une main qui tient une guitare

Perspectives

La Commission de l’énergie de l’Ontario publie un rapport final sur le traitement réglementaire des coûts liés aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi

Le 14 septembre 2017, la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») a publié son rapport final, intitulé Regulatory Treatment of Pension and Other Post-Employment Benefits (« OPEBs ») Costs (EB-2015-0040) (en anglais seulement ‒ le « rapport »), qui clarifie le traitement réglementaire des coûts liés aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi engagés par les services publics d’énergie de l’Ontario à tarifs réglementés dans le cadre de la rémunération globale de leurs employés. Ce document marque l’aboutissement d’un processus de consultation des parties prenantes avec la CEO qui avait débuté en mai 2015.

Le 14 septembre 2017, la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») a publié son rapport final, intitulé Regulatory Treatment of Pension and Other Post-Employment Benefits (« OPEBs ») Costs (EB-2015-0040) (en anglais seulement ‒ le « rapport »), qui clarifie le traitement réglementaire des coûts liés aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi engagés par les services publics d’énergie de l’Ontario à tarifs réglementés dans le cadre de la rémunération globale de leurs employés. Ce document marque l’aboutissement d’un processus de consultation des parties prenantes avec la CEO qui avait débuté en mai 2015.

Le rapport de la CEO confirme les points suivants :

  • La comptabilité d’exercice, par opposition à la contribution financière (ou méthode « de caisse »), est la méthode comptable privilégiée pour calculer le montant à recouvrer pour les taux au titre des coûts liés aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi. Elle permet ainsi de mettre le traitement réglementaire en adéquation avec le traitement comptable général de ces coûts.
  • Dans le rapport, on admet que la méthode d’exercice peut parfois ne pas conduire à des taux justes et raisonnables. Dans les cas où des services publics reconnaissent qu’ils n’obtiendront pas des taux justes et raisonnables par la méthode d’exercice et optent pour un autre type de comptabilité, ils doivent étayer leur proposition eu égard aux facteurs, principes et pratiques énoncés dans le rapport. La pratique envisagée qui consiste à conserver la même méthode pour déterminer le recouvrement au fil du temps peut faire partie des raisons invoquées pour renoncer à la méthode d’exercice dans le cadre de l’établissement des taux. La stabilité et la prévisibilité sont souhaitables en réglementation, à moins d’effets imprévus et indésirables.
  • Un nouveau compte d’écart (assorti des comptes auxiliaires pertinents) sera systématiquement créé à compter du 1er janvier 2018 pour établir la différence entre les montants prévus en comptabilité d’exercice qui seront recouvrés dans les taux et les paiements en espèces réellement faits au titre des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à l’emploi. Le compte sera assorti d’un compte auxiliaire de frais financiers asymétrique au profit des contribuables. Les frais financiers seront évalués à partir du solde initial mensuel du compte au taux des immobilisations en cours prescrit par la CEO, actuellement fixé à 2,53 %. Seul le compte auxiliaire des frais financiers pourra faire l’objet d’une sortie.
  • La CEO ne mettra pas en place de mécanisme de mise de côté pour les régimes de retraite ou les autres avantages postérieurs à l’emploi. La Loi sur les régimes de retraite prévoit déjà l’obligation pour les employeurs de financer tout manque à gagner dans les régimes de retraite agréés. Elle n’exigera pas non plus de mettre de côté un montant pour les autres avantages postérieurs à l’emploi. Dans le rapport, on reconnaît qu’il incombera aux services publics de gérer leurs autres avantages postérieurs à l’emploi de manière responsable et de ne pas chercher à effectuer des recouvrements auprès des contribuables si leurs besoins de trésorerie excèdent leurs dépenses d’exercice à l’avenir.

La CEO s’est appuyée sur le principe réglementaire établi de fixation de tarifs justes et raisonnables pour analyser le traitement réglementaire des coûts liés aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi. Ainsi, dans les cas où la méthode d’exercice ne permettrait pas de fixer des tarifs justes ou raisonnables, la CEO n’est pas tenue d’en exiger l’application. Elle a envisagé, sans les adopter, d’autres méthodes de recouvrement proposées par KPMG relativement aux prestations de retraite et aux autres avantages postérieurs à l’emploi.

La CEO peut exiger la transition d’une méthode comptable à l’autre, si elle est gérable pour les services publics et nécessaire pour établir des tarifs justes et raisonnables.

Dans les cas où la CEO avait précédemment approuvé le recours à une méthode comptable de caisse dans l’attente de la publication du rapport, les services publics doivent supprimer le compte d’écart qui leur servait à évaluer la différence entre la méthode d’exercice et la méthode de caisse à l’occasion de leur prochaine requête de hausse tarifaire basée sur les coûts, si la CEO approuve la transition vers la méthode d’exercice.