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Perspectives

Delgadillo c. Blinds to go, 2017 QCCA 818 : La notion de « cadre supérieur » revisitée par la Cour d'appel

Chaque année, de nombreux salariés se prévalent de leur droit de déposer une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») alléguant avoir été congédiés sans cause juste et suffisante. Or, la Loi sur les normes du travail (la « Loi ») prévoit qu'un « cadre supérieur » ne peut se prévaloir d'un tel recours. La jurisprudence regorge d'exemples où les employeurs ont tenté d'invoquer cette exception à la Loi afin de demander le rejet d'une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante déposée par un employé considéré comme étant un « cadre supérieur ».

En juin 2017, la Cour d'appel a rendu une décision intéressante qui vient confirmer et également préciser les critères qui doivent être considérés lorsqu'il s'agit de déterminer si un salarié est, ou non, un « cadre supérieur » au sens de la Loi.

Les faits

Blinds To Go (l'« Employeur ») est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits sur mesure dans un court laps de temps. Pour mener à bien ses activités, elle possède deux usines de fabrication ainsi que des centaines de magasins de détail où les clients peuvent passer leurs commandes. Aussitôt commandé, le produit est fabriqué dans l'une des deux usines, puis remis au client dans un délai maximal de 48 heures. M. Roberto Delgadillo était engagé à titre de directeur de l'une de ces deux usines de fabrication — usines que la Cour d'appel considère comme étant des « centres névralgiques de l'entreprise1 » vu les activités particulières de l'Employeur.

À la suite de son congédiement, M. Delgadillo a déposé une plainte en vertu de la Loi en alléguant avoir été congédié sans cause juste et suffisante. L'Employeur a demandé le rejet de cette plainte au motif que M. Delgadillo, qui était un « cadre supérieur », ne pouvait bénéficier de ce recours.

Historique du dossier

Le 5 juillet 2013, la Commission des relations du travail (la « CRT », devenue le Tribunal administratif du travail [ou le « TAT »]) a rendu une première décision dans laquelle elle a conclu que M. Delgadillo n'était pas un cadre supérieur, et donc que le moyen préliminaire de l'Employeur devait être rejeté2. Essentiellement, la CRT a conclu que M. Delgadillo n'avait pas un droit de regard sur l'ensemble des opérations de l'entreprise, mais seulement sur une seule direction, aussi importante soit-elle3. Par la suite, le 18 août 2014, la CRT a accueilli la plainte de M. Delgadillo et a conclu à son congédiement injustifié4.

L'Employeur a ensuite demandé le contrôle judiciaire de ces deux décisions de la CRT. Appliquant la norme de la décision correcte aux deux décisions précitées, la Cour supérieure a rendu un jugement le 16 décembre 2015 par lequel elle a cassé les décisions de la CRT, et a conclu de ce fait que M. Delgadillo était un cadre supérieur au sens de la Loi5.

M. Delgadillo a obtenu la permission d'appeler de cette décision de la Cour supérieure le 9 février 20166, d'où le pourvoi à la Cour d'appel et la présente décision à l'étude.

Décision de la Cour d'appel

Après avoir conclu que la norme applicable aux deux décisions de la CRT était celle de la décision raisonnable plutôt que celle de la décision correcte (telle qu'appliquée par la Cour supérieure en contrôle judiciaire), la Cour d'appel s'interroge à savoir si ces deux décisions de la CRT sont effectivement « raisonnables » dans les circonstances.

La Cour d'appel conclut que la CRT a commis deux erreurs fatales à son raisonnement.

D'une part, elle conclut que la CRT a totalement fait abstraction de la nature particulière de l'entreprise, du contexte, ainsi que de la fonction occupée par M. Delgadillo, rendant ainsi une décision n'appartenant pas aux issues possibles au regard du droit applicable et une décision inacceptable au regard des faits.

D'autre part, la Cour d'appel rappelle que même si la notion de « cadre supérieur » au sens de la Loi doit être interprétée restrictivement, on ne peut lui donner un sens si étroit qu'elle viserait uniquement les personnes occupant la présidence d'une entreprise.

Dans ce contexte, la Cour d'appel conclut que M. Delgadillo est un « cadre supérieur » au sens de la Loi, et résume ainsi les faits qui sous-tendent sa conclusion :

  • le lien de confiance et les apports étroits qui unissaient M. Delgadillo et les propriétaires de l'entreprise;
  • les fonctions d'importance de M. Delgadillo dans l'entreprise;
  • la vaste latitude dont jouissait de M. Delgadillo dans l'exercice de ses fonctions;
  • le fait que M. Delgadillo se situait au plus haut niveau de l'entreprise;
  • le fait que M. Delgadillo relevait uniquement du président et du vice-président, additionné au fait qu'il pouvait entrer en contact avec ces derniers directement, sans intermédiaire, et qu'il discutait avec eux presque d'égal à égal;
  • les conditions de travail généreuses de M. Delgadillo (incluant son salaire pouvant aller jusqu'à 375 000 $, soit l'un des salaires les plus élevés au sein de l'entreprise); et
  • la participation de M. Delgadillo à l'élaboration des stratégies et politiques.

Il est intéressant de noter que la Cour d'appel a conclu au statut de « cadre supérieur » de M. Delgadillo malgré que l'autorité de ce dernier s'étendait uniquement à l'usine dont il était le directeur. Pour conclure ainsi, la Cour d'appel semble avoir tenu compte du fait que M. Delgadillo devait collaborer avec les directeurs d'autres services de cette même usine, et donc qu'il assurait pleinement la gestion des activités de celle-ci. Le fait qu'il n'ait pas eu droit de veto n'a par ailleurs pas été considéré comme étant un élément déterminant par la Cour d'appel.

Conclusions  

L'arrêt Delgadillo confirme et réapplique les critères usuels applicables à la détermination du statut de « cadre supérieur » par le TAT (autrefois la CRT)7, et réitère par ailleurs qu'il faudra toujours considérer les faits propres à chaque cas afin de déterminer le statut d'un plaignant. Surtout, cet arrêt réitère l'importance de tenir compte du contexte particulier de l'entreprise pour cet exercice d'analyse.

Cela dit, nous croyons que l'arrêt Delgadillo pourrait amener le TAT à revisiter la jurisprudence qui était autrefois établie et à potentiellement considérer certains cadres détenteurs d'une autorité sur un service, une fonction, une division ou une région ou encore de type « conseil » comme étant des « cadres supérieurs » au sens de la Loi, en fonction évidemment du contexte de chaque cas. La prémisse selon laquelle un cadre supérieur ne pourrait être responsable d'une seule direction doit donc être définitivement écartée.

Évidemment, nous sommes d'avis que tous les directeurs d'usine, ou tous les cadres d'une direction, ne pourront pas se voir reconnaître le statut de « cadre supérieur » par le TAT. Le contexte bien particulier de cette affaire a été mentionné à plusieurs reprises par la Cour d'appel elle-même et ce précédent devra être utilisé avec prudence.

Chose certaine, il faut retenir de cet arrêt que les « numéros un » des entreprises ne sont plus les seuls à être considérés comme des « cadres supérieurs » au sens de la Loi.


1 Delgadillo c. Blinds To Go, 2017 QCCA 818 au para 22. Voir également aux paras 33 et 34.

2 Delgadillo et Blinds to Go Inc./Marché du store inc., 2013 QCCRT 0327.

3 Delgadillo et Blinds to Go Inc./Marché du store inc., 2013 QCCRT 0327 au para 39.

4 Delgadillo et Blinds to go Inc. — Le Marché du store inc., 2014 QCCRT 0442.

5 Blinds To Go Inc. (Marché du store inc.) c. Commission des relations du travail, 2015 QCCS 5997.

6 Delgadillo c. Blinds To Go Inc., 2016 QCCA 246.

7 À savoir : (1) la position hiérarchique de l'employé, (2) la gestion du personnel de l'employé dont le statut est contesté, (3) les relations de l'employé avec le propriétaire, (4) les conditions de travail du salarié ainsi que son arrivée et sa progression dans l'entreprise, (5) la participation de l'employé à la gestion, à l'élaboration des décisions politiques de l'entreprise, etc. et (6) le fait de jouir d'une grande autonomie, d'une importante discrétion et d'un pouvoir décisionnel important. Voir à titre d'exemple : Commission des normes du travail c. Beaulieu, [2001] R.J.D.T. 10 (CA) aux paras 21 ss.

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