Nous désirons porter votre attention sur les mesures d’assouplissement adoptées par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») relative à la gestion des dossiers de lésions professionnelles en matière d’imputation1.
La CNESST a adopté des mesures d’assouplissement à son orientation de l’article 326 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles (« LATMP ») qui se lit comme suit :
«326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.»
Cet article établit la règle générale pour un employeur qui se voit imputer les frais de prestations versées à un travailleur en raison d’un accident du travail survenu durant l’exercice de ses fonctions. Certaines exceptions sont toutefois prévues au deuxième alinéa de cette disposition et peuvent donner lieu à un transfert du coût des prestations lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d'obérer injustement un employeur.
Depuis l’émergence de la COVID-19 au Québec en mars dernier, les employeurs ont été confrontés à de nombreux défis, notamment dans la gestion des dossiers de lésions professionnelles.
En effet, en raison de la pandémie, plusieurs travailleurs accidentés ont notamment dû interrompre leur assignation temporaire en magasin et suspendre leurs soins et traitements. Ces circonstances inattendues ont nécessairement et directement pour effet d’obérer injustement l’employeur en altérant l’évolution de la lésion, en modifiant le plan de traitement et en retardant ainsi la consolidation.
Pour ces raisons, la CNESST a annoncé qu’elle fera preuve de souplesse dans l’analyse des demandes de transfert en lien avec la pandémie. En effet, elle acceptera d’octroyer le transfert du coût des prestations dans les cas où la COVID-19 aurait occasionné un délai dans l'avancement des dossiers. Elle le ferait quelle que soit la proportion des dépenses imputables aux situations liées à COVID-19 par rapport aux coûts résultant de l'accident.
Par exemple, la CNESST a indiqué que le report ou l'annulation d'une opération chirurgicale, d'une visite sur le lieu de travail aux fins d’adaptation d’un poste ou d'une consultation médicale avec un expert, en raison de la COVID -19, sont certaines des situations qui pourraient injustement obérer l'employeur et pour lesquelles la CNESST accordera un transfert de coûts.
L’employeur qui estime être obéré injustement par une situation en lien avec la COVID-19 devra présenter sa demande de transfert du coût en vertu de l’article 326 alinéa 2 de la LATMP au moyen d’un écrit dans l’année suivant la date de l’accident ou dans l’année suivant la date du fait à l’origine de sa demande et exposer les motifs au soutien de cette dernière.
Notons que la CNESST a déjà, de sa propre initiative, procédé à la révision et à l’ajustement des coûts aux dossiers de certains employeurs. Cela dit, dans la mesure où cette révision n’a pas été faite d’emblée par la CNESST. Nous encourageons fortement les employeurs qui se trouvent obérés injustement par une situation résultant des impacts de la crise COVID-19 de présenter rapidement une demande de transfert d’imputation, et ce avant le 12 mars 2021.
Les professionnels de BLG en droit du travail et de l’emploi sont disponibles pour vous aider dans la gestion de vos dossiers de lésions professionnelles.