Les promoteurs de fonds de capital-investissement et de capital de risque (les « promoteurs ») doivent déterminer si l’obligation de déclaration s’applique à leur situation; le cas échéant, ils devront s’y conformer d’ici le 31 mai 2024, comme le prévoit la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (la « Loi » ou la « Loi sur l’esclavage moderne ») entrée en vigueur le 1er janvier.
De façon générale, la Loi sur l’esclavage moderne est conçue pour honorer les engagements du Canada envers la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement; elle vise donc la production, la vente ou la distribution de marchandises au Canada ou ailleurs ou l’importation de marchandises au Canada.
En tant que promoteurs, vous pourriez penser a priori que les exigences relatives aux marchandises ne s’appliquent à vous. Dans le contexte plus large de la mise en lumière des questions environnementales, sociales et de gouvernance, vous pourriez toutefois avoir l’obligation légale de faire rapport. La non-conformité entraîne des risques juridiques, opérationnels et réputationnels considérables; en effet, les entreprises fautives ainsi que leurs administrateurs et dirigeants s’exposent notamment à des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $.
Les promoteurs pourraient avoir l’obligation de faire rapport s’ils contrôlent une entité qui produit, vend, distribue ou importe des biens au Canada ou s’ils vendent, importent ou distribuent des biens au Canada – y compris du matériel de bureau. Les seuils relatifs à la notion de contrôle et à la quantité de biens vendus, produits, distribués ou importés ne sont pas clairement définis dans la Loi. Nous encourageons donc chaque promoteur à évaluer sa propre situation bien avant la date butoir du 31 mai.
Seuil d’applicabilité
L’évaluation de l’applicabilité de la Loi se fait en deux temps : tout d’abord, les entités qui ont une présence commerciale au Canada (ou qui sont cotées à une bourse canadienne) et qui remplissaient au moins deux des trois critères ci-dessous au cours de leurs deux derniers exercices sont tenues de faire rapport seulement si elles répondent aux critères de la deuxième partie de l’évaluation, à savoir l’applicabilité de l’obligation de déclaration (voir la section suivante) :
- Entités disposant d’au moins 20 M$ d’actifs
- Entités ayant généré des revenus d’au moins 40 M$.
- Entités employant au moins 250 personnes.
Applicabilité de l’obligation de déclaration
Il y a deux situations dans lesquelles un promoteur, sa commanditée ou un gestionnaire a l’obligation légale de faire rapport :
- s’ils vendent, produisent ou distribuent des biens au Canada ou à l’étranger, ou importent des biens au Canada;
- s’ils exercent un contrôle sur une entité qui vend, produit ou distribue des marchandises au Canada ou à l’étranger, ou qui importe des marchandises au Canada.
Selon les lignes directrices publiées en décembre 2023 par le ministre de la Sécurité publique du Canada (le « ministre »), « le contrôle comprend le contrôle direct et indirect et s’étend sur toute la chaîne organisationnelle de l’entité ». Le terme « contrôle » n’est pas défini dans la Loi, mais les directives ministérielles indiquent que le concept de contrôle devrait être appliqué de façon générale, conformément à l’objet de cette dernière. Sans toutefois être déterminantes, les normes comptables pourraient aider à déterminer si une entité en contrôle une autre. Dans le cas des fonds de capital-investissement ou de capital de risque, le fait de détenir une participation majoritaire dans une société de portefeuille ou de participer activement à sa gestion et à son administration entraînerait pour le promoteur des obligations de déclaration pour chacune de ces sociétés. La Loi ne tient pas nécessairement compte des promoteurs et de leurs relations avec les sociétés de portefeuille. Lorsque la nature de ces relations entraîne une obligation légale de faire rapport, il est important d’examiner les faits pour déterminer comment le promoteur peut réunir et évaluer les renseignements nécessaires à la soumission du rapport. L’approche à adopter diffère du processus entrepris par une société mère à l’égard d’une filiale.
Par ailleurs, même si un promoteur détermine qu’un fonds ne contrôle pas une autre entité, il devra déterminer si le fonds, la commanditée ou le gestionnaire importe des marchandises au Canada. Il n’y a pas de seuil prescrit pour la valeur minimale des marchandises qu’une entité doit importer pour que la Loi s’applique; le ministre a récemment précisé que les termes utilisés dans la Loi devraient être compris comme excluant les transactions très mineures. Parmi les marchandises importées qu’il est recommandé d’inventorier, on peut citer le matériel informatique, les fournitures de bureau et les articles portant la marque de la société.
La diffusion publique des rapports présente des risques
Les entités déclarantes doivent publier leurs rapports sur leur site Web, les soumettre au ministère et, pour les émetteurs constitués en vertu d’une loi fédérale, les communiquer à leurs actionnaires. Pour en savoir plus, consultez notre article sur la préparation d’un rapport sur l’esclavage moderne au Canada.
Les promoteurs concernés devront publier des rapports exposant en détail les mesures prises au cours de l’exercice précédent pour prévenir et réduire le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants dans la production de marchandises. Le caractère public des renseignements favorise la transparence, mais présente aussi des risques juridiques et réputationnels pour les entreprises qui n’ont pas l’habitude de divulguer des renseignements sur ces questions.
Vous trouverez dans le centre de ressources de BLG sur le projet de loi S-211 (Loi sur l’esclavage moderne) les dernières directives et des explications sur les obligations de déclaration légales.