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Perspectives

L'ARC met à jour les mesures d’allègement indiquées et les restrictions de voyage liées à la COVID-19

Le 1er avril 2021, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a mis à jour ses directives et exemptions administratives concernant l’incidence des restrictions de voyage liées à la COVID-19 sur la détermination de la résidence et d’un établissement stable.

Incidence pour les particuliers

Résidence

La résidence fiscale d’un particulier est déterminée à l’issue d’une évaluation factuelle des liens qu’il a avec le Canada. En outre, si un particulier est physiquement présent au Canada pendant au moins 183 jours au cours d’une année d’imposition, il est réputé être résident du Canada toute l’année. Dans les cas où des particuliers ne résidant habituellement pas au Canada se trouvaient ici lorsque les restrictions de voyage ont été imposées et que ces restrictions les ont empêchés de retourner dans leur pays de résidence, l’ARC a annoncé que ces particuliers ne seraient pas considérés comme des résidents du Canada, si la raison de leur présence continue était uniquement due aux restrictions de voyage, et que, le cas échéant, leurs jours de présence ici ne seraient pas comptabilisés dans la limite de 183 jours. Au départ, l’allègement devait s’appliquer du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020. L’ARC a ensuite prolongé la période d’allègement jusqu’à la première des deux dates suivantes : la levée des restrictions de voyage ou le 31 décembre 2021. Il est important de noter qu’un particulier peut encore être considéré comme un résident canadien s’il existe d’autres indicateurs de résidence, comme avoir un lieu d’habitation permanent au Canada ou être inscrit à des programmes du gouvernement destinés aux résidents canadiens.

Emploi transfrontalier

Employés non résidents qui travaillent au Canada

L’ARC a prévu un allègement pour les employés qui résident habituellement aux États-Unis, mais qui travaillent à distance depuis le Canada. Le temps qu’ils ont passé au Canada en raison des restrictions de voyage ne sera pas pris en compte aux fins du calcul des 183 jours liés à l’emploi au Canada, en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. L’ARC a annoncé que cette mesure serait en vigueur jusqu’au 30 décembre 2020, après quoi le critère des 183 jours applicable en vertu de la Convention s’appliquera.

Lorsqu’un employé travaille au Canada, l’employeur est assujetti aux obligations de retenue et de remise de l’impôt canadien, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’ARC. L’ARC avait auparavant confirmé qu’elle n’établirait pas de cotisations ni de pénalités à l’égard d’un employeur ayant omis d’effectuer les retenues ou les remises requises pour un employé qui n’est pas résident canadien, dans les cas où les conditions indiquées ci-après seraient remplies. Elle a prolongé cette mesure jusqu’au 30 décembre 2020 et libéré les employeurs de leur obligation de produire un feuillet T4 pour l’année d’imposition 2020, à condition qu’ils documentent les jours pendant lesquels l’employé a travaillé alors qu’il était présent au Canada en raison des restrictions de voyage, ainsi que le revenu correspondant à ces jours de travail. Les conditions applicables sont les suivantes :

  1. l’employé non résident est résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale globale (convention);
  2. l’employé non résident n’est pas résident du Canada aux fins de l’impôt conformément à la convention pertinente;
  3. la rémunération reçue par l’employé non résident pour l’exécution de ses fonctions d’emploi au Canada serait autrement exonérée de l’imposition au Canada conformément à la convention pertinente;
  4. l’employé non résident exerce régulièrement et habituellement ses fonctions d’emploi à l’extérieur du Canada et ne les a pas déjà exercées au pays à titre de non-résident du Canada pour tout employeur;
  5. il n’existe aucune relation employeur-employé entre l’employé non résident et tout employeur au Canada;
  6. il n’y a eu aucun changement important à l’égard des tâches de l’employé non résident dans le cadre de son emploi (outre le fait qu’il travaillait à distance) pendant l’exercice de ses fonctions au Canada ni de la relation employeur-employé qui existait entre l’employeur non résident et l’employé non résident au moment où ce dernier a voyagé au Canada;
  7. l’employé non résident a voyagé au Canada en raison de la crise de la COVID-19 ou pour des motifs qui ne sont pas liés de quelque manière que ce soit à son emploi, et ne pouvait pas retourner dans son pays de résidence uniquement en raison des restrictions de voyage imposées par la COVID-19.

Employés résidents canadiens qui travaillent aux États-Unis

Un employé qui est résident canadien et qui travaille dans un État étranger pour un employeur non résident peut se voir délivrer par l’ARC une « lettre d’autorisation » qui autorise son employeur à réduire le montant des retenues à la source canadiennes pour tenir compte des impôts étrangers à payer, lesquels donnent généralement droit à un crédit applicable à l’impôt canadien dont l’employé est redevable. Dans le cas des employés résidents canadiens contraints d’effectuer leur travail au Canada plutôt qu’au bureau de leur employeur à l’étranger en raison des restrictions de voyage, l’ARC avait auparavant annoncé que la lettre d’autorisation continuerait de s’appliquer pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 30 septembre 2020, à condition que les obligations de retenue dans l’État étranger ne changent pas.

Par application de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, il est possible que les employés résidents canadiens qui travaillent habituellement aux États-Unis pour un employeur américain paient plus d’impôt canadien et moins d’impôt américain sur leur revenu d’emploi. L’ARC a annoncé deux options pour corriger la situation :

  1. Afin de simplifier la déclaration, l’ARC acceptera sur le plan administratif que le revenu d’emploi versé par un employeur américain aux résidents canadiens contraints de travailler à distance depuis le Canada en raison des restrictions de voyage soit considéré comme un revenu de source américaine pour l’année d’imposition 2020. Selon cette méthode, les employés produiront leur déclaration comme ils l’ont fait les années précédentes. Ils devront conserver une trace des impôts payés aux États-Unis et demander un rajustement s’ils reçoivent un remboursement d’impôt américain.
  2. Les employés peuvent, par ailleurs, choisir de produire leur déclaration de 2020 en fonction des règles sur la provenance prévues dans la Convention fiscale (leurs revenus seraient ainsi de source canadienne). Ceux dont les retenues d’impôt ont été ajustées en 2020 en application de ces règles sont tenus de produire leur déclaration de cette façon. L’ARC a fourni des directives supplémentaires concernant le traitement et la disponibilité des crédits pour impôt étranger (autorisant, notamment, l’octroi d’un crédit lorsque les impôts américains ne sont pas remboursés), les versements de sécurité sociale, ainsi que les cotisations aux régimes de retraite américains. Les employés sont tenus de demander tous les remboursements d’impôt américain applicables et de payer l’impôt canadien dû, et pourraient être appelés à verser des acomptes provisionnels en 2021. Le cas échéant, les intérêts et les pénalités pour retard de paiement seront annulés dans certaines circonstances.

D’autres directives seront publiées pour 2021. Toutefois, lorsque les employés travaillent en permanence depuis le Canada, l’ARC souligne que les règles sur la provenance des revenus prévues dans la Convention fiscale s’appliquent.

L’ARC a également publié plusieurs exemples de la façon dont ces concessions administratives s’appliquent à différents arrangements de travail transfrontaliers.

Incidence pour les sociétés

Résidence

Lorsque les administrateurs d’une société sont physiquement présents au Canada et qu’ils ne peuvent se rendre dans un autre État pour assister à des réunions, il est possible que la société soit considérée comme résidente du Canada. Lorsque cette société est également résidente d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, la question est souvent tranchée dans la convention en question. Si ce n’est pas le cas (la convention précisant plutôt que la résidence de la société est déterminée en fonction du « siège de direction effective »), l’ARC ne considérera pas que la société est résidente du Canada uniquement parce que l’administrateur participe à une réunion du conseil d’administration depuis le Canada en raison des seules restrictions de voyage. Lorsque le Canada n’a pas de convention fiscale avec l’autre État, la décision est prise au cas par cas. L’ARC adopte cette approche à l’égard des entités étrangères qui sont considérées comme des sociétés en vertu de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, ainsi que des fiducies commerciales, et l’applique également pour calculer les surplus d’une société étrangère affiliée à une société résidant au Canada. Cet allègement administratif n’a pas été prolongé au-delà du 30 septembre 2020.

Établissement stable

Un établissement peut être considéré comme stable lorsqu’un employé ou un agent exerce certaines fonctions au Canada pour le compte d’un non-résident. L’ARC a accordé un allègement administratif pour la période du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020. Bien qu’elle n’ait pas prolongé cette mesure, elle a clarifié sa position dans les cas où une convention fiscale s’applique. En règle générale, l’ARC ne considérera pas qu’un bureau à domicile ou autre espace de travail constitue un lieu fixe d’affaires au Canada, à moins que ce lieu présente un quelconque aspect de permanence et qu’il soit à la « disposition » de l’employeur. Le fait qu’une personne travaille depuis son domicile ou sa résidence à court terme au Canada, alors que les restrictions de voyage sont en vigueur, ne sera généralement pas suffisant pour conclure qu’il s’agit d’un établissement stable. L’ARC souligne que la situation pourrait changer, une fois que les restrictions de voyage auront été levées, si l’employé continue de travailler à distance et que le lieu est à la disposition de l’employeur.

Un établissement peut également être considéré comme stable lorsqu’un employé a le droit de conclure des contrats au nom de l’employeur et qu’il exerce habituellement ce droit au Canada. L’ARC a confirmé que cette exigence ne serait pas remplie dans les cas où la personne conclut des contrats au Canada uniquement en raison des restrictions de voyage.

Pour de plus amples renseignements sur les nouvelles lignes directrices et les restrictions de voyage, veuillez communiquer avec l’une des personnes-ressources ci-dessous.

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