une main qui tient une guitare

Perspectives

La Cour d'appel de l’Ontario juge que les exigences relatives à un « emploi actif » ne suffisent pas pour supplanter le droit à une prime

En 2015, la Cour supérieure de justice de l'Ontario s'est penchée sur la question consistant à déterminer si un employé auquel on avait concédé un délai de préavis de 17 mois avait droit à une prime en vertu de la politique relative aux primes de l'employeur, laquelle nécessitait qu'il détienne, au moment du versement de cette prime, un [traduction] « emploi actif ». Dans la décision Paquette v. TeraGo Networks Inc., 2015 ONSC 4189 (« Paquette »), la Cour supérieure de justice a estimé que même si la prime du demandeur faisait partie intégrante de son régime de rémunération, il n'était pas considéré comme un [traduction] « employé actif » durant le délai de préavis et qu'en cela, il n'avait pas droit, durant celui-ci, à une prime, en vertu de la politique.

Depuis que la décision Paquette a été rendue, plusieurs employeurs se sont appuyés sur celle-ci pour faire valoir que les employés n'ont pas droit aux primes durant le délai de préavis applicable dans les cas où leur politique exige qu'un employé soit [traduction] « activement employé » au moment du versement de la prime.

M. Paquette a récemment interjeté appel de la décision de la Cour supérieure de justice en faisant valoir que le juge avait erré en concluant que le demandeur n'avait pas droit aux primes en vertu de la politique de la société TeraGo Networks Inc. La Cour d'appel a publié, le 9 août 2016, sa décision annulant le jugement de la Cour supérieure de justice et concluant que M. Paquette avait droit aux primes durant le délai de préavis de 17 mois, en vertu de la politique de l'employeur.

À la première étape de son analyse, la Cour d'appel s'est penchée sur le droit en common law accordé à M. Paquette quant à la conservation de l'ensemble de ses droits durant tout le délai de préavis, y compris son droit aux primes qu'il aurait par ailleurs reçues s'il n'avait pas fait l'objet d'un congédiement injustifié. La Cour a estimé que la prime faisait partie intégrante de sa rémunération et que, s'il était demeuré employé durant le délai de préavis de 17 mois, il aurait eu droit aux primes en vertu de la politique de TeraGo.

À la deuxième étape de son analyse, la Cour d'appel s'est interrogée sur l'existence de [ traduction ] « quelque chose, dans le régime de primes qui supprimerait spécifiquement le droit de l'appelant découlant de la common law ». En d'autres termes, la façon dont la politique est rédigée doit être suffisamment claire pour supplanter le droit d'un employé aux primes durant le délai de préavis et si elle n'est pas suffisamment claire, l'employé a droit aux primes qu'il aurait par ailleurs reçues durant le délai de préavis applicable.

La Cour a jugé que dans le cas de la politique relative aux primes de TeraGo, la formulation laissait à désirer et n'empêchait pas M. Paquette de toucher les primes qu'il aurait par ailleurs reçues durant le délai de préavis, s'il n'avait pas fait l'objet d'un congédiement injustifié. La Cour a d'autre part affirmé que : [ traduction ] « Une condition en vertu de laquelle est exigé un emploi actif au moment où la prime est versée, et qui ne précise rien de plus, ne suffit pas pour priver un employé congédié sans préavis raisonnable de son droit de réclamer la prime qu'il aurait reçue durant le délai de préavis, dans le cadre de ses dommages-intérêts pour congédiement injustifié. »

Pour toutes ces raisons, la Cour d'appel a accordé à M. Paquette une prime pour 2014 et une compensation pour la perte de la possibilité d'obtenir une prime, en 2015.

La décision de la Cour d'appel établit clairement que le simple fait de préciser qu'un employé doit être activement employé au moment du versement de la prime pour avoir droit à celle-ci ne suffit pas pour priver l'intéressé de l'ensemble de ses droits durant le délai de préavis applicable.

À la lumière de la décision de la Cour d'appel, les employeurs souhaiteront revoir leurs politiques en matière de primes afin de veiller à ce que celles-ci ne se limitent pas à indiquer qu'un emploi actif est requis pour avoir droit aux primes. Plus spécifiquement, les employeurs veilleront à ce que le texte de leurs politiques supprime ou limite suffisamment le droit découlant de la common law d'un employé de toucher une prime durant un délai de préavis, surtout dans les cas où le programme de primes de l'employeur fait partie intégrante du régime de rémunération de ses employés.

Connexe Contacts & Expertise