Le 6 avril 2023 marque l’entrée en vigueur de trois modifications importantes à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la « LATMP ») visant les contestations de décisions de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST »).
Cet article se veut un sommaire de ces changements qui découlent de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail 1(la « LMRSST »), laquelle a été adoptée en septembre 2021 et constitue une réforme majeure du régime québécois de santé et sécurité du travail.
1. Prolongation du délai pour contester une décision de la Direction de la révision administrative
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CNESST à la suite d’une demande de révision administrative à la Direction de la révision administrative de la CNESST (la « DRA ») disposera dorénavant d’un délai de 60 jours2 plutôt que de 45 jours pour contester la décision devant le Tribunal administratif du travail (le « TAT »).
2. Contestation d’une décision de la CNESST directement au TAT
Dans certains cas3, une décision de la CNESST pourra être contestée directement au TAT dans un délai de 60 jours, et ce, sans passer par une demande de révision auprès de la DRA4. Cette contestation peut être faite à la suite d’une décision portant sur :
- un avis du Bureau d’évaluation médicale5;
- un avis du Comité spécial des présidents, qui analyse les maladies professionnelles pulmonaires;
- un avis du Comité des maladies professionnelles oncologiques;
- une décision en matière de financement;
- une décision concernant les dispositions particulières aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations.
Il convient de noter que lorsqu’une personne conteste directement l’une de ces décisions devant le TAT, elle renonce à la possibilité de demander la reconsidération de la décision par la CNESST6.
3. Ajout d’un délai maximal de traitement pour la révision administrative
Une personne peut contester devant le TAT la décision dont elle a demandé la révision à la DRA, si la DRA n’a pas disposé de la demande dans les 90 jours de sa réception. Dans le cas où cette personne a requis un délai pour présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours est calculé à partir de cette présentation ou de cette production7.
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1 Aussi connue sous la désignation Projet de loi n° 59.
2 Article 101 de la LMRSST, qui modifie l’article 359 de la LATMP.
3 Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le TAT, ce dernier défère l’affaire à la CNESST pour qu’elle en dispose en révision.
4 Article 103 de la LMRSST, qui modifie l’article 360 de la LATMP.
5 Dans les cas visés au paragraphe i), ii) et iii) de cet article, le TAT peut, le cas échéant, décider de toute question faisant l’objet de la décision.
6 Article 107 de la LMRSST, qui modifie l’article 365 de la LATMP.
7 Idem, note 2.