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Perspectives

Demers v. Yahoo! Inc. : Un tribunal québécois confirme que la Loi sur la protection du consommateur du Québec s'applique aux services en ligne gratuits

Dans une décision rendue le 19 septembre dernier, Demers v. Yahoo! Inc., la Cour supérieure du Québec a rejeté la requête de Yahoo! Inc. et de Yahoo! Canada Co. (collectivement « Yahoo ») visant la demande en rejet de l'autorisation d'une action collective découlant de deux incidents très médiatisés liés à la sécurité des données survenus en 2013 et en 2014.

Cette décision a des incidences importantes sur les entreprises Web qui exercent leurs activités au Québec, la Cour ayant conclu que la Loi sur la protection du consommateur du Québec (la « LPC ») s'appliquait aux services gratuits comme ceux de Yahoo et infirmant du même coup un jugement qu'elle avait elle-même rendu en 2011 dans l'affaire St-Arnaud v. Facebook inc. En vertu de cette décision, les clauses de choix du droit applicable et d'élection de for, les clauses portant sur l'arbitrage et même les renonciations aux actions collectives qui figurent souvent dans les conditions d'utilisation ne sauraient être opposables aux consommateurs du Québec.

Contexte

Société américaine établie en Californie, Yahoo offre des services sur Internet à des utilisateurs du monde entier. Pour créer un compte Yahoo, l'utilisateur doit fournir des renseignements personnels comme son nom, son adresse électronique, son numéro de téléphone et sa date de naissance. En août 2013 et vers la fin de 2014, des comptes Yahoo ont été visés par deux importants incidents compromettant la sécurité des données.

Le demandeur, M. Demers, résident du Québec, a demandé l'autorisation d'intenter une action collective au nom des utilisateurs québécois de Yahoo dont les renseignements personnels et financiers ont prétendument été perdus par Yahoo ou lui ont été dérobés par suite de ces deux incidents, de même que de toute autre personne ayant supposément subi un préjudice causé par ceux-ci.

Yahoo a déposé une requête dans laquelle elle a demandé à la Cour de décliner compétence pour divers motifs, arguant notamment que les tribunaux québécois n'ont pas juridiction sur Yahoo en raison du fait que l'Ontario est cité dans la clause de « Choix de la loi applicable et du territoire compétent » des conditions d'utilisation de Yahoo! Canada.

Décision

Yahoo a soutenu que les résidents du Québec devaient accepter ses conditions d'utilisation pour créer un compte, lesquelles prévoyaient la clause suivante :

« Choix de la loi applicable et du territoire compétent. Les présentes conditions d'utilisation ainsi que vos rapports avec Yahoo sont régis par les lois de la province de l'Ontario et du Canada, sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois. Vous et Yahoo convenez de vous soumettre à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario, au Canada. »

Yahoo par ailleurs a argué que la clause était valide au vu de l'article 3148 in fine du Code civil du Québec (« CCQ ») :

3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants : [...] Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.

Le demandeur a maintenu que les conditions d'utilisation constituaient un contrat de consommation et que, par conséquent, l'article 3149 du CCQ et le paragraphe 22.1 de la LPC rendaient inexécutoire la clause de choix de la loi applicable et du territoire compétent, ce dont le tribunal a convenu. Voici ce qu'énoncent ces deux dispositions :

3149. Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.

22.1. Une élection de domicile en vue de l'exécution d'un acte juridique ou de l'exercice des droits qui en découlent est inopposable au consommateur, sauf si elle est faite dans un acte notarié.

En concluant que les conditions d'utilisation constituent un contrat de consommation, la Cour supérieure du Québec a rejeté la prétention de Yahoo selon laquelle les services gratuits sur Internet ne pouvaient pas faire l'objet d'un contrat de consommation étant donné l'absence de paiement ou d'échange de contrepartie valable. Elle a également infirmé la décision rendue en 2011 dans l'affaire St-Arnaud v. Facebook inc. qu'avait soulevée Yahoo et dans le cadre de laquelle ce même tribunal avait conclu que l'article 3149 du CCQ n'était pas applicable, car les utilisateurs de Facebook ne payaient pas le service offert, ce qui empêchait l'existence de toute potentielle relation de consommation.

En l'espèce, la Cour a vu les choses différemment, indiquant le nombre croissant d'applications, de produits et de services gratuits sur Internet qui génèrent des revenus publicitaires. Ces activités sont donc menées dans le but de dégager des bénéfices et Yahoo tire des revenus publicitaires liés au trafic sur son site Web. La Cour a ainsi conclu que chaque partie tirait un avantage du contrat.

Il convient de noter que la Cour s'est également appuyée sur le jugement récent de la Cour suprême du Canada dans Douez c. Facebook, affaire provenant de Colombie-Britannique dont nous avons aussi traité et où il a été établi que le contrat entre Facebook et ses utilisateurs était un contrat de consommation et que la clause d'élection de for n'était pas exécutoire malgré la gratuité du service en question.

Leçons à tirer pour les entreprises

La LPC du Québec prévoit de nombreuses dispositions que les entreprises exerçant leurs activités en ligne ont tendance à ignorer, pensant qu'elles ne les concernent pas. Par exemple, outre les clauses de choix du droit applicable et d'élection de for ainsi que les clauses d'arbitrage obligatoire, la LPC régit la modification unilatérale des contrats et les exclusions de garantie, interdit la renonciation aux actions collectives et réglemente diverses pratiques commerciales interdites, notamment toute forme de publicité destinée aux enfants. La violation de cette loi peut entraîner l'imposition d'importants dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

À la lumière de cette décision charnière et de ses vastes répercussions sur les transactions de consommation électroniques, les entreprises en ligne doivent noter que leurs contrats et conditions d'utilisation pourraient ne pas être entièrement exécutoires au Québec en raison des droits que la LPC confère aux consommateurs et comprendre que certains modèles d'affaires ou certaines pratiques commerciales pourraient être illégales dans la Belle Province. Idéalement, elles devraient évaluer la validité de leurs contrats et la légalité de leur modèle d'affaires avant de lancer un nouveau produit ou service en ligne au Québec, étant donné les risques juridiques accrus auxquelles elles s'exposent ainsi que la possibilité de faire l'objet d'une action collective.