une main qui tient une guitare

Perspectives

Les requêtes en jugement sommaire sont-elles pertinentes pour ce qui est de fixer un préavis raisonnable en Alberta

Selon un conseiller-maître de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, la réponse à cette question est « non ».

Dans Coffey v Nine Energy Canada Inc., 2017 ABQB 417, le conseiller-maître J. Farrington a dû se prononcer au sujet d'une requête en jugement sommaire dans une affaire de congédiement injustifié. Le demandeur, M. Coffey, était un employé de longue date qui réclamait, entre autres, une augmentation de son préavis raisonnable après avoir été congédié sans motif. Au nombre des questions soulevées par la société défenderesse figurait la compétence du conseiller-maître en chambre quant à l'évaluation des dommages-intérêts.

Dans son analyse, Me Farrington a insisté sur le fait que les conseillers-maîtres en Alberta n'ont pas compétence pour statuer sur des actions en justice ou résoudre des questions de fait contestées lorsqu'une preuve orale est requise, et que les parties sont généralement tenues de présenter un dossier « incontestable » pour avoir gain de cause dans une requête en jugement sommaire. Là, toutefois, où le maître-conseiller s'est distancé de la position classique dans ce domaine, c'est lorsqu'il s'est attardé sur la nature des requêtes en jugement sommaire.

D'entrée de jeu, Me Farrington a reconnu que d'autres conseillers-maîtres de l'Alberta avaient auparavant fait droit à une requête en jugement sommaire dans un certain nombre de dossiers de congédiement injustifié et avaient en outre évalué et fixé le préavis raisonnable approprié. À son avis, cependant, ces conseillers-maîtres ont eu tort de croire qu'ils étaient habilités à évaluer les dommages-intérêts, pour les raisons suivantes :

  1. Dans une requête en jugement sommaire, on demande à la cour d'évaluer le caractère « incontestable » d'un certain résultat ou d'une certaine position. Autrement dit, la cour doit déterminer si un résultat est suffisamment certain pour qu'il devienne inutile d'intenter des poursuites.
  2. Dans la plupart des cas de congédiement injustifié, la durée appropriée du préavis raisonnable pose souvent problème. En pareil cas, la prise en compte des facteurs classiques de l'affaire Bardal s'impose, et la cour doit déterminer quels facteurs auront le plus de poids.
  3. Dans de telles affaires, la cour peut raisonnablement en arriver à des conclusions différentes en ce qui a trait à la durée appropriée du préavis tout en ayant raison sur le plan du droit. On ne peut pas dire alors que le résultat ou la conclusion est « incontestable ».

Le conseiller-maître Farrington a de fait nuancé sa position, indiquant qu'une requête en jugement sommaire pouvait se révéler pertinente dans certaines affaires relevant du droit du travail. Il a fait remarquer, à titre d'exemple, que les questions de motif valable et de responsabilité pouvaient être tranchées par un conseiller-maître, puis renvoyées devant un juge qui évaluerait les dommages-intérêts et la durée du préavis. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de maintenir qu'une évaluation des dommages-intérêts et du préavis raisonnable équivalait à pondérer les éléments de preuve, ce qui dépasse la portée d'une requête en jugement sommaire, d'où le rejet de la requête de M. Coffey.

Conclusions à tirer pour les employeurs

Au moment où cet article est publié, rien n'indique si le demandeur a fait appel. Toutefois, en l'état actuel du droit, la jurisprudence montre des avis partagés sur la question de l'habilitation des conseillers-maîtres à évaluer les préavis raisonnables en réponse à une requête en jugement sommaire. De façon générale, cette décision pourrait offrir une puissante protection contre les anciens employés qui cherchent à obtenir un jugement favorable en réponse à leur action en congédiement injustifié selon une procédure accélérée. Un procès classique (ou, autrement, un procès sommaire, que le conseiller-maître Farrington estime plus approprié dans ce genre d'affaires) est souvent beaucoup plus coûteux et chronophage que la procédure sommaire. Il se pourrait qu'un ancien employé ne soit pas disposé à passer par ces procédures plus onéreuses ni même en mesure de le faire, ce qui, par la force des choses, favoriserait l'amorce de discussions en vue d'un règlement raisonnable plus tôt dans le processus de litige.

  • Par : Kamini Dowe