions de dollars, soit la valeur de ses titres de créance admissibles était d’au moins 1 milliard de dollars.
- Il est un émetteur assujetti au Canada depuis au moins trois ans.
- Il est admissible au dépôt d’un prospectus simplifié conformément au Règlement 44-102.
- Il n’a pas de titres adossés à des actifs en circulation.
- S’il a un projet minier, ses derniers états financiers audités doivent faire état de produits bruts provenant de l’exploitation minière d’au moins 55 millions de dollars pour le dernier exercice et d’au moins 165 millions de dollars au total pour les trois derniers exercices.
En plus de satisfaire aux critères ci-dessus, l’émetteur ne peut être un fonds d’investissement et il doit être considéré comme un « émetteur admissible » pour pouvoir déposer un prospectus préalable de base en tant qu’émetteur établi bien connu conformément au projet de modification. Pour être admissible, l’émetteur établi bien connu doit remplir les conditions suivantes :
- Il a déposé tous les documents d’information périodique et occasionnelle exigés conformément aux lois sur les valeurs mobilières, à une décision de l’agent responsable ou à un engagement de sa part envers l’agent responsable.
- Dans les trois années précédentes :
- L’émetteur ou toute personne avec laquelle il a effectué une opération de restructuration était une entreprise en exploitation ayant des actifs autres que de la trésorerie, des équivalents de trésorerie ou l’inscription de ses titres à la cote.
- L’émetteur n’a pas fait faillite ni fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité.
- L’émetteur et ses filiales n’ont pas fait l’objet d’un décret, d’un jugement ou d’une décision analogue dans une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, de délit d’initié, d’activités sans inscription ou de placements illégaux.
- L’émetteur n’a pas fait l’objet d’une interdiction ou d’une suspension d’opérations au Canada ou aux États-Unis.
Principaux changements par rapport aux décisions générales
Comme les décisions générales, le projet de modification dispense les émetteurs établis bien connus admissibles de l’obligation de déposer et de faire viser un prospectus préalable de base provisoire. Ces émetteurs n’auraient qu’à déposer un prospectus préalable de base définitif, qui serait réputé visé dans tous les territoires où il a été déposé. Or, les gens qui connaissent bien les décisions générales constateront que le projet de modification prévoit plusieurs changements :
- Flottant vs valeur des titres de capitaux propres admissibles. Pour avoir le statut d’émetteur établi bien connu conformément au projet de modification, l’émetteur doit démontrer que, dans les 60 jours précédents, la « valeur de ses titres de capitaux propres admissibles » était d’au moins 500 millions de dollars ou la « valeur de ses titres de créance admissibles » était d’au moins 1 milliard de dollars. La « valeur des titres de capitaux propres admissibles » s’entend de la valeur de marché globale des titres de capitaux propres de l’émetteur – sauf ceux que détiennent les membres du même groupe et les initiés assujettis à son égard –, laquelle doit atteindre 500 millions de dollars. Elle est établie selon la moyenne du cours de clôture des titres sur 20 jours à un moment dans les 60 jours précédents. Les décisions générales prévoient un « flottant » minimum calculé selon le cours de clôture des titres de l’émetteur à une date tombant dans les 60 jours précédents. Seuls les membres du même groupe sont exclus.
- Statut d’émetteur assujetti. Le projet de modification exige le statut d’émetteur assujetti dans au moins un territoire du Canada depuis au moins trois ans avant le dépôt du prospectus d’émetteur établi bien connu. Les décisions générales exigent le statut d’émetteur assujetti depuis un an.
- Visa réputé. Le projet de modification ne prévoit l’octroi d’aucun visa sur le prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. Ce prospectus est plutôt réputé visé. Les décisions générales obligent l’émetteur à obtenir un visa, mais prévoient un mécanisme accéléré. Ce changement harmonisera davantage le régime canadien des émetteurs établis bien connus avec le régime américain : aux États-Unis, la déclaration d’inscription déposée par un tel émetteur est automatiquement valide dès le dépôt. Grâce à l’élimination du délai d’obtention d’un visa, les placements et les prix pourront être annoncés immédiatement; les émetteurs et les placeurs pourront donc mieux planifier les nouvelles opérations.
- Confirmation annuelle. Le projet de modification oblige les émetteurs établis bien connus à confirmer leur admissibilité chaque année. La confirmation doit avoir lieu dans les 60 jours précédant la date de dépôt des états financiers annuels audités de l’émetteur. Celui-ci doit également annoncer, dans sa notice annuelle ou dans une modification du prospectus, qu’il demeure admissible au régime d’émetteurs établis bien connus. L’émetteur qui perd son statut d’émetteur établi bien connu doit annoncer publiquement qu’il ne placera pas de titres au moyen de son prospectus préalable de base, qui doit être retiré. S’il est adopté tel quel, ce changement sera particulièrement problématique pour les émetteurs en période de volatilité des marchés : une baisse du cours de l’action à l’approche de la confirmation annuelle pourrait entraîner la perte du statut d’émetteur établi bien connu, auquel cas l’émetteur devra déposer le traditionnel prospectus préalable de base provisoire, qui deviendra définitif à l’issue d’un examen des autorités de réglementation. Les décisions générales n’obligent pas les émetteurs établis bien connus à reconfirmer périodiquement leur statut. Signalons que ce changement s’écarte du régime américain, qui autorise l’émetteur à continuer d’utiliser sa déclaration d’inscription d’émetteur établi bien connu avant l’entrée en vigueur d’une modification prévoyant sa conversion en déclaration non soumise au régime.
- Période de validité prolongée. Le prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu sera réputé valide jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes : i) celle qui tombe 37 mois après le dépôt du prospectus; ii) la date de dépôt annuel, sauf si l’émetteur demeure admissible au régime de l’émetteur établi bien connu et respecte les dispositions en matière de confirmation annuelle; iii) la date de caducité pertinente prescrite par le Règlement 44-102.
- Modifications. Contrairement aux décisions générales, le projet de modification prévoit que l’émetteur établi bien connu peut modifier son prospectus préalable de base sans le faire viser par son autorité principale. Les modifications seraient réputées visées moyennant certaines conditions.
Prochaines étapes
La consultation sur le projet de modification des ACVM se termine le 20 décembre 2023; il est donc peu probable que les changements entrent en vigueur avant la mi-2024. D’ici là, les émetteurs considérés comme des émetteurs établis bien connus conformément aux décisions générales peuvent continuer de profiter des dispenses de dépôt d’un prospectus préalable de base provisoire pour obtenir un visa sur leur prospectus préalable de base définitif. Pour en savoir plus, consultez l’Avis de consultation des ACVM – Projet de Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable concernant les émetteurs établis bien connus (21 septembre 2023).