Dans le cadre d’une affaire entendue par la Cour fédérale portant sur une requête en modification des actes de procédure, le défendeur cherchait à ajouter d’autres allégations à sa défense selon laquelle un brevet était nul en vertu de l’article 53 de la Loi sur les brevets (la Loi), en raison des déclarations faites par les demandeurs lors du traitement de la demande du brevet. L’analyse de la Cour repose sur les précisions requises pour étayer de telles allégations.
Au paragraphe 19 de sa décision, la Cour note que « l’article 53 de la Loi a été décrit comme étant la disposition applicable en cas de fraude ». Elle a en outre statué que, comme il s’agit d’allégations de fausses déclarations au titre de l’article 53, celles-ci doivent être conformes au paragraphe 181(1) des Règles des Cours fédérales (les Règles).
La Cour s’est appuyée sur la jurisprudence des tribunaux de l’Ontario, qui exige que des parties alléguant de fausses déclarations doivent en fournir une description et décrire ce qui les rend fausses. Elle ajoute que lorsqu’une fausse déclaration sert de défense en vertu de l’article 53, elle doit contenir les éléments essentiels requis par la Loi, ainsi que les précisions exigées dans une poursuite civile.
- Éléments essentiels requis au titre de l’article 53 de la Loi
- la teneur des déclarations attaquées;
- le fait que ces déclarations ne sont pas conformes à la vérité;
- le fait qu’elles sont importantes;
- le fait qu’elles ont été volontairement faites lors de la rédaction du brevet pour induire en erreur;
- le fait qu’elles sont susceptibles d’induire en erreur la personne versée dans l’art.
- Précisions requises au titre du paragraphe 181(1) des Règles
- l’identité de l’auteur des déclarations;
- l’identité du destinataire des déclarations;
- la date et le lieu des fausses déclarations ainsi que la manière dont elles ont été faites;
- les mots, les chiffres ou les renseignements qui constitueraient les fausses déclarations;
- en quoi les déclarations sont fausses ou non conformes à la vérité;
- le fait que l’auteur des déclarations savait qu’elles étaient fausses lorsqu’il les a faites au destinataire;
- le fait que les fausses déclarations ont été faites dans l’intention d’amener le destinataire à s’y fier (paragraphe 31).
Pour ce qui est de la requête, la Cour a estimé que la plupart des modifications proposées devraient être autorisées. Toutefois, avant de déterminer s’il était dans l’intérêt de la justice de le faire, elle a refusé l’ajout d’une liste de publications et d’usages antérieurs. Elle a conclu qu’une liste de publications non détaillée ne fournirait pas suffisamment de précisions pour étayer un moyen de défense fondé sur de fausses déclarations et compliquerait son analyse.
Points à retenir
La Cour fédérale semble prête à reconnaître que pour alléguer de fausses déclarations en vertu de l’article 53 de la Loi sur les brevets, les actes de procédure doivent être suffisamment détaillés pour que le titulaire d’un brevet sache ce qui l’attend.