Le budget fédéral 2022 (le budget 2022), déposé le 7 avril 2022 (le jour du budget), s’éloigne des mesures liées à la COVID pour laisser place à des initiatives axées sur le Canada de demain. Présenté par la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, il met l’accent sur le logement, la productivité et l’environnement.
Dans ce budget, en plus d’introduire les mesures fiscales analysées ci-dessous, le gouvernement désire cibler ce qu’il considère comme les principaux enjeux qui attendent le pays au cours des cinq prochaines années. Sur le plan du logement, mentionnons le lancement d'un nouveau fonds visant à accélérer la construction de logements, ce qui représente des investissements ciblés dans la construction de nouvelles habitations, de nouveaux logements locatifs et de nouveaux logements abordables, jumelés à un financement accru des programmes existants, le tout pour des dépenses supplémentaires de plus de 10 G$ au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement se penchera également sur l’utilisation du logement comme catégorie d’actifs par les grands investisseurs et interdira pendant deux ans aux entreprises commerciales étrangères d’acquérir des propriétés résidentielles non récréatives.
Pour stimuler la productivité, en plus de mettre en place des services de garde abordables pour favoriser l’accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail, le gouvernement songe à créer une agence d’innovation et d’investissement et à investir dans des programmes destinés à l’exploitation de minéraux critiques, aux chaînes d’approvisionnement liées au développement de ressources naturelles et aux ententes de partage des avantages avec les communautés autochtones. Il a également fait connaître son intention de moderniser le programme d’incitatifs fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RSDE) et la Loi sur la concurrence.
Comme dans les budgets précédents, le gouvernement a augmenté le financement dévolu aux initiatives vertes. Des quotas de vente seront mis en œuvre à l’égard des véhicules zéro émission, tandis que les mesures incitatives pour les acheteurs se poursuivront, de même que l’élargissement du réseau national de bornes de recharge. De plus, le budget 2022 prévoit la mise sur pied d’une agence canadienne de l’eau pour protéger l’eau douce, des crédits d’impôt pour le captage du carbone, des investissements dans les énergies propres comme les petits réacteurs modulaires et du financement pour la gestion des feux de forêt.
Bien que cela ne suffise peut-être pas à satisfaire les férus de fiscalité, on prévoit que le déficit diminuera considérablement, passant de 113,8 G$ pour l’exercice 2021-2022 à 52,8 G$ pour l’exercice 2022-2023. Le gouvernement a d’ailleurs réaffirmé son engagement quant au ratio de la dette au PIB : « C’est notre cible budgétaire. Nous ne la manquerons pas. », déclare la ministre Freeland. Selon les projections, ce ratio retrouvera les niveaux d’avant la pandémie d’ici l’exercice 2026-2027.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Dividende pour la relance au Canada (DRC) et impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie
Le budget 2022 propose deux nouvelles mesures visant à ce que les institutions financières épongent leur part des dépenses de plus de 350 G$ attribuables à la COVID, elles qui ont réalisé des bénéfices importants pendant cette période et s’en sont sorties plus rapidement que d’autres secteurs de l’économie.
Ainsi, le budget 2022 propose la mise en place du DRC, un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Celui-ci serait déterminé en fonction du revenu imposable d’une société pour les années d’imposition se terminant en 2021 et serait payable en versements égaux sur cinq ans à compter de 2022. Les membres des groupes assujettis au DRC seront autorisés à se partager une exonération du revenu imposable de 1 G$. Un impôt additionnel de 1,5 % s’appliquera aux années d’imposition se terminant après le jour du budget. Les membres des groupes assujettis à cet impôt supplémentaire seront autorisés à se partager une exonération du revenu imposable de 100 M$.
Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le budget 2022 propose la mise en œuvre d’un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC). Le crédit d’impôt pour le CUSC serait remboursable et offert aux entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022. Ces dépenses comprendraient le coût de l’achat et de l’installation d’équipement admissible utilisé dans un projet de CUSC admissible, pourvu que l’équipement fasse partie d’un projet où le CO2 capté a servi à une utilisation admissible.
Le projet qui voudrait se prévaloir du crédit d’impôt pour CUSC serait également assujetti au processus de validation et de vérification requis, devrait satisfaire à certaines exigences en matière de stockage et devrait produire un rapport de divulgation financière sur le climat.
Les dépenses admissibles engagées après 2021 et jusqu’en 2030 feront l’objet de taux de crédit d’impôt favorables qui varieront de 37,5 % à 60 % selon le type d’équipement de CUSC. Pour les années d’imposition ultérieures à 2030 et jusqu’en 2040, les taux varieraient de 18,75 % à 30 %, encore une fois en fonction du type d’équipement de CUSC.
De plus, l’équipement de CUSC serait inclus dans deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement, lesquelles varieraient de 8 % à 20 % selon l’équipement de captage et de stockage de CO2 concerné. Ces catégories seraient admissibles à l’amortissement bonifié pour la première année en vertu de l’incitatif à l’investissement accéléré.
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air
Solution de rechange aux combustibles fossiles servant au chauffage ou moyen plus efficace de chauffer à l’électricité, la thermopompe à air est un appareil qui utilise l’énergie électrique pour chauffer ou climatiser des espaces intérieurs au moyen d’échanges de chaleur avec l’air extérieur. Le budget 2022 propose d’élargir l’admissibilité en vertu des catégories de déduction pour amortissement accéléré 43.1 et 43.2 pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau.
En outre, conformément à la mesure temporaire visant à réduire les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour les fabricants admissibles de technologies à zéro émission introduite dans le budget 2021, le budget 2022 propose d’inclure la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage de locaux ou de l’eau comme une activité admissible de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission. Par conséquent, les fabricants de thermopompes à air profiteront d’un taux d’imposition réduit de 7,5 % sur le revenu admissible lorsque ce revenu serait autrement imposé au taux général d’imposition sur les sociétés de 15 %, et de 4,5 % lorsque ce revenu serait autrement imposé au taux d’imposition des petites entreprises réduit de 9 %.
Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
Les actions accréditives forment un type d’incitatif fiscal qui permet aux investisseurs de réclamer une déduction et/ou un crédit pour des dépenses engagées par une société dans laquelle ils acquièrent des titres. Elles peuvent constituer un mécanisme de financement efficace pour des activités à risque élevé dans lesquelles le gouvernement souhaite voir des capitaux injectés. Par le passé, le régime d’actions accréditives ciblait les activités d’exploration et d’exploitation minières, pétrolières et gazières, mais dans les dernières années, les dépenses dans le domaine des énergies renouvelables s’y sont ajoutées.
Le budget 2022 module encore davantage ces règles, conformément à l’orientation sur les technologies propres que s’est donnée le gouvernement. Voyons le détail de ces mesures :
- Activités pétrolières, gazières et du charbon : Le budget 2022 propose d’éliminer entièrement le régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration et d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives. Ce changement s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023.
- Minéraux critiques (batteries et autres) : Le budget 2022 propose la mise en œuvre d’un crédit d’impôt de 30 % pour l’exploration (et non l’exploitation) de minéraux critiques (CIEMC) qui servent généralement à produire des batteries et des aimants permanents, ou qui sont nécessaires à la production et à la transformation de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs. L’exploration minière des matières suivantes y serait admissible : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe des platineux et l’uranium. Le CIEMC, qui peut être transféré aux porteurs d’actions accréditives, s’avère avantageux pour les sociétés minières qui feront progresser le Canada dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules zéro émission et des technologies propres, et l’est également pour les investisseurs qui les financent. Les sociétés peuvent dès maintenant commencer à réunir des capitaux en vertu de ce programme.
Déduction accordée aux petites entreprises (DPE)
Pour appuyer la croissance des petites entreprises, le budget 2022 permet à ces dernières de bénéficier, au moyen de la DPE, d’un taux réduit d’impôt sur le revenu des sociétés de 9 %, comparativement au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés de 15 %. Une DPE de 6 % s’applique jusqu’à concurrence de 500 000 $ de revenu annuel admissible provenant d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Avant le dépôt du budget 2022, les SPCC et les sociétés associées qui avaient un capital imposable utilisé au Canada se chiffrant entre 10 et 15 M$ perdaient graduellement le droit à la DPE; celle-ci était même totalement éliminée lorsque le capital imposable utilisé était supérieur à 15 M$.
Le budget 2022 propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle la DPE est réduite selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée. La nouvelle fourchette s’étendrait de 10 à 50 M$. Ce changement permettrait à plus de SPCC de taille moyenne de bénéficier de la DPE. Le plafond des affaires pourrait être abaissé en certaines circonstances, ce qui pourrait avoir pour effet d’augmenter le taux marginal d’imposition des SPCC.
Contrats d’assurance
Les Normes internationales d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17) entreront en vigueur en 2023. Le 28 mai 2021, le gouvernement a annoncé son intention d’appuyer l’utilisation de la comptabilité selon les normes IFRS 17 aux fins de l’impôt, mais la réserve en vertu des normes IFRS 17 ne serait pas considérée comme une réserve déductible aux fins de l’impôt (le communiqué de presse). Le budget 2022 maintient l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de presse, mais propose également d’apporter les allègements suivants après avoir mené des consultations approfondies auprès d’acteurs du secteur de l’assurance :
- Assurance-vie :
- Fonds distincts : Il est proposé que la réserve en vertu des normes IFRS 17 associée aux fonds distincts soit entièrement déductible.
- Contrats d’assurance-vie autres que les fonds distincts : Il est proposé que 10 % de la réserve en vertu des normes IFRS 17 soit déductible aux fins de l’impôt, puis qu’elle soit incluse dans le revenu aux fins de l’impôt si des charges non attribuables sont ultérieurement engagées.
- Impôt de la partie VI : Inclusion de ce qui suit dans l’assiette fiscale pour l’impôt de la partie VI : i) la réserve non déductible en vertu des normes IFRS 17 et ii) le cumul des autres éléments du résultat global découlant du reclassement des gains et des pertes sur certains biens à revenus fixes depuis les bénéfices non répartis. Le budget 2022 propose également que les biens à imposition différée ne soient pas déduits de l’assiette fiscale de la partie VI pour les assureurs-vie.
- Assurance hypothécaire et assurance de titres : Il est proposé que 10 % de la réserve en vertu des normes IFRS 17 soit déductible aux fins de l’impôt, puis qu’elle soit incluse dans le revenu aux fins de l’impôt si des charges non attribuables sont ultérieurement engagées.
- Assurances multirisques : Maintien du traitement fiscal actuel des contrats d’assurances multirisques (autres que les contrats d’assurance hypothécaire et de titres).
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
En règle générale, les contribuables doivent inclure dans leurs revenus tous les dividendes qu’ils reçoivent. Toutefois, les sociétés ont généralement droit à une déduction correspondante pour les dividendes reçus d’une société canadienne imposable ou d’une société résidant au Canada contrôlée par un contribuable qui est une société. Souvent appelée « déduction pour dividendes intersociétés », elle fait en sorte que des revenus d’une société assujettis à l’impôt peuvent passer à une autre société sans être de nouveau imposés, évitant ainsi une imposition excessive. Elle constitue l’un des piliers de l’intégration de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, plusieurs dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu empêchent l’application de la déduction pour dividendes intersociétés dans des circonstances précises. Par exemple, cette déduction ne pourra pas s’appliquer aux dividendes reçus par une société dans le cadre d’un « mécanisme de transfert de dividendes ». Ce type de mécanisme définit habituellement l’acquisition d’actions par un contribuable dans le but d'en tirer des dividendes alors qu'une autre partie assume le risque de perte ou jouit du gain ou du profit associé aux actions.
Le budget 2022 fait état de la préoccupation du gouvernement relativement aux contribuables qui ont recours à des mécanismes qui donnent lieu à une déduction pour dividendes intersociétés dans des circonstances qui entraînent à leur tour des avantages fiscaux involontaires. Par exemple, lorsqu’une banque canadienne détient des actions canadiennes, un courtier en valeurs mobilières inscrit du groupe de sociétés de la banque canadienne peut emprunter des actions identiques en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières et vendre les actions empruntées à découvert. Le groupe de sociétés élimine ainsi son exposition économique aux actions canadiennes. La banque canadienne demande une déduction fiscale pour dividendes intersociétés, tandis que le courtier en valeurs mobilières inscrit déduit deux tiers du montant des paiements compensatoires pour dividendes versés au prêteur des actions.
Le budget 2022 propose d’élargir la définition du mécanisme de transfert de dividendes de façon à inclure les opérations de couverture, comme proposé. Ces propositions auront ces effets : i) refus de la déduction pour dividendes intersociétés reçus pour les dividendes qu’un contribuable perçoit si un courtier en valeurs mobilières inscrit (qui a un lien de dépendance avec le contribuable) conclut volontairement, ou dans des circonstances qu’il aurait dû connaître, des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions applicables; ii) refus de la déduction pour dividendes intersociétés reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient si elle élimine en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions en effectuant certaines opérations de couverture; iii) en cas de refus de la déduction pour dividendes intersociétés comme indiqué aux points i) et ii), le courtier en valeurs mobilières inscrit pourra déduire la totalité, plutôt que les deux tiers, du montant des paiements compensatoires pour dividendes.
Ces propositions s’appliqueront aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes sont en place avant le 7 avril 2022, les propositions s’appliqueront aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes payés après septembre 2022.
Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux (RGAÉ)
Le budget 2022 suggère de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de tenir compte de la décision prise par la Cour d’appel fédérale en 2018 dans l’affaire 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général), qui a statué que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire l’impôt. Il propose également de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt, essentiellement en élargissant la définition de ce qui constitue un « avantage fiscal » et une « conséquence fiscale ». Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du jour du budget.
Véritables transferts d’actions intergénérationnels
En juin 2021, le projet de loi C-208, émanant d’un député, a reçu la sanction royale, modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises. La ministre des Finances s'est alors dite préoccupée par le fait que les changements apportés pourraient permettre le dépouillement de surplus sans véritable transfert intergénérationnel d’entreprise et a signalé son intention de proposer des modifications. Le gouvernement annonce avec le budget 2022 son intention de lancer une consultation à ce sujet et demande aux parties prenantes (particulièrement celles du secteur agricole) d’envoyer leurs commentaires au plus tard le 17 juin 2022 en prévision d’un projet de loi qui sera déposé cet automne.
SPCC en substance
Dans le système actuel, le revenu de placement gagné par les SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire. Les non-SPCC, comme les sociétés publiques et celles qui sont contrôlées par des actionnaires étrangers, ne sont pas assujetties à un impôt remboursable supplémentaire sur le revenu de placement. Cet impôt remboursable fait partie de l’approche d’« intégration », qui vise de manière générale à ce que le revenu gagné directement par un particulier soit assujetti au même niveau d’imposition que s’il était gagné par une société.
Le mécanisme d'impôt remboursable s’applique aux revenus de placement, qui comprend généralement les dividendes de portefeuille, les gains en capital, les intérêts, les loyers, les redevances et les montants relatifs au revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB). L’impôt remboursable est habituellement remboursé aux SPCC une fois qu’elles ont payé suffisamment de dividendes imposables à leurs actionnaires. L’ARC s’est opposée à plusieurs contribuables, alléguant qu’ils avaient manipulé le statut de SPCC afin d’éviter de payer l’impôt remboursable, contrevenant ainsi à la RGAÉ. Aucune décision n’a encore été prise par les tribunaux à ce sujet.
Le budget 2022 propose que les SPCC en substance soient assujetties à l’impôt remboursable sur le revenu de placement, mais qu’elles continuent d’être traitées comme des non-SPCC à toutes les autres fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les SPCC en substance seront des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada. Le test contiendra une définition élargie du contrôle qui accumule les actions appartenant directement ou indirectement à des particuliers résidents canadiens, et viendra donc réputer qu’une société est contrôlée par un particulier résidant au Canada lorsque des particuliers canadiens possèdent, par cumul, suffisamment d’actions pour contrôler la société. Cette mesure ne toucherait pas les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des personnes non résidentes et les filiales de sociétés publiques. De plus, elle ferait en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où elle aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition des sociétés canadiennes se terminant le jour du budget ou après. Toutefois, pour procurer de la certitude aux opérations commerciales véritables conclues avant le jour du budget, une exception à la date d’entrée en vigueur serait prévue lorsque l’année d’imposition de la société canadienne prendrait fin en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. La convention d’achat-vente en vertu de laquelle survient l’acquisition du contrôle doit avoir été conclue avant le jour du budget et la vente des actions doit avoir lieu avant la fin de 2022.
Revenu de placement gagné par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées (SÉAC)
Le budget 2022 propose d’éliminer l’éventuel avantage de report d’impôt conféré aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par l’intermédiaire de SÉAC en réduisant les déductions pouvant s’appliquer aux impôts étrangers payés pour les REATB obtenus par l’intermédiaire d’une SÉAC. Ce changement élimine tout incitatif fiscal pour les SPCC et leurs actionnaires, les empêchant de gagner des revenus de placement par l’intermédiaire d’une SÉAC, puisque l’impôt remboursable s’appliquera à la SPCC ou à la SPCC en substance, à condition que le taux d’imposition de l’impôt étranger soit de moins de 52,63 %.
On propose d’apporter d’autres changements au traitement des dividendes versés à même le surplus hybride ou le surplus imposable reçu de sociétés étrangères affiliées par des SPCC ou des SPCC en substance pour élargir la portée de l’impôt remboursable. Globalement, ces changements semblent indiquer que l’impôt remboursable s’appliquera aux REATB, aux surplus imposables et aux surplus hybrides (à moins que leur taux d’imposition soit d’au moins 52,63 %); le traitement du revenu d’une entreprise exploitée activement et située dans un pays partenaire (p. ex. le surplus exonéré) demeure toutefois inchangé. De plus, on appliquera une nouvelle façon de réaliser l’intégration fiscale partielle ou totale du revenu gagné par une société et distribué aux actionnaires, selon laquelle le calcul d’un compte de dividendes en capital d’une SPCC ou d’une SPCC en substance comprendra le revenu tiré de SÉAC dont le taux d’imposition est d’au moins 52,63 %.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers
Régimes enregistrés
Le budget 2022 propose de créer un nouveau compte enregistré permettant aux particuliers d’épargner en vue de l’achat de leur première maison, soit un « compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété » (CÉLIAPP). Les cotisations au CÉLIAPP, à l’instar des REÉR, seraient déductibles et le revenu gagné dans un CÉLIAPP ne serait pas assujetti à l’impôt. Sur le modèle des CÉLI, les retraits admissibles d’un CÉLIAPP effectués en vue d’acheter une première propriété seraient non imposables. Bien que le budget 2022 ne contienne aucune proposition législative à l’égard de cette mesure, il précise tout de même certains de ses éléments clés :
- Le plafond à vie des cotisations serait de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $.
- Les particuliers résidents du Canada qui ont au moins 18 ans sont admissibles.
- La mesure s’applique à l’achat d’une première propriété, à condition que la personne n’y ait habité à aucun moment dans l’année de l’ouverture du compte, ou pendant les quatre années civiles précédentes.
- Les montants retirés pour effectuer l’achat d’une première propriété admissible ne seraient pas assujettis à l’impôt. Tout autre retrait serait imposable, y compris à la fermeture du compte; dans certains cas, le solde pourrait toutefois être transféré dans un REÉR ou un FERR sans entraîner de retenue d’impôt.
- Le particulier serait tenu de fermer son compte CÉLIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aurait pas le droit d’en ouvrir un autre.
- Si un particulier n’a pas utilisé les fonds de son CÉLIAPP pour l’achat d’une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l’ouverture du compte, celui-ci devra être fermé; dans certains cas, le solde pourrait toutefois être transféré dans un REÉR ou un FERR sans entraîner de retenue d’impôt.
Le CÉLIAPP vient essentiellement remplacer le Régime d’accession à la propriété (RAP), qui permet aux particuliers de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un REÉR en vue d’acheter une habitation sans avoir à payer d’impôt sur le retrait. Le budget 2022 précise que le RAP demeurera disponible conformément aux règles existantes. Cependant, le particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CÉLIAPP et un retrait au titre du RAP relativement à l’achat d’une même propriété admissible.
Le budget 2022 indique également que le gouvernement a l’intention de collaborer avec les institutions financières afin de mettre en place l’infrastructure nécessaire pour permettre aux particuliers d’ouvrir un CÉLIAPP et de commencer à y cotiser en 2023.
Certaines institutions financières pourraient toutefois se montrer hésitantes à faire le saut dans le nouveau marché que créera ce type de compte, puisque le budget 2022 introduit également de nouvelles exigences en matière de déclaration pour certains des régimes enregistrés existants. Le budget 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement à l’ARC la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REÉR et FERR qu’elles administrent. Cette nouvelle mesure découle très certainement de la récente décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Grenon v. The Queen, en 2021, qui a été portée devant la Cour d’appel fédérale. Comme l’indique le budget 2022, on espère que les nouveaux renseignements que fourniront les institutions financières aideront l’ARC dans ses activités d'évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REÉR et les FERR. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2023 et suivantes.
Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels
Le budget 2022 propose d’instaurer une nouvelle règle de présomption afin que les bénéfices provenant d’une revente précipitée de biens immobiliers résidentiels soient toujours assujettis à l’imposition complète et non imposés comme des gains en capital. Le gouvernement s’inquiète que certains particuliers qui participent à la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels ne déclarent pas leurs bénéfices à titre de revenu tiré d’une entreprise comme il se doit (ce qui est entièrement imposable), mais les déclarent plutôt comme des gains en capital, réclamant même parfois l’exemption pour résidence principale afin de ne pas être imposés. La nouvelle règle de présomption ferait en sorte que les bénéfices découlant des dispositions de biens immobiliers résidentiels (y compris les biens de location) qui appartenaient au contribuable depuis moins de 12 mois seraient réputés être un revenu tiré d’une entreprise.
Elle ne s’appliquerait pas aux dispositions liées aux événements de vie suivants : décès, ajout au ménage (p. ex. naissance d’un enfant), séparation, sécurité personnelle, incapacité ou maladie, changement d’emploi (en cas d’un nouveau lieu de travail, la nouvelle habitation du contribuable doit se trouver au moins 40 kilomètres plus près), insolvabilité et disposition involontaire (p. ex. expropriation). Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible. Dans la mesure où la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas en raison d’un événement de vie figurant dans la liste ci-dessus, ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, la question de fait à savoir si les profits de la disposition sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise demeurera. La mesure s’appliquerait relativement aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.
Emprunt par les régimes de retraite à prestations déterminées
Les régimes de pension agréés sont soumis à des restrictions imposées en vertu des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu sur l’emprunt d’argent. Généralement, un emprunt pour une raison autre que l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus est autorisé lorsqu’il est d’une durée d’au plus 90 jours, et qu’aucun bien du régime n’est donné en garantie de l’emprunt. Le budget 2022 propose d’accorder aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre relative à l’emprunt, en remplaçant le délai de 90 jours par un plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l’acquisition de biens immeubles) égal au moindre des montants suivants :
- 20 % de la valeur des actifs du régime (déduction faite des sommes empruntées impayées);
- Tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (déduction faite des sommes empruntées impayées).
Ce nouveau plafond d’emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice financier du régime, en fonction de la valeur des actifs et des sommes empruntées impayées à cette date, et du passif actuariel du régime à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport d’évaluation actuarielle. Chaque plafond redéfini ne s’appliquerait pas aux emprunts contractés avant ce moment.
Les administrateurs des régimes de pension doivent continuer à se conformer aux dispositions des lois provinciales et fédérales sur les normes en matière de prestations de retraite.
Cette mesure s’appliquerait aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du jour du budget.
Autres mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
- Crédit d’impôt pour achat d’une habitation : Le budget 2022 propose de doubler le montant du crédit, qui passera de 5 000 $ à 10 000 $. Cette mesure s’applique aux acquisitions d’une habitation admissible effectuées à compter du 1er janvier 2022.
- Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : Le budget 2022 propose de hausser le plafond annuel des dépenses du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire de 10 000 $ à 20 000 $. Cette mesure s’applique aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
- Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles : Le budget 2022 propose un nouveau crédit d’impôt remboursable afin de permettre aux familles qui souhaitent ajouter un deuxième logement à leur habitation pour une personne âgée ou en situation de handicap de réclamer leurs dépenses de rénovation admissibles. Le crédit correspondrait à 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2023.
- Déduction pour mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier : Le budget 2022 propose d’instaurer une déduction pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction. Cette mesure permettra aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en dépenses admissibles par année. Elle s’appliquera aux années d’imposition 2022 et suivantes.
- Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais : Ce crédit d’impôt permettra aux contribuables de se faire rembourser des dépenses médicales admissibles engagées par une mère porteuse ou un donneur de sperme. Le budget 2022 propose également que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du crédit d’impôt pour frais médicaux. Ces mesures s’appliqueraient aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.
Organismes de bienfaisance enregistrés
Contingent des versements (CV) annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés
Le budget 2022 propose d’augmenter le CV pour les organismes de bienfaisance enregistrés à compter de leurs périodes fiscales commençant le 1er janvier 2023. Il passera de 3,5 % à 5 % pour les actifs d’investissement de plus de 1 M$.
Ceci vise à stimuler les dépenses de ces organismes en général, tout en appuyant les petites œuvres caritatives qui octroient des subventions et peuvent ne pas être en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements. L’augmentation du taux de CV touchera particulièrement les organismes de bienfaisance ayant un important fonds de dotation assujetti à des restrictions sur les paiements en capital. Compte tenu des taux d’investissement, il pourrait être nécessaire de faire appel aux tribunaux pour modifier les modalités liées aux fonds de dotation et permettre davantage de dépenses.
De plus, le budget 2022 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de :
- préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le CV d’un organisme de bienfaisance;
- donner le pouvoir à l’ARC d’accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée et de divulguer publiquement les renseignements liés à sa décision;
- supprimer la règle sur l’accumulation de biens qui permettait aux organismes de bienfaisance de demander la permission à l’ARC d’accumuler des biens à une fin particulière et faisait en sorte que ces biens et les revenus connexes ne soient pas inclus dans le calcul du CV.
Partenariats de bienfaisance
Le budget 2022 propose d’autoriser les organismes de bienfaisance enregistrés à subventionner des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus (p. ex. des organismes sans but lucratif), à condition que ces subventions servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et qu’il s’assure que les fonds sont utilisés par le bénéficiaire pour des activités de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance devront respecter certaines exigences obligatoires en matière de reddition de comptes définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu, lesquelles sont conçues pour assurer que leurs ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance, notamment : mener une enquête sur le bénéficiaire, avoir une entente écrite avec lui, le surveiller et recevoir des rapports finaux complets et détaillés de celui-ci. Ces mesures faciliteront la tâche aux organismes de bienfaisance, qui n’auront plus à conclure d’ententes complexes pour s’associer à d’autres organisations.
Le budget 2022 propose d’exiger des organismes de bienfaisance qu’ils prennent, à la demande de l’ARC, toutes les mesures raisonnables pour obtenir des reçus, des factures ou d’autres documents des bénéficiaires afin de démontrer que les sommes ont été dépensées de façon appropriée. Certains organismes de bienfaisance enregistrés agissent comme intermédiaires pour les dons à d’autres organismes; pour s’attaquer à ce problème, le budget 2022 propose d’interdire aux organismes de bienfaisance d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement sur condition d’être remis à une personne autre qu’un donataire reconnu.
Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant la fiscalité internationale
Réforme fiscale internationale
Le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé des mesures visant une répartition plus équitable des recettes fiscales provenant de l’économie numérique et des entreprises de médias sociaux. Le Pilier Un vise à réaffecter une partie des droits d’imposition sur les bénéfices des plus grandes et plus rentables entreprises multinationales (EMN) aux pays où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients. Le Pilier Deux vise à garantir que les bénéfices d’un nouveau groupe d’EMN sont assujettis à un taux d’imposition effectif d’au moins 15 %, peu importe l’endroit où ils sont gagnés.
Le budget 2022 annonce l’intention du Canada d’aller de l’avant avec la mise en œuvre de ces deux mesures et en établit l’échéancier prévu.
Pilier Un – Réaffectation des droits d’imposition
Traditionnellement, l’assujettissement à l’impôt d’une société résidant dans un pays (le « pays de résidence ») pour les bénéfices provenant d’activités dans un autre pays (le « pays source ») est déterminé selon le principe d’« établissement stable », c’est-à-dire que le pays source ne peut qu’imposer les bénéfices dans la mesure où ils sont attribuables à un « établissement stable » dans ce pays. La numérisation accrue du commerce international permet aux entreprises de réaliser plus facilement des bénéfices dans des pays étrangers où elles n’ont pas d’établissement permanent, à savoir des locaux.
Le Pilier Un met en outre de l’avant un nouveau cadre pour l’imposition des revenus mondiaux qui s’appliquera aux EMN ayant des revenus mondiaux de plus de 20 milliards d’euros et une marge bénéficiaire de plus de 10 %. Ces dernières seront soumises à un nouveau régime de répartition complexe selon lequel davantage de bénéfices seront affectés – et imposés – aux pays dans lesquels sont utilisés ou consommés les biens et services qu’elles produisent. Le gouvernement canadien a l’intention de mettre en œuvre les mesures de ce pilier une fois que les pays auront convenu des modalités finales de façon multilatérale.
Il projette également d’introduire, à titre de filet de sécurité, une Taxe sur les services numériques (payable en date de 2024 mais appliquée rétroactivement jusqu’à 2022) si la convention multilatérale mettant en œuvre le Pilier Un est adoptée d’ici 2024.
Pilier Deux – Impôt minimum mondial
L’objectif global du Pilier Deux est que les EMN ayant des revenus mondiaux annuels de 750 millions d’euros ou plus soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices dans chaque territoire où elles exercent leurs activités. La mise en œuvre de ce pilier se fera généralement au moyen d’une convention d’imposition multilatérale qui modifiera les conventions fiscales existantes entre les pays.
Le budget 2022 annonce par ailleurs l’intention du Canada de mettre en œuvre le Pilier Deux, accompagné d’un impôt supplémentaire minimum national applicable aux entités canadiennes des EMN qui s’inscrivent dans la portée de ce pilier. À cette fin, le gouvernement canadien propose de lancer une consultation publique sur les mesures. Une partie des mesures fiscales entreraient en vigueur en 2023, et le reste en 2024.
La potentielle entrée en vigueur du Pilier Deux a fait l’objet de vives critiques au sein de la communauté fiscale canadienne pour diverses raisons, notamment la complexité extrême des calculs qu’il faudrait effectuer et le manque de clarté quant aux recettes fiscales qui seraient réellement générées au Canada.
Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique
Le budget 2022 propose d’exiger de certains opérateurs de plateforme qu’ils prennent connaissance de la résidence fiscale de leurs vendeurs et communiquent des renseignements à leur sujet. L’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie devraient mettre en œuvre des règles similaires. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles commençant après 2023. La première déclaration et le premier partage de renseignements auraient alors lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024.
L’exigence de communication de renseignements s’appliquerait généralement aux opérateurs de plateforme qui sont des résidents fiscaux du Canada de même qu’à certains opérateurs de plateforme qui ne sont pas des résidents fiscaux du Canada mais contribuent aux activités de vendeurs qui le sont ou de personnes qui louent des biens immobiliers au Canada. En seraient toutefois exclus les opérateurs de plateforme ayant touché des revenus de moins de 1 million d’euros au cours de l’année précédente de même que les logiciels de paiement, les sites de petites annonces et les agrégateurs de contenu.
En vertu de cette mesure, les opérateurs seraient tenus de communiquer des renseignements au sujet des « vendeurs soumis à déclaration », c’est-à-dire les utilisateurs qui vendent des biens ou fournissent des services sur leur plateforme. Les services précis visés par ces exigences seraient notamment ceux liés à la location de biens immobiliers et d’espaces de stationnement situés au Canada. Les vendeurs qui représentent un risque limité de conformité ne seraient pas des vendeurs soumis à déclaration. Les vendeurs qui font moins de 30 ventes par année pour un total d’au plus 2 000 euros non plus.
Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration devraient suivre des procédures de diligence raisonnable pour identifier les vendeurs soumis à déclaration et leur résidence fiscale. Au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant cette identification, ils seraient en outre tenus de communiquer à l’ARC des renseignements particuliers sur ces vendeurs. L’information devrait aussi être fournie à tous les vendeurs concernés de la plateforme.
L’ARC partagerait automatiquement avec des territoires partenaires (c.-à-d. qui disposent d’exigences de communication d’information similaire) les renseignements reçus des opérateurs de plateforme canadiens sur les vendeurs qui résident dans ces territoires et les biens locatifs qui y sont situés. De même, l’ARC recevrait de l’information sur les vendeurs canadiens et les biens locatifs situés au Canada de la part de territoires partenaires. Les partages se feraient en vertu des dispositions relatives au partage de renseignements contenues dans les conventions fiscales.
Coupons d’intérêts détachés
De façon générale, certains revenus passifs de personnes ne résidant pas au Canada font l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu. La retenue d’impôt s’applique à chaque montant qu’une personne résidant au Canada paye ou crédite – ou est réputée payer ou créditer – à une personne non-résidente afin de tenir compte d’éléments précis (notamment des intérêts), de les remplacer ou de les payer. La retenue d’impôt aux termes de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu est payable au taux de 25 % (sous réserve de toute réduction convenue dans une convention fiscale) et calculée en fonction du montant brut payé ou crédité à la personne qui ne réside pas au Canada.
Selon la convention fiscale applicable, des intérêts payés ou payables par un résident canadien à un non-résident sont actuellement assujettis à une retenue d’impôt dans le cas où : i) il existe un lien de dépendance avec la personne qui ne réside pas au Canada; ii) la dette ou l’obligation de paiement doit être payée à une personne ayant un lien de dépendance. Si une personne réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale bilatérale, le taux de retenue d’impôt est généralement réduit à 10 % ou 15 %. Exceptionnellement, pour les intérêts payés à des résidents des États-Unis, la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis réduit généralement le taux de retenue d’impôt à zéro.
Le budget 2022 souligne que certains contribuables ont cherché à éviter la retenue d’impôts pour des intérêts payables à des personnes ayant un lien de dépendance en utilisant des coupons d’intérêts détachés. Dans ce genre d’opération, un prêteur ayant un lien de dépendance vend généralement son droit de recevoir de futurs paiements d’intérêts à un acheteur sans lien de dépendance résidant dans un pays partenaire. De ce fait, la retenue d’impôt est soit annulée si l’acheteur est résident des États-Unis et a droit aux avantages conférés par la convention fiscale conclue avec le Canada, soit réduite de 10 % à 15 % si l’acheteur est résident d’un autre pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale bilatérale.
La partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu avait déjà été modifiée en 2011 pour régir l’emploi de ce mécanisme. Ces modifications ont annulé la décision de la Cour d’appel fédérale dans Lehigh Cement Limited v. Canada. Il convient de noter que l’utilisation de coupons d’intérêts détachés semble avoir été envisagée par le ministère des Finances en 2011, qui avait mentionné dans la fiche d’information sur les modifications de la partie XIII de Loi de l’impôt sur le revenu que cette dernière devait être revue pour préciser que la retenue d’impôt s’appliquerait conformément aux modalités des conventions fiscales du Canada.
Le budget 2022 propose d’autres modifications à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’assurer que la retenue d’impôt ne peut être réduite ou évitée au moyen de coupons d’intérêts détachés. Pour y arriver, il faudrait ajouter diverses dispositions à la Loi afin d’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris. Plus précisément, en vertu du nouveau paragraphe 212 (22), un emprunteur résidant au Canada qui paierait un montant à un détenteur de coupons d’intérêts non-résident serait réputé, aux fins des règles de retenue d’impôt, avoir payé des intérêts assujettis à la retenue d’impôt autrement réduite par le mécanisme de coupons d’intérêts détachés.
Ce paragraphe proposé s’appliquerait lorsque les conditions du paragraphe 212 (21) sont satisfaites. Qui plus est, il s’appliquerait aux contribuables entrant dans les catégories suivantes : i) un emprunteur résidant au Canada qui paie à un prêteur non-résident avec qui il a un lien de dépendance (personne ou société de personnes détentrice d’un coupon d’intérêts) un montant particulier, ou le porte à son crédit, à titre d’intérêt sur une dette (autre qu’une obligation de dette offerte publiquement); ii) l’impôt qui serait payable en vertu de la partie XIII relativement au montant donné, si celui-ci était payé au prêteur non-résident, est supérieur à l’impôt payable en vertu de la partie XIII sur le montant donné payé au détenteur d’un coupon d’intérêts.
Les obligations de dette offertes publiquement, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne sont pas assujetties aux conditions du nouveau paragraphe. Elles sont définies dans le projet de paragraphe 212 (23) comme une dette ou toute autre obligation : i) émise dans le cadre d’une offre qui est légalement distribuée au public conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable déposé auprès d’une administration publique, et si la loi l’exige, accepté par cette administration; ii) dans un contexte où il est raisonnable d’écarter la possibilité qu’un arrangement vise à éviter ou à réduire la retenue d’impôt payable à une personne ou une société de personnes ne résidant pas au Canada.
Les propositions susmentionnées s’appliquent aux intérêts courus au 7 avril 2022 ou après. Pour les coupons d’intérêts détachés contractés avant cette date, les propositions s’appliqueront à compter du 7 avril 2023.
Mesures visant les taxes de vente et d'accise
Remboursement de la TPS/TVH pour soins de santé
Le budget 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé. Il est proposé que pour être admissible à ce remboursement, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doive fournir le service de soins de santé avec la participation active ou sur la recommandation d’un médecin ou d’un infirmier praticien, peu importe son emplacement géographique. De façon générale, cette mesure s’appliquerait aux périodes de demande de remboursement se terminant après le jour du budget relativement à de l’impôt payé ou payable après cette date.
TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers
Afin d’assurer une plus grande sécurité aux particuliers, le budget 2022 propose que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la TPS/TVH. Le montant attribuable au dépôt serait cependant exclu de la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente taxable. Par conséquent, ces changements pourraient avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS pour habitations neuves ou le montant d’un remboursement pour habitations neuves relativement à la composante provinciale de la TVH qui peut être disponible en ce qui concerne une habitation neuve. Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le jour du budget.
Taxation des produits de vapotage
Le budget propose l’amélioration du cadre de taxation des produits de vapotage. L’assiette fiscale comprendrait les produits liquides et solides, avec ou sans nicotine, sur la base d’une équivalence de 1 ml de liquides = 1 g de solides. Les produits de vapotage qui sont déjà assujettis au cadre du droit d’accise sur le cannabis, ainsi que ceux qui sont fabriqués par des particuliers pour leur utilisation personnelle, seraient exclus. Le droit d’accise dépendra du volume de substance à vapoter contenue dans chaque produit, soit 1 $ par 2 ml, ou une fraction de ce taux, pour les 10 premiers millilitres, et 1 $ par 10 ml, ou une fraction de ce taux, pour les volumes supérieurs.
Si une province ou un territoire choisit de participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage géré par le gouvernement fédéral, un droit additionnel serait imposé relativement aux produits qui sont assujettis au droit et destinés à la vente dans l’administration participante. Le taux des droits additionnels pour la province ou le territoire participant serait égal au taux du droit d’accise fédéral proposé, de sorte que le taux combiné proposé serait de 2 $ pour 2 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 2 $ pour 10 ml, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs.
Les titulaires de licences seraient tenus d’apposer un timbre d’accise d’une couleur particulière et tout autre marquage unique indiquant le marché provincial ou territorial où le produit de vapotage est destiné à être vendu. Le cadre de droit d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage entrerait en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2023, les détaillants pourraient continuer de vendre les produits non estampillés toujours en stock au 1er octobre 2022.
L’importation en franchise de droits pour utilisation personnelle serait permise jusqu’à concurrence de douze produits de vapotage non estampillés de moins de 10 ml chacun, ou toute combinaison de produits de 10 ml ou plus, pourvu que le volume total importé soit inférieur à 120 ml.
Cadre de taxation du cannabis et administration générale en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise
Le budget 2022 propose de permettre aux producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle à compter du trimestre d’exercice qui a débuté le 1er avril 2022, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédents soient inférieurs à un montant total de 1 M$.
Il propose en outre de permettre à l’ARC d’approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence : le transfert entre eux des timbres du droit d’accise et des produits emballés mais non estampillés, l’estampillage et l’introduction sur le marché de détail des produits du cannabis qui ont été emballés par l’autre producteur et le paiement du droit d’accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l’autre producteur. Cette proposition entrerait en vigueur à la date de la sanction royale.
Le budget 2022 propose de modifier la disposition relative à la pénalité pour les timbres perdus de façon à ce que la pénalité plus élevée pour la perte de timbres pour une province ou un territoire ayant un rajustement supplémentaire du droit sur le cannabis ne s’applique que si le taux de rajustement est supérieur à 0 %. De plus, il propose que les dispositions actuelles relatives à la pénalité sur le cannabis s’appliquent aussi lorsque des parties non titulaires d’une licence possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ainsi que lorsque des parties titulaires d’une licence distribuent illégalement des produits du cannabis. Ces propositions entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Le budget 2022 propose d’exempter les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrée par Santé Canada de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime du droit d’accise. Il suggère aussi de permettre à l’ARC de délivrer des licences valides pour une période maximale du moindre de cinq ans ou de la période la plus longue pour laquelle la ou les licences de Santé Canada sont valides. Ces propositions entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Le budget 2022 propose d’harmoniser les critères pour l’annulation d’une licence d’accise et ceux qui peuvent être utilisés pour en suspendre une. En outre, il souhaite obliger les demandeurs et titulaires de licences d’accise à se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux concernant la taxation et le contrôle des produits du cannabis. Il propose aussi de restreindre les types de garanties financières qui pourraient être acceptées par l’ARC, notamment en supprimant les espèces et les obligations transférables émises par le gouvernement du Canada, et d’y ajouter les traites bancaires et les mandats de Postes Canada. Finalement, il recommande de confirmer la capacité de l’ARC à effectuer, à sa discrétion, des vérifications et des examens virtuels de tous les titulaires d’une licence. Ces propositions entreraient en vigueur à la date de la sanction royale.
Abrogation de l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le vin est assujetti à des droits d’accise. Toutefois, le vin 100 % canadien en est exonéré. Cette exonération ayant été contestée devant l’Organisation mondiale du commerce, le budget 2022 propose de l’abroger à compter du 30 juin 2022.
Taxation de la bière
Parallèlement, le budget 2022 suggère d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume. Cette mesure permettra d’harmoniser le traitement fiscal de la bière à faible teneur en alcool avec celui des vins et des spiritueux à faible teneur en alcool.
Autres mesures
Nouveau régime fiscal minimal
Dans son budget 2022, le gouvernement annonce qu’il présentera une proposition détaillée d’un nouveau régime fiscal minimal lors de sa mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022. Bien que nous en sachions très peu sur ce régime pour le moment, nous nous attendons à ce qu’il entraîne d’importants changements pour de nombreux contribuables.
La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un impôt minimum de remplacement (IMR) qui empêche les contribuables de profiter de certains avantages fiscaux pour réduire leur facture d’impôt en dessous d’un seuil de 15 % de leur revenu imposable modifié avant qu’entrent en compte les déductions et crédits autorisés. Pour déterminer leur impôt à payer, les contribuables doivent calculer leur dette fiscale selon la méthode normale et selon l’IMR, puis payer le plus élevé des deux montants. Ils peuvent également être assujettis à un IMR provincial (généralement un certain pourcentage de l’IMR fédéral).
Parmi les avantages fiscaux visés par l’IMR, notons les déductions pour abris fiscaux, les frais d’intérêts, les frais financiers sur les prêts exempts d’impôt, les déductions pour options d’achat d’actions d’employés, l’exonération cumulative des gains en capital, le versement de dividendes canadiens et les gains en capital réalisés. Toutefois, l’IMR continue de permettre aux contribuables de profiter de nombreux crédits d’impôt personnels, notamment ceux pour les frais médicaux et les dons de charité.
En raison de la façon dont l’impôt à payer est calculé pour les contribuables assujettis au régime actuel de l’IMR, la tranche fédérale sera toujours inférieure à 15 % de leur revenu brut. En effet, l’IMR est calculé selon le revenu imposable modifié moins une exemption de 40 000 $. À noter que le revenu imposable modifié est inférieur au revenu brut.
Néanmoins, le budget 2022 souligne qu’environ 28 % des Canadiens dont le revenu brut est supérieur à 400 000 $ par année paient moins de 15 % d’impôt fédéral. Le gouvernement laisse ainsi entendre que son nouveau régime fiscal minimum pourrait prévoir un taux d’imposition fédéral minimum de 15 % pour les contribuables dont le revenu brut est supérieur à 400 000 $.
Registre public de la propriété effective
Le gouvernement devance l’un de ses engagements pris dans son budget de l’année dernière : modifier la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de mettre en œuvre un registre public et consultable de propriété effective. On s’attend maintenant à ce que le registre soit accessible d’ici la fin de 2023 plutôt qu’en 2025. De plus, le gouvernement entend travailler avec des partenaires provinciaux et territoriaux afin de promouvoir une approche nationale à l’égard d’un registre de la propriété effective des biens immobiliers, à l’instar d’autres pays comme le Royaume-Uni.
Mesures annoncées antérieurement
Le budget 2022 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et autres mesures ci-dessous annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe rendues publiques le 11 mars 2022.
- Propositions législatives rendues publiques le 4 février 2022 relativement aux mesures suivantes :
- transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements;
- passation en charges immédiate;
- crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- correction technique liée au versement unique supplémentaire du crédit de TPS;
- réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission;
- crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique;
- revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales;
- correction d’erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite enregistrés;
- correction technique liée à l’impôt de révocation applicable aux organismes de bienfaisance;
- déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre;
- renforcement des exigences en matière de déclaration pour certaines fiducies;
- méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fiducies de fonds communs de placement;
- règles de divulgation obligatoire;
- évitement de dettes fiscales;
- imposition des placements enregistrés;
- prérogatives en matière de vérification;
- limitation de la déductibilité des intérêts;
- minage de cryptoactif.
- Propositions législatives déposées dans un Avis de motion de voies et moyens le 14 décembre 2021 en vue d’introduire la Loi de la taxe sur les services numériques.
- Propositions législatives rendues publiques le 3 décembre 2021 concernant les paiements de l’incitatif à agir pour le climat.
- La mesure de l’impôt sur le revenu annoncée dans le budget de 2021 en ce qui concerne les dispositifs hybrides.
- La consultation sur les prix de transfert annoncée dans le budget de 2021.
- La consultation sur les règles anti-évitement annoncée le 30 novembre 2020 dans l’énoncé économique de l’automne.
- La mesure relative à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an l’échéance des fiducies au profit d’athlètes amateurs qui devaient arriver à échéance en 2019, de huit ans à neuf ans.
- Les mesures confirmées dans le budget 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de TPS/TVQ.