une main qui tient une guitare

Perspectives

Ward c. Québec : une faible majorité de la Cour suprême rejette les allégations de discours discriminatoire

Le 29 octobre 2021, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt tant attendu Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2021 CSC 43. La question devant être tranchée dans ce pourvoi était celle de savoir si le Tribunal des droits de la personne du Québec (leTribunal) avait commis une erreur en concluant que l’appelant, un humoriste, s’était livré à de la discrimination à l’endroit de l’intimé, un enfant chanteur québécois ayant un handicap physique, lorsqu’il s’est moqué de lui dans un numéro de spectacle. Dans un arrêt partagé à 5 contre 4, la majorité de la Cour suprême a conclu que les éléments constitutifs de la discrimination n’avaient pas été établis et que le « droit à la dignité » protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la Charte québécoise) devait s’harmoniser avec la protection constitutionnelle conférée à la liberté d’expression.

Les auteurs (ainsi que le professeur Cameron, professeur émérite de la faculté de droit Osgoode Hall) représentaient l’une des intervenantes, l’Association canadienne des libertés civiles, devant la Cour suprême dans ce pourvoi. Les stagiaires Tory Brown et Brianne Taylor ont apporté une aide précieuse dans la préparation du pourvoi.

Contexte

L’appelant Mike Ward, un humoriste, avait un numéro dans lequel il se moquait de certaines personnalités du milieu artistique québécois, qu’il qualifiait de « vaches sacrées » dont on ne pouvait rire pour diverses raisons. Parmi ces personnalités se trouvait l’intimé, Jérémy Gabriel. M. Gabriel est né avec le syndrome de Treacher Collins, qui a entraîné certaines malformations à la tête ainsi qu’une surdité sévère. À l’âge de six ans, il a reçu un appareil auditif ostéo-intégré grâce auquel il a appris à parler et à chanter. Il est devenu une personnalité publique au Québec après avoir notamment interprété l’hymne national lors d’un événement sportif et chanté devant Céline Dion et devant le pape, à Rome, lorsqu’il était enfant. En plus du numéro de son spectacle d’humour, Mike Ward a aussi réalisé une vidéo, qu’il a publiée sur son site Web, dans laquelle il prononce des propos désobligeants sur Jérémy Gabriel. Dans sa capsule comme dans son spectacle, Mike Ward se moque du handicap physique du jeune chanteur.

Étant donné la conduite de l’humoriste, les parents de Jérémy Gabriel ont déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Québec. Celle-ci a conclu qu’il y avait matière à discrimination et a soumis la plainte au Tribunal, alléguant que M. Ward avait porté atteinte au droit de Jérémy Gabriel à la « sauvegarde de sa dignité » et s’était donc livré à de la discrimination à son endroit, en contravention des articles 4 et 10 de la Charte québécoise. Il semble que le « droit à la sauvegarde de la dignité » soit un élément propre à la Charte québécoise que l’on ne trouve généralement pas dans les autres codes de droits de la personne provinciaux ou fédéral.

Le Tribunal a conclu que l’ensemble des éléments constitutifs de la discrimination, au sens de la Charte québécoise, avaient été établis en se fondant sur la violation du droit à la dignité de Jérémy Gabriel. Le Tribunal a rejeté le moyen de défense invoqué par Mike Ward fondé sur la liberté d’expression et a conclu que les propos de ce dernier avaient outrepassé les limites de ce qu’elle protège. Dans une décision majoritaire, la Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Mike Ward et conclu que le Tribunal pouvait raisonnablement conclure à l’existence de discrimination et que les propos n’étaient pas protégés par la liberté d’expression garantie par l’article 3 de la Charte québécoise.

L’arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel à une faible majorité de 5 contre 4.

S’exprimant au nom de la majorité, le juge en chef Wagner et la juge Côté, avec l’accord des juges Moldaver, Brown et Rowe, concluent à titre préliminaire que les éléments constitutifs du recours en discrimination fondé sur la Charte québécoise n’ont pas été établis. La présence de propos blessants liés à un motif énuméré dans la Charte québécoise et d’un préjudice subi en conséquence ne suffit pas pour qu’il y ait discrimination. Le fait que le Tribunal ait conclu que Mike Ward n’avait pas choisi de se moquer de Jérémy Gabriel dans son numéro sur la base de son handicap est jugé crucial par la majorité. Par conséquent, elle conclut à l’absence de lien entre la distinction et le motif prohibé. Selon les juges majoritaires, il aurait sans doute été plus approprié d’intenter la plainte de M. Gabriel sous forme de recours en diffamation, recours que le Tribunal n’est cependant pas habilité à trancher.

La majorité conclut en outre que, même s’il y avait eu différence de traitement fondée sur un motif prohibé, le droit de Jérémy Gabriel à la sauvegarde de sa dignité n’a pas été compromis. Souscrivant aux motifs de la juge Savard, dissidente en Cour d’appel, la majorité conclut que la liberté d’expression ne devrait pas être considérée comme un moyen de défense devant être prouvé pour justifier une conduite qui a été jugée discriminatoire. Au contraire, lorsqu’il y a apparence de conflit entre deux droits garantis par la Charte québécoise – en l’espèce, le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité, garanti par l’article 4, et la liberté d’expression, garantie par l’article 3 – les deux droits doivent être examinés ensemble dans le but de déterminer l’étendue des droits protégés.

La majorité estime que le droit d’une personne à la sauvegarde de sa dignité doit être évalué « objectivement ». La Cour précise que l’atteinte à ce droit doit atteindre un seuil élevé : « [l]orsqu’une personne se voit privée de son humanité par l’infliction de traitements qui l’avilissent, l’asservissent, la réifient, l’humilient ou la dégradent, [de sorte que] sa dignité est indéniablement bafouée ».

Par ailleurs, la majorité souligne que « l’exercice de la liberté d’expression présuppose, en même temps qu’il alimente, la tolérance de la société envers les expressions impopulaires, désobligeantes ou répugnantes ». Ainsi, la majorité expose le test permettant de concilier le droit à la sauvegarde de sa dignité avec la liberté d’expression :

  • Dans un premier temps, il faut se demander « si une personne raisonnable, informée des circonstances et du contexte pertinents, considérerait que les propos visant un individu ou un groupe incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite ».
  • « Dans un second temps, il doit être démontré qu’une personne raisonnable considérerait que, situés dans leur contexte, les propos tenus peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de la personne visée », c’est‑à‑dire de mettre en péril l’acceptation sociale de cet individu ou de ce groupe.

La majorité conclut qu’aucun de ces critères n’est satisfait dans cette affaire. Une personne raisonnable informée des circonstances pertinentes ne considérerait pas que les propos de l’humoriste visant Jérémy Gabriel incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Une personne raisonnable ne pourrait pas non plus « considérer que les propos tenus par M. Ward, situés dans leur contexte, peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de M. Gabriel ».

Dans leur dissidence, les juges Abella et Kasirer, avec l’accord des juges Karakatsanis et Martin, concluent que les propos de Mike Ward étaient discriminatoires et contraires à la Charte québécoise. Plus particulièrement, la décision de la minorité insiste sur les effets qu’ont eus les propos tenus par Mike Ward sur cet enfant handicapé et fait valoir la nécessité pour le droit de décourager une telle conduite.

Conclusions

Cette affaire soulève des questions délicates en matière de liberté d’expression qui s’appliquent à la fois à l’article 3 de la Charte québécoise et à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Comme c’est souvent le cas, pour trancher, la Cour a dû définir les limites justifiables d’une forme d’expression que la plupart des Canadiens trouveraient déplaisante et répugnante. Dans ce contexte, quelques éléments de la décision sont dignes de mention.

Premièrement, la majorité s’est appuyée sur les critères qu’elle avait établis dans l’arrêt antérieur Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11, tout en les modifiant. La majorité a fait sien le raisonnement qui se dégage de l’arrêt Whatcott, dans lequel on énonce précisément ce qui transforme des propos offensants en propos haineux, de façon à pouvoir censurer ces derniers. Or, la majorité a aussi conclu que « [s]ont donc interdits les propos haineux au sens de Whatcott, de même que les propos qui produisent les mêmes effets sur la dignité des personnes sans pour autant répondre à la définition de la haine donnée dans cet arrêt ». Reste à voir ce qui sera considéré comme tombant dans cette dernière catégorie.

Deuxièmement, il s’agit du deuxième arrêt portant sur l’alinéa 2b) de la Charte rendu à une majorité de 5 contre 4 par la Cour suprême en l’espace de quelques semaines. Dans le premier, Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général), 2021 CSC 34, la Cour devait évaluer si la province de l’Ontario, en réduisant le nombre de conseillers municipaux pendant une élection municipale, agissait contrairement à l’alinéa 2b) de la Charte. Curieusement, les quatre juges représentant la minorité dans cette affaire sont les mêmes quatre juges constituant la minorité dans l’arrêt Ward, ce qui illustre bien la nature factuelle des affaires fondées sur l’alinéa 2b). Toujours dans l’affaire Toronto (Cité),il est tout aussi important de signaler que la majorité semble indiquer que l’analyse fondée sur l’alinéa 2b) comporte désormais un examen des aspects positifs et négatifs des droits. Même si cette question n’est pas en cause dans l’arrêt Ward, la Cour n’y fait pas du tout mention de ces aspects. Cela pourrait vouloir dire qu’un examen des droits sous leur angle positif et négatif n’est peut-être pas obligatoire dans toutes les affaires relevant de l’alinéa 2b).

Enfin, cet arrêt aura une influence sur la façon dont les tribunaux des droits de la personne interprètent leur compétence. La majorité a sévèrement critiqué le Tribunal pour un courant jurisprudentiel qu’elle considère comme élargissant indûment la compétence du Tribunal en matière de discrimination pour l’étendre à des recours qui devraient en fait être des recours en diffamation. Cette critique pourrait avoir des répercussions importantes à l’égard des plaintes éventuelles concernant de l’intimidation en ligne ou des propos injurieux tenus dans l’univers nébuleux et en pleine croissance des plateformes virtuelles.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette décision, n’hésitez pas à communiquer avec les membres de nos groupes Plaidoirie en appel ou Litige relatif au droit public, ou avec l’une des personnes-ressources ci-dessous.

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