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Perspectives

Modifications proposées par l’arc à l’impôt des avantages

Le 8 octobre 2017, plusieurs agences de presse ont annoncé que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait proposé d’apporter des modifications à sa façon d’interpréter le droit fiscal actuel concernant les avantages imposables. Certes, les avantages ont toujours fait l’objet d’un impôt. Toutefois, d’après la dernière interprétation de l’ARC, les rabais sur marchandise consentis aux employés devraient être déclarés en tant qu’avantages imposables.

Selon son document T4130 Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables1 (dernière mise à jour : le 30 novembre 2016), l’ARC estime que les rabais sont imposables dans chacune des situations suivantes :

  • un arrangement spécial est conclu avec un employé ou un groupe d’employés pour acheter des marchandises à rabais;
  • un arrangement est conclu qui permet à un employé d’acheter des marchandises (qui ne sont ni désuètes ni défraîchies) à un prix inférieur au prix coûtant de l’employeur;
  • un arrangement réciproque entre un ou plusieurs employeurs est conclu par lequel les employés d’un employeur pourraient acheter à rabais de la marchandise d’un autre employeur.

Cependant, lorsque le rabais est consenti dans d’autres situations (par exemple, dans le cas classique où le rabais accordé à un employé fait en sorte que le prix de vente est supérieur au coût de l’employeur), l’ARC ne le considère pas comme un avantage imposable reçu par l’employé.

Malheureusement pour les employés, l’ARC a fait l’annonce dans son dernier folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C22 que la politique allait être modifiée et que tout rabais consenti à un employé serait dorénavant imposable. Plus spécifiquement, le folio indiquait :

Si un employé reçoit un rabais sur marchandise en raison de son emploi, la valeur du rabais est généralement ajoutée à son revenu en application de l’alinéa 6(1)a). Le rabais peut avoir été accordé par l’employeur ou un tiers. La valeur de l’avantage correspond à la juste valeur marchande de la marchandise achetée, moins la somme versée par l’employé3.

Dans un courriel qu’il a fait parvenir au journal The Globe and Mail, un porte-parole a indiqué que le nouveau folio était [traduction] « exact et représente l’interprétation que l’ARC fait du droit4 ». Il a ajouté que le Guide de l’employeur et le site Web de l’ARC seront mis à jour [traduction] « afin que les directives pratiques soient conformes au folio5 ».

En réponse au folio de l’ARC, la ministre du Revenu national du Canada, Diane Lebouthillier, s’est immédiatement inscrite en faux sur la question. La ministre a déclaré n’avoir jamais approuvé la nouvelle interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu et s’est dite « profondément déçue » que des employés de l’ARC aient publié la directive6. Le premier ministre Justin Trudeau y est également allé de la remarque suivante sur Twitter : « Soyons clairs : les rabais des employés ne seront pas touchés par l’impôt7. »

Il semble que le bureau de la ministre ait depuis demandé à l’ARC de retirer les documents de son site Web, de sorte que le folio n’y figure plus. Selon la page Web de l’ARC, le folio S2-F3-C2 est en cours de révision. L’ARC a indiqué que « [l]es employeurs devraient continuer à suivre les pratiques actuelles conformément aux informations disponibles dans le document T4130, Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables8 ».

En attendant la publication d’une nouvelle directive ou d’un nouveau folio, les employeurs doivent continuer de suivre le Guide de l’employeur et l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour calculer le revenu d’emploi, ce qui inclut notamment les avantages imposables suivants :

  • automobiles ou autres véhicules à moteur;
  • pension et logement;
  • cadeaux et récompenses;
  • polices d'assurance-vie collectives temporaires;
  • prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt;
  • repas;
  • options d'achat de titres;
  • outils – remboursement ou allocations;
  • laissez-passer de transport en commun;
  • frais de scolarité.

Malgré la confusion et la vaste couverture médiatique entourant la question des avantages imposables, aucune modification importante ne semble pointer à l’horizon à cet égard. Néanmoins, nous continuerons de surveiller étroitement le débat à ce sujet.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant la bonne façon de calculer les avantages imposables précités.


1 Agence du revenu du Canada, T4130(F) Rév. 16, Guide de l’employeur – Avantages et allocations imposables, en ligne : [Guide de l’employeur].

2 Agence du revenu du Canada, Folio S2-F3-C2, Avantages et allocations imposables provenant d’un emploi, en ligne : [Folio S2-F3-C2].

3Idem.

4 Campbell Clark, « CRA under fire for new rule to tax employee discounts », The Globe and Mail, 8 octobre 2017.

5Idem.

6 John Paul Tasker, « Liberal government tells CRA to back off plan to tax employee discounts », CBC News (11 octobre 2017).

7 Justin Trudeau, « Soyons clairs : les rabais des employés ne seront pas touchés par l’impôt. La ministre @DiLebouthillier a demandé à l’ARC de rectifier cela. » (11 octobre 2017 à 16 h 51).

8Folio S2-F3-C2supra note 2.