une main qui tient une guitare

Perspectives

Dispense pour financement de l’émetteur coté : nous répondons à vos questions

Depuis l’entrée en vigueur, en novembre 2022, de la dispense pour financement de l’émetteur coté, la valeur des titres qui y sont admissibles s’élève à près d’un demi-milliard de dollars. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont donc publié un avis du personnel répondant à diverses questions fréquemment posées à ce sujet.

Points à retenir

  • Les ACVM sont d’avis que la dispense pour financement de l’émetteur coté peut être utilisée dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme seulement si les conditions suivantes sont réunies : i) l’acquéreur réel bénéficie de tous les droits prévus par la dispense et sera nommé dans la déclaration de placement avec dispense; ii) la commercialisation du placement est conforme aux conditions de la dispense afin qu’aucune sollicitation n’ait lieu avant la publication et le dépôt du document de placement dûment rempli.
  • L’avis du personnel comprend également des conseils sur la manière dont un émetteur peut évaluer s’il dispose de fonds suffisants pour poursuivre ses activités et atteindre ses objectifs pendant la période de 12 mois requise suivant le placement.
  • Les ACVM confirment en outre que les émetteurs peuvent se prévaloir de la dispense pour placer des actions accréditives pour les besoins de dons de bienfaisance, pourvu, encore une fois, que l’acquéreur final soit mentionné dans la déclaration de placement avec dispense et qu’il bénéficie de tous les droits légaux prévus par cette dernière.
  • Il n’est pas possible de placer des bons de souscription du courtier en vertu de la dispense; une autre dispense s’applique dans ce contexte.

Dispense pour financement de l’émetteur coté

L’Avis 45-330 du personnel des ACVM – Questions fréquemment posées à propos de la dispense pour financement de l’émetteur coté (l’« avis du personnel ») traite des questions et enjeux clés soulevés par les participants au marché relativement à la dispense pour financement de l’émetteur coté, en plus de faire état des observations préliminaires des ACVM quant à l’utilisation de la dispense depuis son entrée en vigueur. Comme nous l’avons mentionné dans un article précédent, la dispense pour financement de l’émetteur coté permet à un émetteur assujetti inscrit à la cote d’une bourse canadienne de vendre et d’émettre des valeurs mobilières librement négociables équivalant au montant le plus élevé entre 5 M$ et 10 % de sa capitalisation boursière (jusqu’à concurrence de 10 M$), sans devoir déposer de prospectus, et ce, pendant une période de 12 mois. Pour se prévaloir de la dispense, un émetteur doit préparer et déposer un document de placement conformément aux instructions contenues dans l’Annexe 45-106A19, avoir déposé tous les documents d’information périodique et occasionnelle, et s’attendre raisonnablement à avoir des fonds disponibles afin d’atteindre ses objectifs commerciaux et de répondre à ses besoins de trésorerie pour les 12 mois qui suivent chaque placement.

Depuis novembre 2022, un nombre important d’émetteurs assujettis se sont prévalus de cette dispense, des documents ayant été déposés pour des placements admissibles totalisant près de 500 M$. Il n’est donc pas surprenant que les participants au marché se posent des questions sur l’interprétation, la mise en œuvre et la disponibilité de la dispense – on s’attend en fait à ce que de plus en plus de questions émergent à mesure qu’elle gagnera en popularité.

Quatre thèmes principaux

Les réponses des ACVM aux questions fréquemment posées se rapportent principalement à quatre grands thèmes :

  • Critère de la dispense : Les émetteurs en situation de contravention à la législation en valeurs mobilières ou dont aucun des titres de capitaux propres n’est actuellement inscrit à la cote d’une bourse canadienne ne sont pas autorisés à y avoir recours. La situation doit être corrigée d’une manière que le personnel des ACVM juge satisfaisante avant que la dispense puisse être invoquée; toutes les autres conditions doivent aussi être remplies. De même, l’inscription à la cote d’une bourse canadienne doit avoir eu lieu avant qu’un émetteur utilise la dispense afin de permettre aux investisseurs de suivre facilement le cours, les fluctuations et le volume des opérations, et ainsi de prendre des décisions éclairées.
  • Obligation relative aux fonds disponibles : Les émetteurs doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour déterminer s’ils disposent de fonds suffisants pour atteindre leurs objectifs commerciaux et répondre à leurs besoins de trésorerie pendant les 12 mois qui suivent un placement en vertu du régime de la dispense. Ils sont d’ailleurs tenus de déclarer ces objectifs et les coûts connexes dans leurs documents de placement. Dans la plupart des cas, les émetteurs doivent fixer un montant minimum à réunir dans le cadre du placement, lequel ne peut pas être inférieur à l’estimation des fonds nécessaires à la poursuite de leurs activités et à l’atteinte de leurs objectifs commerciaux au cours de la période de 12 mois concernée. Si le montant mentionné dans le document de placement n’est pas suffisant pour permettre à l’émetteur d’atteindre ses objectifs commerciaux et de répondre à ses besoins de trésorerie dans les 12 mois suivant le placement, il doit être augmenté. Lorsqu’un émetteur réalise un placement par tranches, celles-ci doivent se clore au plus tard 45 jours après la diffusion par l’émetteur du communiqué de presse annonçant le placement. Si l’émetteur doit réunir un montant minimum afin de poursuivre ses activités et de répondre à ses besoins de trésorerie pendant 12 mois après le placement, cela doit être fait avant la clôture de la première tranche. Si un document de placement contient des informations fausses ou trompeuses, les investisseurs disposent du droit de résoudre leur contrat de souscription et d’un droit d’action en dommages-intérêts.
  • Types de titres qu’il est possible d’offrir sous le régime de la dispense : La dispense ne peut être appliquée que dans le cadre de l’émission de « titres de capitaux propres inscrits à la cote » ou d’« unités composées de capitaux propres inscrits à la cote et de bons de souscription de pareils titres ». Puisque les actions accréditives ne constituent pas une catégorie de titres distincte mais plutôt un avantage fiscal, elles peuvent être placées aux termes de la dispense. Selon le même principe, il est également possible de placer des actions accréditives pour les besoins de dons de bienfaisance en ayant recours à la dispense. Étant donné que ces opérations se font souvent de manière successive, il est toutefois important de mentionner l’acquéreur final dans la déclaration de placement et d’assurer qu’il bénéficie de tous les droits légaux prévus par la dispense. Les bons de souscription du courtier, quant à eux, ne sont pas considérés comme des titres de capitaux propres inscrits à la cote, et ne répondent donc pas aux critères de la dispense. Qui plus est, la dispense pour financement de l’émetteur coté ne peut être appliquée à l’émission de titres en règlement d’une dette, car les acquéreurs ne peuvent être sollicités avant l’annonce du placement et le dépôt du document connexe.
  • Types de placement effectués sous le régime de la dispense : Jusqu’à maintenant, seuls quelques placements ont été effectués par voie de prise ferme. L’avis du personnel des ACVM met en lumière quelques enjeux relatifs à ce type de placement, mais souligne que si un tel placement est effectué de façon à ce que l’acquéreur réel dispose de tous les droits prévus par la dispense et que ce dernier est mentionné dans le document de placement, la dispense peut être invoquée. Si un preneur ferme doit souscrire des titres dans le cadre d’un placement, il ne peut le faire en ayant recours à la dispense; il doit plutôt le faire conformément à la dispense de prospectus prévue à l’article 2.33 du Règlement 45-106. La commercialisation du placement doit se faire conformément aux conditions de la dispense afin qu’aucune sollicitation n’ait lieu avant la publication et le dépôt du document de placement dûment rempli. Les émetteurs peuvent effectuer en même temps des placements sous le régime de la dispense pour financement de l’émetteur coté et, par exemple, de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés. Par contre, il convient de préciser qu’un émetteur au Québec ne peut pas se prévaloir de la dispense tout en utilisant un prospectus dans les autres provinces, du fait que cette approche semble être une façon de structurer l’opération dans le seul but de contourner les obligations en matière de traduction faisant en sorte que les souscripteurs québécois ont moins de droits que les autres souscripteurs au pays.

Conseils supplémentaires

En plus de répondre aux questions touchant les quatre thèmes susmentionnés, l’avis des ACVM précise leur position quant au calcul du seuil de dilution de 50 % et au montant total des placements. Les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription en vertu de la dispense doivent être incluses dans le calcul du seuil de dilution, mais ne comptent pas dans le montant total du placement.

Prochaines étapes

BLG continuera de suivre les dernières évolutions sur le marché non réglementé, particulièrement en ce qui concerne la dispense pour financement de l’émetteur coté. Les émetteurs et les participants au marché qui seraient intéressés à s’en prévaloir peuvent communiquer avec l’une des personnes-ressources ci-dessous pour obtenir de l’aide.

Principaux contacts