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Perspectives

Décision relative à l'application de la LCAP – envoi de messages sans avoir obtenu le consentement des destinataires ni respecté les conditions prescrites

Le 9 mars 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a publié une Décision de Conformité et Enquêtes aux termes de laquelle une personne s'est vu imposer une amende de 15 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi canadienne anti-pourriel en envoyant des messages électroniques commerciaux sans le consentement des destinataires et sans respecter les conditions prescrites.

LCAP

La Loi canadienne anti-pourriel (communément appelée « LCAP ») crée un régime détaillé et complet d'infractions, de mécanismes de mise à exécution et de sanctions potentiellement lourdes (notamment à l'égard de la responsabilité personnelle d'employeurs, d'administrateurs de sociétés et de dirigeants) qui vise à interdire l'envoi de messages électroniques commerciaux (« MEC ») non sollicités ou trompeurs, l'installation et l'utilisation commerciales non autorisées de programmes informatiques sur l'ordinateur d'une autre personne et d'autres formes de fraude en ligne (comme le vol d'identité et l'hameçonnage).

Pour la plupart des organisations, les parties les plus importantes de la LCAP sont les règles relatives aux MEC. La LCAP crée un régime de consentement préalable (opt-in) qui interdit (sous réserve d'exceptions circonscrites) l'envoi d'un MEC, à moins que le destinataire n'ait signifié son consentement (expressément ou implicitement, dans des circonstances particulières) à recevoir le MEC, que celui-ci se conforme à des conditions prescrites, prévoyant notamment l'existence d'un mécanisme de désabonnement efficace, et qu'il ne soit pas trompeur. Il incombe à l'organisation qui envoie le MEC de prouver que le destinataire a donné son consentement à le recevoir.

Les infractions à la LCAP peuvent donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires sévères (jusqu'à 10 millions de dollars pour une infraction commise par une organisation, et jusqu'à 1 million de dollars pour une infraction commise par un particulier) dans le cadre de procédures d'exécution des autorités de réglementation, à une responsabilité civile au titre de dommages-intérêts compensatoires et à des dommages-intérêts d'origine législative (non compensatoires) potentiellement importants dans le cadre d'un recours privé intenté par une personne ayant été affectée par une violation de la LCAP (à compter du 1er  juillet 2017), ainsi qu'à une responsabilité du fait d'autrui visant les employeurs, administrateurs et dirigeants qui ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils ont fait preuve de diligence raisonnable afin de prévenir des infractions à la LCAP.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil »), le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sont responsables de l'application de la Loi et disposent de divers outils pour la mettre en application (p. ex., demandes de préservation de données, avis de communication et mandats).

La Décision de Conformité et Enquêtes

La décision a trait à trois campagnes d'envoi de courriels s'étant déroulées entre le 8 juillet et le 16 octobre 2014 et ayant été menées par William Rapanos, qui faisait la publicité d'un service de conception, d'impression et de distribution de dépliants commerciaux. Plus de 50 plaintes ont été déposées au Centre de notification des pourriels, ce qui s'est traduit par une enquête dans le cadre de laquelle des avis de communication ont été donnés à M. Rapanos et à des tiers (c.-à-d. des fournisseurs de services Internet et téléphoniques et un propriétaire d'immeuble). Par suite de l'enquête, un procès-verbal de violation a été remis à M. Rapanos dans lequel figurait la sanction administrative pécuniaire (SAP) de 15 000 $ relative à 10 infractions à la LCAP, notamment l'envoi de MEC sans le consentement des destinataires, sans renseignements réglementaires permettant d'identifier l'expéditeur du message ou sans les coordonnées de l'expéditeur du MEC, et sans aucun mécanisme d'exclusion.

M. Rapanos a contesté l'avis d'infraction, arguant que quelqu'un d'autre avait envoyé les courriels et affirmant n'avoir pas les moyens de payer la SAP. Il a également prétendu qu'il n'avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable qu'il avait commis les violations dont on l'accuse, ce qui contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Le Conseil a rejeté les arguments de M. Rapanos et maintenu l'avis d'infraction. Il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les courriels contrevenaient à la LCAP, que M. Rapanos en était responsable puisqu'ils provenaient de la connexion Internet de son domicile, que la preuve contre lui – jugée crédible – n'avait pas à être remise en question et que la SAP de 15 000 $ était appropriée.

Fardeau de la preuve en vertu de la LCAP

Le Conseil a conclu que le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable, lequel est conféré par la Charte, ne s'applique pas aux instances liées à la LCAP parce qu'il ne s'agit pas d'instances criminelles. Il a expliqué qu'un enquêteur désigné peut donner un procès-verbal de violation s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la LCAP a été commise. Le Conseil a également spécifié que si une personne lui demande d'étudier un tel procès-verbal, la décision du Conseil portant sur la violation alléguée sera fondée sur la prépondérance des possibilités.

Sanction administrative pécuniaire

Selon la LCAP, le but de la SAP est de favoriser le respect de la LCAP et non de punir. La LCAP dresse la liste des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer le montant de la SAP. Le Conseil a commenté ces facteurs.

  • Nature et portée des violations : Le Conseil a conclu que des violations multiples ont été commises durant les trois campagnes d'envoi de courriels, et qu'elles ont causé des dérangements aux destinataires. Selon lui, les Canadiens s'attendent vraisemblablement à ce que les MEC non sollicités, s'ils en reçoivent, contiennent les renseignements exigés par la LCAP. Le Conseil a estimé que M. Rapanos ne s'était pas soucié de savoir si ses courriels étaient conformes ou non à la LCAP ni de savoir s'ils importunaient les Canadiens.
  • Capacité de payer : Le Conseil a réaffirmé ses directives antérieures selon lesquelles il ne suffit pas d'invoquer l'incapacité de payer une SAP, mais qu'il faut fournir des documents détaillés à l'appui de cette assertion. Le Conseil a accordé peu d'importance à l'allégation d'incapacité à payer de M. Rapanos puisqu'il n'a fourni aucun élément de preuve.
  • Autres – Manque de coopération : Le Conseil a expliqué que l'absence de coopération de M. Rapanos dans le cadre de l'enquête (p. ex., sa réponse incomplète à l'avis de communication et sa tentative d'empêcher l'enquêteur de parler à des témoins pertinents) sont des facteurs qui ont été pris en compte dans la détermination du montant de la SAP.
  • Autres – Autocorrection : Le Conseil a expliqué que l'autocorrection et la conformité future à la LCAP étaient des facteurs pertinents dans la détermination du montant d'une SAP. Il a conclu que l'intention déclarée de M. Rapanos de se conformer à la LCAP n'était pas suffisante parce qu'il n'a fourni aucun élément de preuve corroborant la prise de mesures à cet égard. Le Conseil a également indiqué que M. Rapanos avait poursuivi ses campagnes d'envoi de courriels en contravention de la LCAP après avoir appris qu'il faisait l'objet d'une enquête et qu'il avait continué de nier son implication dans les campagnes en question.

Pour ces raisons, le Conseil a conclu qu'une sanction totale de 15 000 $ était appropriée en l'espèce, et qu'il s'agissait d'un montant raisonnable et nécessaire pour favoriser le respect de la LCAP.

Commentaire

La décision du CRTC met en lumière l'approche de cette dernière en ce qui concerne l'évaluation des SAP imposées au contrevenant qui a envoyé des MEC en contravention des exigences de la LCAP au chapitre du consentement et des conditions. Les sanctions données précédemment par le CRTC en application de la loi ont donné lieu à des pénalités variant de 48 000 $ à 1,1 M$. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter aux articles intitulés BLG Bulletin – CASL Enforcement Decision – Sending Messages Without Consent (octobre 2016) et BLG Bulletin – CASL Year in Review (janvier 2017) (en anglais seulement).

À compter du 1er juillet 2017, les personnes qui seront affectées par une violation de la LCAP pourront intenter un droit privé d'action et demander une compensation ainsi que d'éventuels dommages-intérêts compensatoires substantiels. Les organisations devraient évaluer leur conformité à la LCAP et se préparer à se défendre contre d'éventuelles poursuites en passant en revue et en actualisant leur programme de conformité. Pour en savoir plus, veuillez lire l'article intitulé BLG Bulletin – CASL Compliance Programs – Preparing for Litigation (octobre 2016) (en anglais seulement).

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