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Les régimes de retraite en milieu syndiqué : l’arbitre de grief n’est pas le gardien du régime!

Le 21 juin 2024, l’arbitre de grief Me Éric Lévesque a rendu sa décision dans Ville de Gatineau et Association des pompiers et pompières de Gatineau concernant des cotisations au régime de retraite de la Ville de Gatineau. Cette décision souligne entre autres les limites de la compétence de l’arbitre de grief en ce qui concerne un régime de retraite.

Contexte

Le syndicat des pompiers et pompières de Gatineau reprochait à la Ville de ne pas avoir versé au régime de retraite sa cotisation, ni celle des salariés qui en sont exonérés durant un congé d’invalidité. Le syndicat demandait conséquemment une compensation monétaire pour ce défaut de cotisation, de l’ordre d’environ 4 000 000 $.

À l’inverse, la Ville, tout en maintenant qu’elle a toujours versé au régime les sommes requises, plaidait notamment que la compétence de l’arbitre de grief se limite en l’espèce à s’assurer qu’elle avait maintenu en vigueur le régime de retraite et que les salariés avaient effectivement été exonérés du paiement de leur cotisation au régime – ce qui avait été le cas. Selon la Ville, le grief devait en conséquence être rejeté.

L’arbitre retient les arguments de l’employeur et rejette le grief

Après une revue de la jurisprudence, l’arbitre rappelle que même si les parties conviennent d’un régime de retraite - une matière intimement liée aux conditions de travail, pouvant être sujette à la négociation collective et à l’arbitrage - la compétence d’un arbitre quant à un litige concernant le régime demeure tributaire du caractère implicite ou explicite du lien rattachant ce régime à une convention collective.

En l’espèce, les modalités du régime de retraite sont prévues dans un règlement de la Ville; l’administration du régime et de sa caisse est quant à elle confiée à un comité de retraite paritaire, composé de huit personnes, qui possède notamment le pouvoir de déterminer et de prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre du régime.

Ainsi, les seules obligations imposées à l’employeur dans la convention collective, en lien avec le régime de retraite, se limitaient dans ce cas-ci à :

  • maintenir le régime en vigueur;
  • n’y apporter aucune modification sans le concours du syndicat;
  • accorder aux salariés en congé d’invalidité des créances de rentes et faire en sorte qu’ils soient exonérés du paiement de leur cotisation au régime de retraite.

Or, le respect de l’employeur de chacune de ces obligations n’était pas contesté. Par le fait même, l’employeur n’avait pas contrevenu à la convention collective.

Le grief fut donc rejeté.

À retenir

Dans cette décision, l’arbitre Lévesque offre un important rappel des limites de la compétence de l’arbitre de grief en ce qui concerne un régime de retraite lorsque la convention collective est muette sur ce régime ou ne fait que prévoir l’obligation de l’employeur d’en payer les primes et de le maintenir en vigueur.

En présence d’une telle disposition dans la convention collective, c’est plutôt au comité de retraite que revient la responsabilité de s’assurer du respect des dispositions du régime de retraite.

En d’autres mots, le comité de retraite est le gardien du régime, et non l’arbitre de grief.

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