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Perspectives

D’importantes modifications au Labour Relations Code de la Colombie-Britannique sont entrées en vigueur

Dans le présent article, nous aborderons les modifications substantielles au Labour Relations Code adoptées dans le cadre du projet de loi 30.

Les 29 et 30 avril 2019, le gouvernement provincial néo-démocrate de la Colombie-Britannique a présenté les projets de loi 8 et 30, qui proposent les modifications les plus importantes apportées à l’Employment Standards Act et au Labour Relations Code, respectivement, au cours des dernières années.

Dans le présent article, nous aborderons les modifications substantielles au Labour Relations Code adoptées dans le cadre du projet de loi 30, qui a reçu la sanction royale le 30 mai 2019. Pour en apprendre davantage sur celles apportées à l’Employment Standards Act, veuillez vous reporter à l’article intitulé « D’importantes modifications à l’Employment Standards Act de la Colombie-Britannique sont entrées en vigueur ».

Projet de loi 30 — Labour Relations Code Amendment Act, 2019

  1. Nouvelles restrictions concernant le droit de communiquer de l’employeur
    Actuellement, l’article 8 du Labour Relations Code (le « Code ») prévoit que les employeurs (et toute autre personne) sont libres d’exprimer leur opinion sur toute question, y compris des questions relatives à un employeur, à un syndicat ou à la représentation d’employés par un syndicat, pourvu qu’ils ne recourent pas à l’intimidation ni à la coercition. Le projet de loi 30 abroge l’article 8 et y substitue un droit plus restreint de [traduction] « communiquer à un employé un énoncé de faits ou une opinion raisonnable à l’égard des activités de l’employeur ».
  2. Codification des protections à l’égard de la distribution de tracts à des consommateurs
    Le projet de loi 30 modifie la définition du piquetage afin de clarifier que celui-ci — qui est interdit par le Code, sauf s’il est explicitement permis — n’englobe pas la distribution légale de tracts à des consommateurs si cette activité ne bloque pas indûment l’entrée et la sortie de l’établissement, de l’établissement commercial ou du lieu d’emploi ou s’il n’empêche pas les employés de se rendre sur leur lieu de travail. Il ne s’agit pas d’une modification de la loi à proprement parler, mais plutôt d’une harmonisation du Code avec la législation existante issue de la Cour suprême du Canada.
  3. Scrutin de représentation plus rapide
    Le projet de loi 30 fait passer de 10 à 5 jours ouvrables la durée entre la réception, par la commission des relations de travail (la « commission »), d’une demande d’accréditation et la tenue d’un scrutin de représentation en vertu de l’article 24 du Code. Une modification équivalente est également proposée en ce qui concerne les scrutins aux fins de révocation d’une accréditation aux termes de l’article 33 du Code.
  4. Accréditations réparatoires facilitées
    Le projet de loi 30 confère, en vertu de l’article 14 du Code, davantage de pouvoir à la commission quant à l’ordonnance d’une accréditation réparatoire (c’est-à-dire sans qu’il y ait de vote en faveur de l’accréditation) si un employeur a eu des pratiques de travail déloyales pendant l’organisation et que la commission considère qu’il est « juste et équitable » d’agir ainsi. À l’heure actuelle, un syndicat qui cherche à obtenir une accréditation réparatoire doit satisfaire à des exigences beaucoup plus strictes, à savoir prouver qu’il aurait obtenu l’appui requis n’eût été les pratiques de travail déloyales en question.
  5. Périodes de « gel prévu par la loi » plus longues
    Actuellement, l’article 45 du Code interdit aux employeurs, après l’accréditation d’un syndicat, d’augmenter ou de baisser les salaires ou de modifier les modalités d’emploi de ses employés pendant 4 mois suivant l’acceptation d’une demande d’accréditation en l’absence de conclusion d’une première convention collective. Le projet de loi 30 allonge considérablement cette période de gel, la faisant passer de 4 à 12 mois.
  6. Modification des périodes de maraudage
    Le projet de loi 30 modifie l’article 19 du Code afin de limiter le maraudage aux septième et huitième mois de la troisième année d’une convention collective et de chaque année par la suite, pourvu que la convention soit d’une durée de plus de 3 ans. En ce qui concerne les conventions collectives d’une durée de 3 ans ou moins, il ne peut y avoir maraudage qu’au cours de la dernière année. En outre, des dispositions particulières sont ajoutées relativement aux conventions collectives de l’industrie de la construction, dans laquelle le maraudage peut se faire en juillet et en août de chaque année de convention pour tenir compte des taux d’emploi plus élevés des employés de la construction durant l’été. Il convient également de noter que, lorsque des tentatives de maraudage sont fructueuses, le nouvel article 27.1 du projet de loi 30 prévoit la possibilité pour le syndicat à l’origine du maraudage de faire annuler, sur demande à la commission, une convention collective existante dont la durée restante est de 2 ans ou plus.
  7. Obligations du successeur lors de nouvelles soumissions
    Le projet de loi 30 modifie l’article 35 du Code en étendant les obligations du successeur à certains contrats de service ayant fait l’objet de soumissions par de nouveaux entrepreneurs, notamment en ce qui a trait à des services de nettoyage d’immeubles, des services de sécurité, des services de transport par autobus, des services alimentaires et des services non cliniques dans le secteur de la santé. Pour que ces obligations s’appliquent, le contrat de service doit viser des services sensiblement analogues à ceux qui étaient prévus auparavant. Détail crucial : à la différence des autres articles du projet de loi 30, qui prendront effet lorsque celui-ci sera adopté, cette modification entrera en vigueur avec effet rétroactif au 30 avril 2019, date de la première lecture.
  8. Amendes accrues
    En vertu de l’article 30, les amendes en cas de non-respect d’une ordonnance de la commission passent de 1 000 $ à 5 000 $ pour les particuliers et de 10 000 $ à 50 000 $ pour les entreprises.