Le 26 novembre 2021, la Cour d’appel du Québec a accueilli deux requêtes en rejet d’appel, confirmant la décision de première instance rendue le 18 août 2021, qui rejetait la demande d’autorisation d’exercer une action collective recherchant une couverture d’assurance d’interruption des affaires pour les cabinets de dentistes en lien avec la COVID-19.
La Cour d’appel validait du même coup les conclusions du juge de première instance que les pertes dues à la COVID 19 sans dommage matériel aux biens ne sont pas couvertes par l’assurance interruption des affaires.
Ce bulletin ne traite que du rejet des appels de plein droit dans les dossiers Centre de santé dentaire Gendron Delisle Inc. et 9306-6876 Québec inc.1, et ne traite pas du cas spécifique visant L'Unique, qui avait des clauses d’assurance spécifiques2.
Les jugements de première instance3
Les réclamations des dentistes étaient présentées sur la prétention qu’ils avaient droit à une indemnité d’assurance sur la base de la police interruption des affaires en raison de la COVID 19.
La Cour supérieure conclut que :
« L’interruption des affaires ne paie l’assuré que s’il arrive un sinistre couvert, soit un événement causant directement des dommages à un bien. Pour le dire autrement, l’interruption des affaires doit être le résultat d’un dommage direct à un bien assuré. »
L'autorisation
La demanderesse n’ayant invoqué aucun tel dommage à un bien, l’autorisation d’exercer une action collective a conséquemment été refusée. La demanderesse porta, de plein droit, ce jugement en appel.
Le rejet de l’appel
Les assureurs ont produit une demande en rejet de l’appel soumettant que le jugement de première instance ne contenait aucune erreur et, par ailleurs, que la déclaration d’appel ne présentait aucune chance de succès.
La Cour d’appel a confirmé que le juge de première instance était d’abord bien fondé de trancher la question de droit qu’est l’interprétation d’une police d’assurance type. Une fois cette démarche validée, la Cour accepta également la conclusion du juge de première instance selon laquelle ce type de police d’assurance nécessite un dommage matériel comme condition d’enclenchement de la police interruption des affaires.
Les demandeurs n’ayant allégué aucun tel dommage, la Cour d’appel a donc validé le rejet de l’appel.
Il s’agit bien entendu d’un résultat important pour l’industrie de l’assurance.
1 Centre de santé dentaire Gendron Delisle Inc. c. La Personelle, assurances générales inc. et als., 2021 QCCA 1758, et 9306-6876 Québec inc. c. Intact compagnie d'assurance, 2021 QCCA 1759.
2 L'Unique assurances générales inc. c. Centre dentaire Boulevard Galeries d'Anjou inc., 2021 QCCA 1757.
3 Centre de santé dentaire Gendron Delisle inc. c. La Personnelle, assurances générales inc., 2021 QCCS 3463; et, 9306-6876 Québec inc. c. Intact compagnie d'assurance, 2021 QCCS 3462.