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Perspectives

Sursis et rejet pour le recours collectif des livreurs contre Amazon

Dans la décision Davis v. Amazon Canada Fulfillment Services ULC, 2023 ONSC 3655, le juge Perell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a mis fin à un recours collectif intenté au nom de plus de 70 000 chauffeurs livrant des colis pour Amazon au Canada.

Ce qu’il faut savoir

  • Dans ce recours visant trois entités d’Amazon, le groupe envisagé concernait tous les chauffeurs-livreurs utilisant une application d’Amazon pour livrer des colis. Il était composé de chauffeurs indépendants sous contrat avec Amazon et de chauffeurs ayant un emploi ou un contrat auprès d’une tierce société de livraison sous contrat avec Amazon.
  • La Cour a appliqué toutes les conventions d’arbitrage auxquelles les membres du groupe étaient partie après avoir rejeté l’argument du demandeur selon lequel les conventions d’arbitrage de contrats d’adhésion sont forcément iniques pour des employés ou des entrepreneurs indépendants. Cette décision montre que les tribunaux canadiens continuent, comme le fait généralement la Cour suprême, de privilégier l’arbitrage comme mode de règlement des différends.
  • Pour les membres du groupe qui n’étaient pas partie à des conventions d’arbitrage (soit les employés ou contractants de tiers), la Cour a rejeté la motion en certification. Selon ces membres, Amazon et les tierces sociétés de livraison formaient un « employeur unique ». La Cour a jugé que ce ne pouvait pas être le cas, ces parties n’ayant pas d’entreprise commune.

Contexte

Dans le cadre d’un recours collectif proposé au nom de quelque 73 000 chauffeurs-livreurs, Amazon a réussi à convaincre la Cour supérieure de justice de l’Ontario (i) de surseoir aux réclamations de tous les membres du groupe partie à des conventions d’arbitrage et (ii) de rejeter la motion en certification des autres membres du groupe.

Le demandeur souhaitait faire certifier un recours collectif regroupant des chauffeurs de 126 sociétés de livraison différentes faisant affaire avec Amazon (et parfois avec d’autres clients), sous prétexte qu’Amazon et elles étaient l’« employeur unique » des chauffeurs. Il cherchait aussi à inclure dans le groupe des entrepreneurs indépendants directement sous contrat avec Amazon, puisqu’ils auraient selon lui dû être considérés comme des employés d’Amazon.

Sursis en faveur de l’arbitrage

Le juge Perell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la requête d’Amazon visant le sursis du recours pour tous les chauffeurs ayant conclu des conventions d’arbitrage avec Amazon ou leur société de livraison. Il a ce faisant rejeté les arguments du demandeur selon lesquels ces conventions étaient iniques ou contraires à l’ordre public parce qu’elles contournaient les lois sur l’emploi et comportaient une renonciation aux recours collectifs. Il a donc été sursis au recours pour ces chauffeurs en faveur de l’arbitrage.

Rejet de la motion en certification

Pour les chauffeurs dont la réclamation n’était pas visée par le sursis, soit les employés ou contractants de sociétés de livraison, le juge Perell a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait aux critères de la cause d’action, des questions communes et du meilleur moyen. Dans son analyse du critère de la cause d’action, le juge a indiqué que la prétention du demandeur sur l’unicité d’employeur était vouée à l’échec puisque, dans les faits, Amazon et les 126 sociétés de livraison n’exploitaient pas une seule et même entreprise, et qu’on ne pouvait pas inférer qu’Amazon avait l’intention de former un même employeur avec 126 sociétés qui n’ont même pas été jointes au recours. Le juge Perell a aussi rejeté les causes d’action d’enrichissement injustifié, de négligence et de manquement à l’obligation de bonne foi.

L’absence de cause d’action faisait à elle seule échec à la motion du demandeur, mais le juge Perell a aussi mentionné que ce dernier n’avait pas satisfait aux critères des questions communes et du meilleur moyen. Le juge a souscrit à l’argument d’Amazon selon lequel la question de l’unicité d’employeur ne pouvait pas être tranchée de façon uniforme pour tous les chauffeurs, vu les particularités de chacune des sociétés de livraison. Pour ce qui est du critère du meilleur moyen, le juge Perell a conclu que le recours intenté au nom des chauffeurs était ingérable, qu’il y ait jonction des 126 sociétés de livraison ou non, qu’il s’agissait en fait de [traduction] « 126 propositions de recours collectifs distinctes mises en commun », et qu’une décision sur la réclamation d’un membre du groupe ne permettrait pas de trancher celle des membres faisant affaire avec une autre société. Enfin, même si le recours collectif avait été homologué, le juge Perell n’aurait pas accepté les dommages-intérêts comme question commune, puisque la responsabilité ne pouvait pas être attribuée de façon commune, et qu’il n’y avait pas de méthode viable permettant de quantifier l’ensemble des dommages-intérêts.

BLG et Gowling WLG ont agi à titre de co-conseillers d’Amazon.

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