une main qui tient une guitare

Perspectives

Modifications proposées à la rémunération des cadres du secteur parapublic en Ontario

Le 11 avril 2019, le gouvernement de l’Ontario a déposé son projet de budget et le projet de loi 100, intitulé Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires). Le projet de loi 100 prévoit des modifications à 61 lois différentes, dont la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (« LRCSP »). Même si la plupart des modifications de fond touchant la rémunération des cadres du secteur parapublic se retrouveront probablement dans des règlements, les modifications proposées à la LRCSP donnent un aperçu des éventuels changements à venir – notamment une plus grande intervention du gouvernement, l’application de rajustements de la rémunération fondés principalement sur le rendement et la limitation des augmentations de rémunération.

Contexte

La rémunération des cadres désignés travaillant pour des organismes du secteur parapublic, y compris les hôpitaux, les conseils scolaires, les collèges et les universités, a été restreinte de différentes façons et aux termes de différents textes législatifs depuis 2010.

Comme nous l’avons expliqué dans une communication précédente, le 13 août 2018, le processus d’élaboration et d’approbation du cadre de rémunération des cadres, énoncé dans le Règlement de l’Ontario 304/16, a été remplacé par un gel strict de la rémunération aux termes du Règlement de l’Ontario 406/18. Le gouvernement s’est engagé à réviser le Règlement 406/18 d’ici le 7 juin 2019. Le projet de loi 100 semble indiquer que le gouvernement s’apprête à modifier ou à remplacer le Règlement 406/18 dans les délais prescrits.

Modifications proposées dans le projet de loi 100

Dans son document budgétaire, le gouvernement décrit sa « nouvelle approche » en ces termes :

[L]’examen [de la rémunération des cadres du secteur public] a révélé que les pratiques utilisées dans le secteur public permettaient des rajustements automatiques de la rémunération des cadres sans égard aux résultats obtenus. Ces pratiques ne permettent pas de récompenser l’excellence ni d’améliorer les services publics.

Le gouvernement adopte désormais une approche qui met un terme aux hausses automatiques de la rémunération des chefs de file du secteur public. En vertu du nouveau cadre, la rémunération au rendement ne peut être accordée qu’à ceux qui atteignent les résultats audacieux visés par la province. Les rajustements de la rémunération seront contrôlés et seuls les cadres atteignant les résultats fondés sur les priorités seraient admissibles.

À cette fin, le projet de loi 100 propose les modifications suivantes à la LRCSP :

  • Le Conseil de gestion du gouvernement peut être autorisé, au moyen d’un règlement pris en application de la LRCSP, à « établir des règles régissant l’utilisation d’indicateurs d’évaluation du rendement par un employeur désigné pour calculer la rémunération d’un cadre désigné ». Cela signifie que le gouvernement peut dicter les priorités et les paramètres de la rémunération liée au rendement.
  • Le Conseil de gestion du gouvernement peut également être autorisé, par règlement, à limiter l’augmentation de traitement ou la rémunération au rendement, notamment en limitant le nombre de cadres désignés auxquels l’employeur désigné peut accorder une augmentation de traitement et en limitant les périodes pour lesquelles l’employeur désigné peut accorder des augmentations. Même si l’approche est décrite, dans le document budgétaire, comme une approche qui « met un terme aux hausses automatiques », le projet de loi donne à penser que des augmentations seront possibles, mais d’une façon plus restreinte.
  • Les employeurs désignés nouvellement constitués ne pourront pas engager des cadres permanents sans que le gouvernement approuve le régime de rémunération applicable à ces cadres ou dispense par écrit l’employeur de cette exigence.
  • Le gouvernement peut dispenser un employeur d’une exigence fixée dans le cadre de rémunération énoncé dans le Règlement.
  • Les dispositions transitoires énoncées à l’article 9 de la LRCSP sont clarifiées de manière à confirmer que les cadres existants ne peuvent être protégés que jusqu’au 13 août 2021, soit jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur du Règlement 406/18. Cependant, le président du Conseil du Trésor peut devancer cette échéance ou dispenser un employeur désigné de l’application de cette protection jusqu’à une date déterminée. La disposition anti-évitement figurant à l’article 9 a été supprimée.
  • Enfin, les modifications proposées ont pour effet d’abroger officiellement la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic ainsi que la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics. Cependant, les mesures de restriction de la rémunération énoncées dans ces lois avaient déjà expiré ou étaient devenues inapplicables par suite de l’entrée en vigueur de la LRCSP.

Conclusion

Les modifications proposées à la LRCSP, ainsi que les consultations annoncées visant à revoir la négociation collective et la rémunération dans le secteur public, vont de pair avec les mesures prises et les priorités exposées par le gouvernement jusqu’à maintenant. Le projet de loi 100 ouvre la voie à de nouvelles modifications aux règlements d’application de la LRCSP, dans lesquelles le gouvernement précisera davantage les pouvoirs qu’il entend exercer en ce qui concerne la rémunération des cadres du secteur parapublic.