Les amendements ont été apportés après neuf mois d'éclaircissements, de problèmes de communication et de confusion ayant suivi le dépôt de la version originale du Règlement (en anglais) en septembre 2016.
Le 9 juin 2017, le gouvernement de l’Ontario a présenté des modifications au Règlement de l’Ontario 304/16 : Cadre de rémunération des cadres (le « Règlement ») adopté en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la « Loi »). Les amendements ont été apportés après neuf mois d’éclaircissements, de problèmes de communication et de confusion ayant suivi le dépôt de la version originale du Règlement (en anglais) en septembre 2016.
En plus des amendements au Règlement, les changements récents du gouvernement comprennent également la publication d’une nouvelle Directive sur le programme de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic et la mise à jour du Guide de rémunération des cadres du secteur parapublic. Ces documents modifient le processus à suivre, en vertu de la Loi, pour l’élaboration, l’examen et la publication des programmes de rémunération des cadres supérieurs.
Cadre temporel et examen
En vertu de la version originale du Règlement, les organismes du secteur parapublic (« SPP ») régis par la Loi avaient jusqu’au 5 septembre 2017 pour publier sur leur site Web un programme de rémunération des cadres conforme, lequel entrait en vigueur à sa date de publication. Cette première version du Règlement ne prévoyait cependant pas de mécanisme clair d’examen et d’approbation des programmes par le gouvernement avant leur entrée en vigueur. Certains organismes du SPP ont élaboré et publié des programmes de rémunération que le gouvernement a jugés non satisfaisants. Le gouvernement a alors signalé, dans diverses notes de service, qu’il comptait s’impliquer davantage dans l’examen des programmes de rémunération.
Conformément au Règlement révisé, les organismes du SPP auront désormais jusqu’au 29 septembre 2017 pour soumettre des projets de programme de rémunération des cadres à des fins d’examen par leur ministère de supervision. Après l’examen du gouvernement, les organismes du SPP devront tenir compte de tout commentaire reçu et obtenir une confirmation de leur ministère de supervision avant de poursuivre leur démarche. Cette confirmation obtenue, ils pourront alors publier leur programme aux fins de consultation publique. Après avoir tenu compte des commentaires pertinents du public, les organismes du SPP devront obtenir l’approbation finale de leur ministère de supervision. Après approbation, le programme définitif pourra alors être affiché sur le site Web de l’organisme et entrer en vigueur.
Les organismes du SPP qui souhaitent utiliser des comparateurs du secteur privé ou internationaux doivent obtenir l’autorisation de procéder de la sorte de la part du président du Conseil du Trésor, et ce, avant de soumettre un projet de programme de rémunération des cadres pour examen.
La directive prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, l’échéance du 29 septembre 2017 peut être repoussée — par exemple, si un employeur désigné est nouvellement créé, est soumis à un examen de mandat ou compte fusionner avec un autre employeur désigné. Les organismes du SPP qui souhaiteraient bénéficier d’un délai supplémentaire doivent présenter au président du Conseil du Trésor une demande écrite expliquant ce qui justifie un report et proposant une nouvelle échéance.
Enveloppe des traitements et rémunérations au rendement
Les changements récents introduisent la notion d’« enveloppe des traitements et rémunérations au rendement ». Il s’agit du montant maximal, en traitements et rémunérations au rendement, qu’un employeur désigné peut verser à l’ensemble de ses cadres désignés pour une année de paie (période d’un an à l’égard de laquelle l’employeur désigné établit le traitement et la rémunération au rendement à verser à ses cadres désignés).
Les employeurs établissent un taux d’augmentation maximal pour cette enveloppe, sous réserve de l’approbation du ministère de supervision, en tenant compte exclusivement des facteurs suivants :
- les priorités financières et les priorités en matière de rémunération du gouvernement de l’Ontario, telles qu’énoncées dans un certain nombre de documents publics;
- les tendances récentes en matière de rémunération des cadres dans la partie des secteurs public et parapublic canadiens qui est rattachée au secteur d’activité au sein duquel l’employeur désigné est en concurrence pour recruter des cadres;
- la comparaison entre le pourcentage du budget de fonctionnement de l’employeur qui est consacré à la rémunération des cadres et le pourcentage du budget de fonctionnement des organismes de comparaison qui est consacré à la rémunération des cadres;
- l’effet sur la capacité d’attirer et de retenir des gens de talent aux postes de cadre de l’employeur désigné et de la différence entre l’échelle de traitement et de rémunération au rendement de ces postes et celle des postes qui relèvent directement d’eux;
- tout accroissement marqué des activités de l’employeur désigné qui n’est pas le résultat d’une restructuration organisationnelle importante.
Le taux d’augmentation maximal ne peut être établi de nouveau que si un plafond de traitement et de rémunération au rendement pour un poste de cadre désigné est calculé de nouveau ou si l’employeur désigné accorde à un cadre désigné un élément de rémunération additionnel (autorisé).
Les augmentations de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement reposent donc sur la formule P + (P x R), où P représente le total des traitements et rémunérations au rendement (annualisés) que l’employeur désigné a accordés à l’ensemble de ses cadres désignés pour l’année de paie précédente et R représente le taux approuvé d’augmentation de l’enveloppe.
Le plafond de traitement et de rémunération au rendement
Les cadres désignés peuvent voir leur rémunération majorée du fait d’une augmentation de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement, mais ces majorations restent tributaires du plafond de traitement et de rémunération au rendement applicable à chaque cadre.
Les amendements récents ne modifient pas les dispositions existantes qui régissent les éléments de la rémunération d’un cadre désigné. De plus, le calcul du traitement et de la rémunération au rendement d’un cadre désigné reste fondé sur une analyse de la rémunération accordée dans des organismes de comparaison choisis. Toutefois, le choix de ces organismes de comparaison devra dorénavant être approuvé par le ministère de supervision. Les propositions de programme de rémunération devront aussi justifier le choix de chaque organisme de comparaison proposé.
Par ailleurs, une fois par année de paie, le plafond de traitement et de rémunération au rendement d’un poste de cadre désigné pourra être relevé selon un taux qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants : 1) soit le taux d’augmentation moyen du traitement et de la rémunération au rendement des gestionnaires intermédiaires de l’employeur désigné pour la période d’un an la plus récente; 2) soit la tendance des règlements salariaux dans le secteur public de l’Ontario (selon divers documents gouvernementaux).
Pour connaître les dispositions de la version originale du Règlement, veuillez consulter notre résumé publié ici (en anglais).
Soumission de programmes et prochaines étapes
Les organismes du SPP doivent s’assurer de préparer leur programme de rémunération en fonction du Règlement révisé ainsi que de la directive de programme et du guide de compensation s’y rapportant. Les projets de programme doivent être soumis pour examen au plus tard le 29 septembre 2017 et comprendre les éléments suivants :
- la liste de tous les postes de cadre désignés qui existent chez l’employeur désigné;
- le plafond de traitement et de rémunération au rendement applicable à chaque poste de cadre désigné ou catégorie de postes de cadre désignés;
- les organismes de comparaison et les postes de cadre ayant servi à chaque calcul de plafond, avec une explication de ce en quoi chaque organisme est comparable à l’employeur désigné à l’égard d’au moins trois des facteurs énumérés;
- les centiles choisis pour établir le plafond de traitement (jusqu’à concurrence du 50e centile);
- la pondération pour les données de rémunération de tout organisme de comparaison qui n’est pas canadien ou qui n’appartient pas au SPP;
- le total des traitements et rémunérations au rendement (annualisés) que l’employeur désigné a accordés à l’ensemble de ses cadres désignés pour l’année de paie précédente (aux fins du calcul de l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement);
- le taux d’augmentation maximal proposé pour l’enveloppe des traitements et rémunérations au rendement;
- la description de tout autre élément de rémunération offert aux cadres désignés qui, en règle générale, n’est pas accordé, selon les mêmes modalités et le même montant relatif, aux gestionnaires intermédiaires, et les raisons pour lesquelles cet élément est nécessaire;
- un énoncé des principes de rémunération de l’employeur désigné, y compris des précisions sur la manière dont le programme de rémunération appuie les objectifs stratégiques de l’employeur et ce que le programme vise à récompenser.
Dans la présentation de leur programme de rémunération des cadres, les organismes du SPP peuvent aussi fournir des informations additionnelles qui justifient ou expliquent leurs propositions ou qui répondent aux commentaires formulés par le gouvernement durant la période d’examen. Comme l’indique le Guide de rémunération, ces informations pourraient comprendre les valeurs minimales des barèmes de traitement, les taux de traitement ainsi que la valeur cible et le montant maximal des rémunérations incitatives annuelles.
Les organismes du SPP doivent en outre soumettre leur programme de rémunération pour réexamen et approbation chaque fois que des révisions sont envisagées.
Pour les organismes du SPP qui auraient publié un programme de rémunération final avant le 8 juin 2017, le nouveau Règlement prévoit des règles de transition. Le programme déjà publié restera en vigueur et la version originale du Règlement continuera de s’y appliquer jusqu’à ce que l’organisme publie un nouveau programme de rémunération conformément au nouveau Règlement.