Le 1er janvier 2019, une modification à la Provincial Court Act, RSA 2000, ch. P-31 de l’Alberta est entrée en vigueur. Elle confère au lieutenant-gouverneur en conseil l’autorité d’augmenter le taux de compétence de la Cour provinciale de l’Alberta, le faisant passer de 50 000 $ à 100 000 $. Cette modification s’accompagnait de deux nouveaux règlements : le Provincial Court Civil Procedure Regulation, AR 176/2008 (le « règlement sur la procédure ») et le Provincial Court Civil Forms Regulation, AR 179/2018 (le « règlement sur les formules »). Le taux de compétence de la Cour provinciale de l’Alberta a beau demeurer à 50 000 $ pour l’instant, ces deux nouveaux règlements ont apporté plusieurs changements notables au fonctionnement de la Cour provinciale. Par exemple, après le dépôt d’un contredit, la Cour doit maintenant entendre l’affaire de l’une des manières suivantes : a) une médiation; b) une conférence préparatoire au procès; c) un procès simplifié; d) un procès. Autrement, si toutes les parties y consentent, elles peuvent opter pour un règlement judiciaire de leur différend qui aura force exécutoire. Ainsi, la médiation imposée par les tribunaux ne fait plus partie du processus judiciaire de la Cour provinciale. Toutefois, si elles le souhaitent, les parties peuvent toujours opter pour un règlement judiciaire de leur différend qui aura force exécutoire.
La nouvelle procédure simplifiée est réservée aux conflits peu complexes. Dans un délai de 14 jours avant la date du procès, les parties doivent déposer et signifier leur déclaration, comprenant entre autres le sommaire des faits et de la preuve que les parties entendent présenter devant le tribunal, la liste des témoins et le sommaire de la preuve qui devrait être produite par chacun d’eux ainsi que des copies de tous les documents pertinents. Reste à savoir en quoi la procédure simplifiée se distinguera de la procédure normale, une fois le procès commencé.
Le règlement sur les formules a introduit de nouvelles formules prescrites à la Cour provinciale, notamment pour ce qui est des demandes, des déclarations sous serment, des citations à comparaître et des mises en cause. Il a aussi apporté des modifications aux formules prescrites en cas d’action civile ou de contredit. Avant le 1er janvier 2019, lors de l’introduction d’une action civile ou d’un contredit devant les tribunaux, il était d’usage que l’on annexe à la formule un sommaire plus étoffé de la demande ou de la défense de la partie. Les nouvelles formules prescrites semblent mettre fin à cette pratique ou, à tout le moins, tenter de la restreindre. Il se trouve également certaines formules prescrites conçues expressément pour certains types de demandes, par exemple celles qui ont pour objet une dette ou un congédiement injustifié. Les greffiers de la Cour provinciale ont reçu la directive d’observer un délai de grâce raisonnable pendant lequel ils accepteront l’ancien format. Passé ce délai, l’obligation d’utiliser les nouvelles formules prescrites sera appliquée plus strictement.
L’avenir nous dira si le taux de compétence de la Cour provinciale passera un jour à 100 000 $, mais si la nouvelle procédure simplifiée permet de régler les différends de façon plus rapide et économique, il pourrait bien s’agir de la prochaine étape.