une main qui tient une guitare

Perspectives

Les limites au pouvoir d'ester en justice de salariés syndiqués dont le syndicat a failli à ses obligations de représentation

Le 13 octobre 2016, la Cour d'appel du Québec, sous la plume de l'honorable juge Marie-France Bich, a rendu un jugement unanime important indiquant que le syndicat conserve un monopole de représentation des employés syndiqués dans le cadre d'une révision judiciaire, même si une cour de justice a préalablement statué qu'il avait manqué à son devoir de représentation.

Les faits

Reprenons les faits. Dans le cadre des fusions municipales intervenues en 2002, la Ville de Saint-Laurent est devenue un arrondissement de la Ville de Montréal. Une convention collective doit donc être conclue entre le nouvel employeur, soit la Ville de Montréal, et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) (le « Syndicat ») qui représente l'ensemble des cols blancs de la Ville de Montréal et non seulement ceux de la Ville de Saint-Laurent. Dans le cadre de cette négociation, les salariés qui étaient anciennement cols blancs de la Ville de Saint-Laurent réalisent que le Syndicat leur a fait perdre un avantage lié au régime d'assurance collective et a donc supprimé un droit qu'ils considèrent comme acquis. Ils s'en plaignent au Syndicat, mais celui-ci refuse d'agir. Les salariés déposent donc en 2004 un recours à l'encontre du Syndicat pour avoir manqué à leur devoir de représentation, tel que prescrit par l'article 47.2 du Code du travail. Une saga judiciaire s'en suivra et la Cour d'appel en mars 2011 confirme que le Syndicat a effectivement manqué à son devoir de représentation. La Cour d'appel ordonne donc que les griefs des salariés à l'encontre de la Ville de Montréal soient déférés en arbitrage et que les salariés soient représentés par le procureur de leur choix aux frais du syndicat.

L'arbitre Foisy entend la cause des salariés et rend une décision à l'effet de rejeter les griefs déposés par les salariés. Ceux-ci déposent alors une requête en révision judiciaire à la Cour supérieure. La Cour supérieure, après avoir entendu la cause, accueille une requête en irrecevabilité déposée par la Ville de Montréal à l'effet que les salariés ne pouvaient pas déposer une requête en révision judiciaire sans l'assentiment du Syndicat. Le tout est alors porté devant la Cour d'appel du Québec.

Les aspects pratiques

Essentiellement, la Cour d'appel du Québec considère que le Syndicat a effectivement perdu le monopole de représentation des salariés pour le dépôt et l'audition du grief, mais l'a retrouvé dès lors que l'arbitre Foisy a rendu sa décision. La Cour d'appel du Québec soutient que les salariés avaient alors l'obligation de demander au Syndicat de déposer une requête en révision judiciaire en leur nom. Si ces derniers avaient alors refusé de déposer la requête en révision, les salariés, pour avoir le droit d'ester en justice, auraient alors eu à déposer une nouvelle requête auprès du Tribunal administratif du travail, division des normes du travail, pour obtenir un autre jugement reconnaissant que le Syndicat aurait à nouveau manqué à leur devoir de représentation.

La Cour d'appel du Québec reconnaît que son raisonnement occasionne une multiplicité de recours, de longs délais de contestations ainsi que des coûts importants, mais considère qu'il s'agit là d'un des aléas du régime des rapports collectifs. Toutefois, il s'agit d'un risque qu'elle qualifie d'acceptable dans les circonstances. Ainsi, avant qu'une cause soit entendue, un employeur devra donc attendre que ces procédures en parallèle se terminent.

Bien que cette solution puisse entraîner un problème quant au droit de déposer une requête en révision dans un « délai raisonnable », qui est règle générale de 30 jours, la Cour d'appel du Québec considère que de nouvelles procédures déposées en vertu des articles 47.2 du Code du travail, parce qu'un syndicat refuse de déposer une requête en révision judiciaire, pourraient constituer une circonstance exceptionnelle permettant d'allonger le « délai raisonnable ». Ainsi, l'employeur pourrait s'attendre à recevoir une requête en révision judiciaire plusieurs mois ou plusieurs années après que la décision de l'arbitre n'ait été rendue advenant qu'un tribunal ou une cour de justice, en vertu de l'article 47.2 du Code du travail, donne raison une fois de plus aux salariés.

Il est important de noter que lorsqu'un grief est accueilli par un arbitre et que les employés sont représentés par le procureur de leur choix en raison des manquements du syndicat à l'égard du devoir de représentation, la Cour d'appel reconnaît qu'un employeur devrait déposer sa requête en révision judiciaire à l'encontre des salariés, car en défense ceux-ci auraient la capacité d'ester en justice. Toutefois, il serait prudent, dans un tel cas, que l'employeur mette en cause le syndicat afin de ne pas se faire opposer un moyen d'irrecevabilité et que, conséquemment, le recours soit rejeté.

Ce jugement, bien qu'important, pourrait être porté en appel devant la Cour Suprême du Canada, car, à ce jour, les délais ne sont toujours pas écoulés. Nous vous tiendrons informé des développements, s'il y a lieu.