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Perspectives

Actualités en matière de jurisprudence : Brown v. University of Windsor (2016 ONCA 431)

La Cour d'appel de l'Ontario vient de déterminer que, dans un milieu de travail syndiqué, un différend qui porte sur la question de savoir si l'employeur a satisfait aux obligations que lui impose le Programme de réduction du taux de cotisation d'assurance-emploi adopté en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi doit être tranché par un arbitre nommé en vertu de la convention collective et non par un tribunal.

Cette décision consolide la jurisprudence désormais bien établie qui affirme la compétence exclusive d'un arbitre en droit du travail au sujet de l'interprétation des lois régissant l'emploi (notamment Weber c. Ontario Hydro1995 CanLII 108 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929 , et Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42 (CanLII), [2003] 2 R.C.S. 157) , et infirme la jurisprudence actuelle relative au Programme de réduction du taux de cotisation d'assurance-emploi. Auparavant, aux termes de décisions judiciaires et arbitrales rendues en Ontario, on avait déterminé que, dans un milieu syndiqué, une action en justice pouvait être intentée en cas de différend sur la manière dont un employeur administrait le Programme (Rathwell v. Hershey Canada (2001), 152 O.A.C. 1 2001 CanLII 8598 (C.A.), demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée, (2002) 164 C.A.O. 279, et Hershey Canada Inc. v. United Steelworkers of Canada, Local 461 (1997), 50 C.L A.S. 249, 1997 CarswellOnt 6984 (Thorne)). La Cour d'appel vient d'élucider la question.

En l'espèce, la Cour d'appel a annulé l'ordonnance rendue par le juge Scott K. Campbell de la Cour supérieure de justice, qui avait appliqué le principe bien connu tiré de l'arrêt Weber et déterminé que le caractère essentiel de la réclamation avait trait aux malversations dont l'employeur était accusé quant aux cotisations d'assurance-emploi qui appartenaient à ses employés ou à son défaut de rendre compte de ces cotisations. Le juge Campbell avait rejeté l'argument de l'université voulant que le différend porte essentiellement sur la rémunération et s'était appuyé sur la jurisprudence antérieure pour étayer sa décision sur ce point.

En cassant la décision du juge Campbell, la Cour d'appel a également appliqué le principe Weber et adopté le raisonnement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique quant au critère à retenir (Parry Sound dans le jugement British Columbia Teachers' Federation v. British Columbia Public School Employers' Association2005 BCCA 92 (CanLII) (anglais seulement), 136 L.A.C. (4th) 225, demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée, [2005] S.C.C.A. n° 180) :

[traduction] Il s'agit de savoir s'il existe véritablement un lien contextuel entre la loi et la convention collective de sorte que toute infraction à la loi entraîne, dans ce contexte, la violation des clauses de la convention collective.

La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi qui sont visées ont trait à l'emploi aux termes de l'article 48(12)(j) de la Loi sur les relations de travail puisque, selon ce que prévoit le Programme de réduction du taux de cotisation d'assurance-emploi, l'employeur est tenu de remettre à ses employés soit en espèces soit sous forme d'avantages sociaux accrus leur part de la réduction du taux de cotisation. Elle a conclu que, même si la convention collective ne faisait pas état du Programme, elle porte sur la paie et les avantages sociaux, et que l'on enfreindrait cette convention si l'on omettait de verser aux employés la paie ou les prestations au titre des avantages sociaux auxquelles ils ont droit. Selon elle, la nature essentielle du différend porte sur la question de savoir si les employés ont touché la totalité de la paie et des prestations qui leur reviennent de plein droit, selon ce que prévoit la Loi sur l'assurance-emploi. Par conséquent, la question à trancher relevait uniquement de la compétence d'un arbitre nommé en vertu de la convention collective et de la Loi sur les relations de travail.

  • Par : S. Margot Blight